Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ6C
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le 02 Novembre 1987 à [Localité 4] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLH immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 747 625 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] a acquis le 08 septembre 2022 un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la SARL CLH, moyennant un prix de 12.111,76 euros TTC, dont 321,76 euros de frais de carte grise.
Dès le 08 septembre 2022, jour de l’achat, le véhicule a subi une panne.
Par courrier en date du 07 mars 2023, Madame [H] [F] a mis en demeure la SARL CLH de procéder aux réparations nécessaires, ce que la société a refusé par courrier en réponse du 30 mars 2023, la renvoyant vers le constructeur.
L’assureur en protection juridique de l’acquéreuse a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport a été dressé le 28 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 octobre 2023, le conseil de Madame [H] [F] a proposé une résolution amiable du litige à la société.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 02 avril 2024, Madame [H] [F] a fait assigner la SARL CLH en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 8 septembre 2022 entre Madame [H] [F] et la SARL CLH pour la somme de 12.111,76 euros, frais de carte grise inclus,
— Condamner la SARL CLH à lui payer la somme de 12.111,76 euros en restitution du prix de vente et de ses accessoires,
— Juger que dès remboursement intégral du prix de vente, la restitution du véhicule interviendra aux frais de la SARL CLH,
— Condamner la SARL CLH à lui payer les sommes de :
o 70 euros en remboursement du coût des investigations effectuées sur le véhicule,
o 1.600 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté à janvier 2024, à parfaire de 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir,
o 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
o 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SARL CLH n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
1. Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les articles 1642 et 1643 du même code précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
À titre liminaire, la société conteste sa responsabilité concernant les défaillances du véhicule acquis. Elle a rappelé à plusieurs reprises que ces défaillances ont été reconnues par le constructeur et qu’à ce titre, sa responsabilité ne pouvait être retenue. Pour autant, elle ne communique aucune pièce à l’appui de ces affirmations.
En l’espèce, une expertise amiable a eu lieu, à laquelle la société CLH ne s’est pas présentée malgré sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception. Le rapport relève que « le niveau d’huile est extrêmement bas (inférieur au minimum) », qu’il y a eu « plusieurs apparitions d’un niveau d’huile trop bas à partir de 63.000kms jusqu’à 154.022, 154.170 en continuant post achat » et constate « l’absence de fuite d’huile extérieure ». Sur les causes de la défaillance, l’expert explique qu’il y a « une consommation d’huile moteur excessive (2 litres pour 1.000 kilomètres) », que « la lecture du journal des défauts révèle que le désordre a pris naissance avant l’acquisition du véhicule » et que « cette consommation est imputable à une usure prématurée de la cylindrée (chemises et segmentation) ». L’expert indique que la réparation des désordres implique de remplacer le moteur et que le montant total de ces réparations s’élève à 6.394,66 euros. L’expert a conclu : " Nos opérations d’expertise nous permettent de dire au regard de la nature du désordre que celui-ci était présent en amont de l’acquisition du véhicule par Madame [F] ".
Ce rapport est corroboré par la facture du 25 janvier 2023 et le diagnostic réalisé le 10 février 2023 par la SAS MAUREL AVEYRON – concessionnaire PEUGEOT – qui font état d’une part d’un voyant moteur allumé en raison de l’huile et d’autre part d’une surconsommation d’huile moteur.
Ainsi, l’existence d’un défaut lié à la surconsommation d’huile par le moteur est établie. Dans la mesure où il impose de remplacer l’intégralité du moteur et que l’utilisation du véhicule en l’état est compromise, la gravité du vice est également établie, rendant le véhicule impropre à son usage. De plus, l’absence de fuite d’huile moteur extérieure permet d’établir le caractère caché du vice. Enfin, l’interrogation des calculateurs démontre que le vice était antérieur à la vente, la première alerte étant apparue à 63.000 kilomètres alors que, d’après le procès-verbal de contrôle technique établi le 31 août 2022, soit 8 jours avant la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 154.190 kilomètres lors de celle-ci.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL CLH est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
2. Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, Madame [H] [F] a choisi l’action rédhibitoire et sollicite à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de condamner la SARL CLH à payer à Madame [F] la somme de 12.111,76 euros au titre de la restitution du prix de vente. La restitution du véhicule sera quant à elle ordonnée, aux frais de la société, comme précisé au dispositif.
La demanderesse sollicite également l’indemnisation de divers préjudices : le remboursement du coût des investigations effectuées sur le véhicule (70 euros), l’indemnisation de son préjudice de jouissance arrêté à janvier 2024 (1.600 euros à parfaire de 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir) et l’indemnisation de son préjudice moral (3.000 euros).
L’extrait Pappers du registre national des entreprises communiqué par la demanderesse indique que l’une des activités principales de la SARL CLH est la vente de véhicule. Ainsi, la qualité de vendeur professionnel de la société est établie. Elle est donc tenue à des dommages et intérêts.
Sur le coût des investigations effectuées sur le véhicule, Madame [H] [F] produit la facture établie le 25 janvier 2023 par la SAS MAUREL AVEYRON – concessionnaire PEUGEOT – d’un montant de 70 euros. La SAS CLH sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
S’agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse a rencontré des difficultés avec le véhicule acquis à compter du jour de son achat, soit le 08 septembre 2022. Si le véhicule a pu circuler malgré les défaillances, ces dernières ont engendré un réapprovisionnement fréquent en huile moteur par la demanderesse et plusieurs dépôts du véhicule dans des garages afin d’en trouver la cause. Au terme de l’expertise, il était conclu que le moteur devait être remplacé. Les défaillances ont donc troublé l’usage du véhicule acquis par la demanderesse. Par conséquent, le préjudice de jouissance sera défini à partir du 08 septembre 2022, et jusqu’à la date de la présente décision, soit pendant 3 ans et 2 jours.
Toutefois, si la demanderesse a subi un préjudice de jouissance résultant des défaillances du véhicule, elle n’apporte aucun élément justifiant l’impact réel de ces dernières sur la fréquence d’utilisation du véhicule, dès lors que ce dernier n’a pas été immobilisé. Il convient donc de définir son préjudice de jouissance depuis l’achat du véhicule le 08 septembre 2022, jusqu’à la présente décision à la somme de 30 euros par mois, pendant 36 mois, soit la somme totale de 1.080 euros (30*36 mois), à laquelle la société CLH sera condamnée.
S’agissant enfin du préjudice moral, Madame [H] [F] fait état des conséquences sur sa vie personnelle et au temps qu’il a dû consacrer pour gérer ce litige. Si elle ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
En conclusion, la SARL CLH sera condamnée à payer à Madame [H] [F] la somme totale de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts, en plus du prix de vente de 12.111,76 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL CLH, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL CLH sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Madame [H] [F].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 08 septembre 2022 du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3], entre la SARL CLH et Madame [H] [F],
CONDAMNE la SARL CLH à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 12.111,76 euros à Madame [H] [F],
ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3] par Madame [H] [F] à la SARL CLH aux frais de cette dernière,
CONDAMNE la SARL CLH à payer à Madame [H] [F] la somme de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts, décomposé comme suit :
— 70 euros de frais d’investigation,
— 1.080 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL CLH aux dépens,
CONDAMNE la SARL CLH à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Signature électronique ·
- Téléphone ·
- Nullité ·
- Capital décès ·
- Bénéficiaire ·
- Électronique ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Juge
- Vin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Référé ·
- Bail ·
- Logement ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Moisson ·
- Mexique ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Déclaration au greffe ·
- Juge ·
- Jugement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Agent immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Zone périphérique ·
- Mesures conservatoires ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Verre ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.