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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors d délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me [Localité 5]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04796 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat l’OPH 13 HABITAT (OPH l’OPH 13 HABITAT), est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, l’OPH l’OPH 13 HABITAT a fait assigner en référé Madame [F] [K] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer [F] [K] épouse [U] occupante sans droit ni titre au sein de l’appartement de l’OPH 13 HABITAT sis [Adresse 8],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et s’en réserver le droit de la liquider,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel Madame [F] [K] épouse [U] à payer à l’OPH 13 HABITAT à compter du 05 décembre 2023 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 493,53 euros,
— condamner [F] [K] épouse [U] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, l’OPH 13 HABITAT représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Madame [F] [K] épouse [U], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
l’OPH 13 HABITAT est propriétaire de l’appartement [Adresse 7] [Adresse 2] ;le procès-verbal du 5 décembre 2023 auprès du commissariat de [Localité 9] de la part de Monsieur [D] [M], agent de l’OPH 13 HABITAT signale avoir constaté dans le cadre de son travail le lundi 04 décembre 2023 la porte d’entrée enfoncée du logement 492 au 1er étage [Adresse 4], le logement étant occupé par des personnes refusant d’ouvrir et de lui communiquer son identité ;le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2023 indique que « le nom sur le tableau sonnette correspondant au 1er étage gauche a été effacé. Sur le palier au 1er étage gauche le cylindre de la serrure n’est pas d’origine, et que le cadre de la porte côté gauche au droit de la serrure est très abîmé (…) » ;le procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 20 mars 2024 fait état d’une occupation sans droit ni titre du bien : « sur le palier au 1er étage gauche, je constate que le cylindre de la serrure n’est pas d’origine, et que le cadre de la porte côté gauche au droit de la serrure est très abîmé. Je sonne et frappe à la porte à plusieurs reprises. Une jeune femme m’ouvre la porte, accompagnée de ses deux enfants de 1 an et 7 ans. Elle déclare se nommer [K] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] épouse [U] de nationalité française et m’en justifie par la production de sa carte d’identité. (…) Elle indique être rentrée dans les lieux en faisant changer la serrure par un serrurier il y a trois mois environ, et s’être alors installée. Elle n’a pas de bail et n’a aucun titre d’occupation. Elle déclare qu’elle ne quittera pas les lieux. »
Il est donc établi que Madame [F] [K] épouse [U] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En l’espèce, [F] [K] épouse [U] occupe toujours les lieux sans droit ni titre.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’OPH 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 8] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 20 mars 2024 que Madame [F] [K] épouse [U] est entrée dans les lieux situés [Adresse 8] « en faisant changer la serrure par un serrurier (..) et s’est alors installée. »
Les circonstances dans lesquelles Madame [F] [K] épouse [U] a pu s’introduire dans les locaux situés [Adresse 8] caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
En conséquence, les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [F] [K] épouse [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’OPH 13 HABITAT à la somme de 493,53 euros et Madame [F] [K] épouse [U] sera condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 20 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [K] épouse [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Madame [F] [K] épouse [U] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 8] appartenant à l’OPH 13 HABITAT ;
ORDONNE à Madame [F] [K] épouse [U] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 8] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [F] [K] épouse [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 8], sans application du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’OPH 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte,
CONDAMNE Madame [F] [K] épouse [U] à payer à l’OPH 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 493,53 euros à compter du 20 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAME Madame [F] [K] épouse [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’OPH 13 HABITAT ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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