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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJS6
N°MINUTE : 25/392
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [M] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
Mme [F] [D], défenderesse, demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 mai 2024, Mme [F] [D] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 avril 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après [6]) et signifiée le 03 mai 2024, lui réclamant la somme de 15.231,94 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3èmes trimestres 2022 et 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025. En l’absence de Mme [F] [D], celle-ci a été reconvoquée par courrier recommandé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 mai 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures, l'[7] demande au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses ;
— valider la procédure de recouvrement et de la contrainte en cause ;
— condamner au paiement des sommes y reprises et des frais de signification :
la contrainte du 29/04/2024 référencée : S = 44 825 467 demeure cause à ce jour pour :
Cotisations : 11.065,94 eurosMajorations de retard : 779 eurosTotal = 11.844,94 euros + les frais de significations.
En défense, Mme [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a été avisée de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 29 avril 2024 pour un montant ramené à la somme de 11.844,94 euros, comme sollicité par la demanderesse et de condamner Mme [F] [D] au paiement de cette somme.
*
Les dépens seront supportés par Mme [F] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 29 avril 2024 par le Directeur de l'[4] de [3] ([6]) et signifiée le 03 mai 2024 à l’encontre de Mme [F] [D] pour un montant ramené à la somme totale de 11.844,94 € (onze mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
Condamne Mme [F] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 11.844,94 € (onze mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de cette contrainte ;
Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte d’un montant de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes);
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJS6
N° MINUTE : 25/392
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