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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TC7
AFFAIRE : S.A.R.L. TRIBAFEE C/ S.A.S. CASA STUDIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRIBAFEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CASA STUDIO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Nadir OUCHIA – 1265 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRIBAFEE, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], a confié à la SAS CASA STUDIO la réalisation de travaux de rénovation, selon devis n° 300, 319 et 333, d’un montant total de 131 304,27 euros.
Alors que les travaux devaient être achevés pour la fin du mois de septembre 2025, la SARL TRIBAFEE a souligné leur inachèvement par courriels des 14 octobre et 07 novembre 2025, puis courriers des 12 et 20 novembre 2025.
Le 11 décembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice, mandaté par la SARL TRIBAFEE.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SARL TRIBAFEE a fait assigner en référé
la SAS CASA STUDIO ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 13 janvier 2026, il a été indiqué à la SARL TRIBAFEE, seule partie comparante, qu’il était envisagé de relevé d’office l’incompétence de la juridiction et l’affaire a été renvoyée pour ses observations.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SARL TRIBAFEE, représentée par son avocat, a acquiescé à l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire.
La SAS CASA STUDIO, citée à domicile par dépôt d’une copie de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 721-3 du code de commerce énonce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation entre sociétés commerciales relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (Com., 28 mai 2025, 24-14.148).
L’attribution d’une compétence exclusive à une juridiction confère, en principe, un caractère d’ordre public à cette compétence.
L’article 76, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
L’article 81 du même code précise : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, l’instance oppose la SARL TRIBAFEE à la SAS CASA STUDIO, toutes deux sociétés commerciales par la forme, de sorte que les contestations élevées par la Demanderesse relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de commerce.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques de LYON, statuant en référé, les prétentions des parties, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de l’instance opposant les parties ;
DESIGNONS le Président du Tribunal des activités économiques de LYON, statuant en référé, comme étant la juridiction compétente pour en connaître ;
RESERVONS les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ORDONNONS, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la transmission du dossier par les soins du greffe au juge des référés du Tribunal des affaires économiques de LYON, avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS qu’il appartiendra au greffe de cette juridiction d’inviter les parties à poursuivre l’instance.
Fait à [Localité 2], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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