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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 22/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04864 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ5I
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
[P] [X]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 6]
S.A. GROUPAMA Assurances,
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société mutuelle d’assurances régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [W] [R] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[K] [V] a été victime le 19 septembre 2021 d’un accident de circulation alors qu’il circulait en véhicule deux roues, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA ASSURANCES et conduit par Mme [P] [X].
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: cervicalgies, lombalgies, blessures au sternum, au flanc gauche ainsi qu’aux deux genoux.
Une procédure amiable était mise en place et une provision de 500 € était versée à la victime.
Le docteur [J] réalisait l’expertise de la victime et ses conclusions, déposées le 19 juillet 2022 étaient les suivantes:
— Dftp classe 2 du 19/09/21 au 18/10/21
— Dftp classe 1 du 19/10/21 au 01/06/22
— Consolidation le 01/06/22
— Souffrances endurées 2,5/7
— AIPP 5%.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 octobre 2022, [K] [V] a fait citer Mme [X] et son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures récapitulatives, [K] [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner Mme [X] et GROUPAMA in solidum avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— 21.280 € au titre de son préjudice corporel
— 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/04/2024 GROUPAMA conclut en sollicitant que GROUPAMA ASSURANCES soit mise hors de cause et que GROUPAMA MÉDITERRANÉE soit reçue en son intervention volontaire. Elle conclut en outre à la réduction significative des sommes à accorder à [K] [V]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2024 avec effet différé au 15/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [K] [V] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [K] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [V] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 986,87 €.
[K] [V] réclame la somme de 185 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge s’agissant de semelles orthopédiques pour lesquelles il n’a perçu aucun remboursement.
GROUPAMA conclut au rejet de cette demande, au motif que l’expert ne mentionne pas dans son rapport la nécessité d’une telle dépense.
Néanmoins il résulte des éléments versés aux débats que cette dépense est strictement imputable, quand bien même elle n’a pas été évoquée par l’expert, qui a sans doute omis d’examiner cette demande (laquelle ne lui a d’ailleurs peut être pas été formulée). De sorte que la demande justifiée par la production de la facture du 16 mai 2022, sera accueillie.
De même la somme de 80€ au titre de frais de consultation médicale non remboursée est elle strictement imputable.
Il sera donc alloué la somme totale de 265 € au titre des dépenses de santé.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[K] [V] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Dftp classe 2 du 19/09/21 au 18/10/21
— Dftp classe 1 du 19/10/21 au 01/06/22.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, de sorte qu’il y a lieu d’allouer les sommes suivantes:
— DFTP 25% pendant 30 jours: 225 €
— DFTP 10% pendant 226 jours: 678 €
TOTAL: 903 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des polycontusions, l’immobilisation du rachis cervical, du retentissement psychologique.
Il sera alloué à [K] [V] la somme de 5.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % du fait des limitations douloureuses du rachis cervical, de la gêne douloureuse du rachis lombaire et des deux genoux, en particulier du genou droit en lien avec l’atteinte traumatique du tendon rotulien.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
Compte tenu de l’âge de la victime, 19 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.500 € et d’accorder la somme de 12.500 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert n’a relevé aucun préjudice d’agrément alors même que les séquelles permanentes évoquées précédemment impliquent une gêne dans les activités sportives et de loisirs.
Monsieur [V] étant licencié dans le football américain depuis 2018 en compétition et en qualité d’entraîneur et arbitre, il apparaît opportun de lui allouer une réparation à ce titre.
En conséquence il sera alloué la somme de 1.500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [K] [V] s’élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 265 €
Frais divers 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 903 €
Souffrances endurées 5.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.500 €
Préjudice d’agrément 1.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [K] [V] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [K] [V] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GROUPAMA sera condamnée in solidum avec Mme [X] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MET HORS DE CAUSE GROUPAMA ASSURANCES ;
REÇOIT l’intervention volontaire de GROUPAMA MÉDITERRANÉE ;
DIT que le droit à indemnisation de [K] [V] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [K] [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 265 €
Frais divers 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 903 €
Souffrances endurées 5.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.500 €
Préjudice d’agrément 1.500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 500 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [K] [V] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [X] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [K] [V] aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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