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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 janv. 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/00395 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGI
Minute : 26/00184
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (75)
domiciliée : chez Monsieur [O] [N] [M] et Madame [T] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandre GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G311
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 27 décembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [N] [M], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11],
et de
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 27 décembre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [U] [N] [M] et de 50% à la charge de Monsieur [R] [W].
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [V] [B] [S]
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