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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT7E
N°MINUTE : 26/132
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [W] [O], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] [X], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [H], demandeur, demeurant [Adresse 1], ayant pour conseil Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [M] [T], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2020, M. [J] [H], coffreur pour le compte de la société [1] depuis le 07 février 2019, a été victime, selon les termes de la déclaration d’accident du travail, d’une « chute de hauteur ».
Le certificat médical initial rédigé le 16 juin 2020 fait état d’une fracture de la vertèbre L1 nécessitant une arthrodèse.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 03 juillet 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 09 septembre 2022 reconnaissance de faute inexcusable.
*
Par jugement du 05 mai 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [H] le 16 juin est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2],
— alloué à M. [J] [H] une provision de six mille euros (6.000€) à valoir sur la liquidation des préjudices personnels issus de son accident du travail,
— dit que l’avance de cette somme provisionnelle devra être assurée au profit de M. [J] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les demandes tendant à la majoration de rente, à la mise en œuvre d’une expertise aux fins de liquidation des préjudices personnels, à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à l’encontre de la société [B] [3] et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [J] [H],
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle dans l’attente de sa réinscription à la demande de la partie la plus diligente justifiant que la consolidation de l’état de santé de M. [J] [H] du fait de son accident du travail du 16 juin 2020 est acquise.
*
La société [B] [3] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mai 2025, la Cour d’appel d’Amiens a débouté la société [B] [3] de l’ensemble de ses demandes et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées.
*
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00221 sur demande de M. [J] [H] formulée en date du 18 avril 2025 et appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
***
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, M. [J] [H] demande au tribunal de:
— le dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité à venir de M. [J] [H],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* donner toutes précisions sur l’état de santé de M. [H],
* se prononcer sur l’évolution de la pathologie le cas échéant,
* se prononcer sur l’ensemble des diagnostics rendus,
* fixer la durée de l’incapacité temporaire totale ou partielle,
* fixer les quantums de l’ensemble des préjudices subis par M. [H] ainsi que le pretium doloris, et chiffrer les préjudices subis, ainsi que les débours,
* se prononcer sur l’évolution ou non des séquelles endurées par M. [H],
* se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
* se prononcer sur l’évolution de M. [H] sur le plan lésionnel et situationnel,
* constater la persistance ou non d’un déficit fonctionnel ou séquellaire, et dans l’affirmative, fixer le taux de ce déficit,
* se prononcer sur la nécessité de soins spéciaux, aménagements ou assistance d’une tierce personne,
* se prononcer sur les nouvelles capacités professionnelles de M. [H] compte tenu de son état de santé, des éventuelles séquelles venues ou à venir,
* se prononcer sur l’éventuelle perte de chance endurée à ce titre,
— condamner la société [B] [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [B] [3] aux dépens.
*
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la S.A Etablissements [B] [3] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en excluant de la mission de l’expert le soin de fixer et d’évaluer :
* la date de consolidation,
* l’assistance par une tierce personne permanente,
* les dépenses de santé futures,
* la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— juger que l’expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
— débouter M. [H] de sa demande de majoration de rente accident du travail,
— débouté M. [J] [H] de se demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales de sa représentante, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice sur la demande d’expertise et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime :
Par jugement du 05 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a reconnu la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [J] [H] en date du 16 juin 2020 et a sursis à statuer sur la demande d’expertise portant sur l’évaluation des préjudices.
Ceci étant rappelé,
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’état de santé du demandeur n’étant pas consolidé, il convient de surseoir à statuer sur la majoration de rente, laquelle est non encore attribuée.
Les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquider sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :
La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [1], la majoration de la rente, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
A ce stade, le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réserves.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur la majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise confié au Docteur [R] [G], [Adresse 4] ([Courriel 1]), avec pour mission, dans le prolongement de son précédent rapport, de :
— convoquer les parties et leurs conseils, par tout moyen permettant d’en justifier :
— [Courriel 2] pour M. [J] [H]
— [Courriel 3] pour la SA [1]
— [Courriel 4] pour la CPAM du Hainaut ;
— examiner M. [J] [H] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont a été victime M. [J] [H] en date du 16 juin 2020,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [J] [H] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dire si de l’état de santé de M. [J] [H] résultant de l’accident du 16 juin 2020 peut être considéré comme consolidé ou guéri et si oui, à quelle date ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 16 juin 2020, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [J] [H] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [J] [H] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— dire si M. [J] [H] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 18 septembre 2026, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 06 novembre 2026 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5], la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT7E
N° MINUTE : 26/132
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