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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53B
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCLB
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[D] [G] épouse [Q]
Le :
copies exécutoires
à Me GROLLEAU
copies certifiées conformes
à Me GROLLEAU
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. BPCE FINANCEMENT,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
Substitué à l’audience par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de Charente,
ET
Madame [D] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 15 février 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à [D] [Q] née [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 8 000 euros, utilisable par fractions, remboursable selon un nombre de mensualités et un montant variable en fonction de l’ensemble des utilisations au TAEG annuel de 4,92 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BPCE FINANCEMENT a adressé à [D] [Q] née [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées et précisant, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait citer [D] [Q] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME et sollicite, au visa des articles L 312-1 et L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, et des articles 9 et 514 du code de procédure civile, que le tribunal :
La dise recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constate ou, le cas échéant, prononce la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°42476482211100 souscrit le 15 février 2022 par [D] [Q] née [G] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés ;En conséquence,
Condamne [D] [Q] née [G] à lui payer la somme de 6 937,45 euros augmentée des intérêts aux taux contractuel de 7,08 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°42476482211100 souscrit le 15 février 2022 par [D] [Q] née [G] auprès d’elle, en raison du manquement grave de [D] [Q] née [G] à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent, condamne [D] [Q] née [G] à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différents financements accordés à [D] [Q] née [G] depuis l’ouverture du crédit renouvelable, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements qui auraient éventuellement été opérés ;En tout état de cause,
Condamne [D] [Q] née [G] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne également [D] [Q] née [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;Rappelle, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.A l’audience du 17 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation, à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP, outre, les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liés à l’absence de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat et à l’absence de lettre de reconduction annuelle avec bordereau de réponse.
A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que les diverses diligences réalisées pour parvenir à la résolution amiable du litige sont restées vaines la contraignant ainsi à saisir le tribunal. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023, que le contrat de crédit renouvelable est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, des informations mentionnées dans le contrat et s’agissant de la formation du contrat. La société de crédit ajoute que le contrat de crédit comporte le bordereau de rétractation et que la clause pénale sollicitée est parfaitement conforme aux dispositions légales. Enfin, la demanderesse rappelle qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue et qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur à titre subsidiaire.
[D] [Q] née [G], bien que régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [D] [Q] née [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire
La SA BPCE FINANCEMENT a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En outre, le premier incident de paiement non régularisé est également caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
La demande de la SA BPCE FINANCEMENT introduite le 30 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Si la SA BPCE FINANCEMENT produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel qui comporte la signature de [D] [Q] née [G], en présence d’horodatages identiques des documents en cause et d’absence de pagination de la totalité des documents, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, et compte tenu de ce manquement, la SA BPCE FINANCEMENT sera déchue du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT justifie avoir consulté le FICP le 15 février 2022 soit le jour de la signature du contrat. Ainsi, l’établissement bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Cependant, et alors même que dans la fiche de dialogue [D] [Q] née [G] faisait état d’un salaire et d’une absence de charge, aucun élément objectif de nature à justifier de cette absence de charges en ce compris les conditions d’hébergement n’a été produit ou sollicité par le prêteur.
Cette vérification apparaît donc parfaitement insuffisante au regard des enjeux du contrat, la vérification de la solvabilité ne pouvant reposer sur les seules déclarations de l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) avant chaque reconduction du contrat
L’article L. 312-75 du Code de la consommation dispose que « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant chaque reconduction annuelle du contrat puisqu’il ne produit pas de fiche de consultation du FICP relative au renouvellement du contrat au cours des années 2023 et 2024.
En conséquence, le prêteur sera déchu de la totalité du droit aux intérêts de ce chef à compter de la reconduction du 15 février 2023.
Sur les lettres de renouvellements annuels
Aux termes des articles L 312-65 et L 312-77 du code de la consommation, le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. Ainsi, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit la lettre de reconduction annuelle mentionnant les conditions de remboursement des sommes dues et informant l’emprunteur de sa possibilité de refuser cette reconduction aux conditions proposées pour l’année 2023. En revanche, l’établissement ne produit par la lettre de reconduction annuelle au titre de l’année 2024. En outre, il ne justifie pas de la remise de la lettre à l’emprunteur, celle-ci semblant avoir été envoyée en courrier simple.
En conséquence, le prêteur doit être déchu en totalité du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du code de la consommation à compter de la première reconduction du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 7 000 euros.Total des versements depuis l’origine : 1 810,32 euros (180,36 x 2 + 170 x 3 + 183,60 x 2 + 572,40)
En conséquence, il convient de condamner [D] [Q] née [G] au paiement de la somme de 5 189,68 euros pour solde de crédit qui portera intérêts à taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation »; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (4,92 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[D] [Q] née [G] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de condamner [D] [Q] née [G] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BPCE FINANCEMENT.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT sur le crédit consenti le 15 février 2022 à [D] [Q] née [G].
En conséquence, CONDAMNE [D] [Q] née [G] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 5 189,68 euros (cinq-mille-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation pour solde de crédit.
CONDAMNE [D] [Q] née [G] aux entiers dépens.
CONDAMNE [D] [Q] née [G] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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