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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 24/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …. Caroline GIRAUD…………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (13), domiciliée : chez Madame [C] [V], [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2023 (n° 39197696105), la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 26 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 381,69 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,15 %.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] de s’acquitter de la somme de 2 328,65 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024 et 20 juin 2024 auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption à compter du 1er juillet 2024. Elle a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la demande reconventionnelle.
Monsieur [Y] [W] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Madame [J] [X] a comparu. Elle ne nie pas avoir signé le contrat litigieux et ne conteste pas le montant de la dette invoquée. Elle sollicite un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, soulignant sa situation personnelle délicate sans pouvoir en justifier.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEPENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] de régler les échéances échues impayées en leur laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SAS SOGEFINANCEMENT doit être considérée comme invalide.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 2 600,58 euros, correspondant aux échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au-delà de la situation personnelle et financière déclarée par Madame [J] [X], du niveau de ses ressources comparé au montant dû, et de l’absence de versements intervenus jusqu’à l’audience alors qu’elle a, de fait, bénéficié de larges délais, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE à l’instance ;
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de crédit n° 39197696105 souscrit le 16 mai 2023 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] solidairement à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 2 600,58 euros, assortie des intérêts au taux de 6,15 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [H] et Madame [J] [X] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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