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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2025, n° 24/57779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/57779 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVL
AS M N° : 5
Assignation du :
28, 30 Octobre et 12 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS – #A0580
DEFENDERESSES
Mutuelle MACSF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Mutuelle LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Mutuelle LA MUTUELLE GENERATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Madame [F] [Z] épouse [E] expose que, souffrant d’obésité et porteuse d’un by-pass Y depuis 2005 a subi, en raison d’une reprise de poids, le 21 mai 2021, une intervention chirurgicale visant à une reprise de by-pass pratiquée par Madame le Docteur [I] [O] à la clinique Geoffroy [Localité 16] à [Localité 13]. Le 22 mai 2021, elle est rentrée à son domicile mais dès le lendemain, en raison de fortes douleurs abdominales, elle s’est représentée à la clinique en état de choc hémorragique. Elle a donc subi une intervention en urgence, une péritonite ayant été constatée ; dans les suites elle a été transfusée et intubée et une nouvelle reprise chirurgicale a été pratiquée en urgence par le Docteur [O]. Elle a alors été transférée en urgence à l’hôpital [Localité 15] où, après être restée en service réanimation chirurgicale, elle a subi une intervention pour laparotomie exploratrice, mise en place d’une stomie après péritonite liée à la chirurgie bariatrique. En raison des nécroses constatées aux extrémités des quatre membres, elle a dû subir une amputation (trans-radiales et trans-tibiales) le 2 juillet 2021 ; elle a dû à nouveau subir une intervention à l’hôpital [Localité 14] et y reste hospitalisée jusqu’au 5 janvier 2022 (pose de prothèses, gastroscopie). Elle séjournera ensuite à l’Institut [B] Merle d'[Localité 11] de [Localité 18] jusqu’au 13 avril 2022 et a poursuivi sa ré-éducation en hôpital de jour. Elle est donc aujourd’hui en congé de longue durée et est porteuse de quatre prothèses aux jambes et aux bras.
C’est dans ces conditions que s’interrogeant sur la qualité de la prise en charge et sur l’information reçue avant l’intervention, Madame [F] [Z] épouse [E], son époux, M. [C] [E] et son père M. [L] [Z] ont saisi le juge des référés pour solliciter une expertise médicale.
Par ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 au contradictoire des Docteurs [I] [O], [X] [B], [A] [H], [N] [T], [J] [M], de la Clinique Geoffroy Saint Hilaire, de la compagnie AXA France IARD, de la Médicale de France, de la MACSF, de l’AP-HP (Hôpital [17]), de l’ONIAM, de la Mutuelle générale de l’éducation nationale, de la Mutuelle Génération, et l’ANIPS, une expertise a été confiée aux Docteurs [Y] [P] et [G] [R].
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 15 mars 2024.Ils retiennent notamment les points suivants :
— discussion médico-légale, partie chirurgicale :
— l’information délivrée à la patiente avant l’intervention n’était pas suffisante,
— l’intervention n’a pas été précédée d’un bilan multidisciplinaire ainsi que recommandé par la HAS et le choix de l’intervention n’est pas conforme aux recommandations,
— l’état de choc profond de la patiente aurait dû motiver dès J1 un transfert sur un centre expert,
— discussion médico-légal, partie anesthésie et réanimation :
— plusieurs dysfonctionnements sont responsables d’une perte de chance importante pour la patiente : retard de prise en charge, transfert tardif vers le CHU
— absence de discussion collégiale claire.
Ils retiennent des manquements à l’encontre du Docteur [O] en préopératoire, et peropératoire et des manquements en post-opératoire à l’encontre des Docteurs [O] et [M]. Ils fixent la consolidation à la date de la réunion d’expertise le 13 octobre 2023 et proposent une évaluation des préjudices subis.
C’est dans ces conditions qu’estimant que les experts stigmatisent la responsabilité des Docteurs [O] (chirurgienne viscérale et digestive) et [M] (anesthésiste réanimateur), tous les deux assurés auprès de la MACSF, Madame [F] [Z] épouse [E], Monsieur [C] [E], son époux, et Monsieur [L] [Z], son père, ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, assigné en référé cet assureur des deux praticiens, pour demander au juge des référés de :
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le dire du docteur [U] du 19 février 2024
Vu le rapport judiciaire des docteurs [P] et [R] du 15 mars 2024
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
— CONDAMNER la MASCF, assureur des docteurs [O] et [M] à verser à Madame [F] [Z] [E] la somme provisionnelle de 500.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices issus de sa prise en charge par les docteurs [O] et [M] à compter du 21 mai 2021,
— CONDAMNER la MACSF, à verser à Madame [F] [S], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MACSF aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
Les consorts [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation, en insistant sur le fait que le rapport d’expertise retient clairement quatre fautes imputables aux praticiens ; ils soulignent l’importance des préjudices subis par Mme [S].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF demande au juges des référés de rejeter les demandes présentées au titre de la provision et des frais irrépétibles. Elle soutient que de nombreuses contestations font obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision en l’espèce et souligne en particulier pour contester les conclusions des experts que:
— la patiente avait reçu une information préalable et avait signé un formulaire de consentement éclairé,
— Mme [E] était, de par son état d’obésité morbide éligible à l’intervention réalisée, de sorte qu’un geste chirurgical était obligatoire,
— la technique du by-pass en Oméga utilisée en l’espèce n’était pas contraire aux recommandations de la HAS (lesquelles visent les anses de plus de 200cm ce qui n’était pas le cas de Mme [E]), ces recommandations étant en outre basées sur des études de moindre niveau de preuve, et alors que la MACSF invoque des études qui démontrent l’efficacité du by-pass en Oméga ; elle invoque une absence de consensus scientifique qui peut permettre d’écarter les conclusions des experts,
— les griefs relatifs à la prise en charge de la complication sont infondées en ce que les experts ne précisent pas ce qui aurait été différent si le transfert de la patiente en centre expert était intervenue avant le 8 juin et retiennent à tort l’absence de discussion entre les deux praticiens.
La MACSF fait en outre grief aux experts de n’avoir pas chiffré la perte de chance ni donné d’avis sur la répartition des responsabilité entre les praticiens, alors que ces points faisaient partie de leur mission. Elle reproche aux experts de n’avoir pas répondu sur la responsabilité de la Clinique Geoffroy-Saint Hilaire (notamment quant aux informations non transmises par le personnel infirmier et aux conditions de transfert en ambulance à l’hôpital [Localité 14]) et d’avoir proposé une évaluation parcellaire des préjudices et retenu une consolidation de l’état de la patiente alors que les prothèses de l’intéressée ne sont pas définitives. La défenderesse s’interroge enfin sur l’absence d’analyse du niveau des amputations réalisées alors qu’une amputation au niveau des phalanges des doigts et des pieds pouvait selon elle être envisagée, de sorte que la responsabilité de l’hôpital [Localité 15] pourrait également être retenue.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
(…)
En l’espèce, la demande de provision présentée par Madame [E] à l’encontre de la MACSF en sa qualité d’assureur des Docteurs [O] et [M] est fondée sur le fait que le rapport des experts judiciaires retient la responsabilité de ces praticiens dans la prise en charge de la patiente à compter du 21 mai 2021.
Les conclusions des experts sont notamment les suivantes (rapport d’expertise, p. 107 à 113) :
Donner tous éléments sur la forme de l’information donnée au patient,
— L’information délivrée par le Dr [O] avant l’intervention n’était pas suffisante. Le choix d’un by-pass en omega, qui est déconseillé par la HAS, plutôt qu’un by-pass [K] en Y aurait dû être expliqué à Mme [E] avant l’intervention et spécifié dans le courrier de consultation. La formule « il y a bien une indication opératoire d’une transformation de bypass gastrique » manque de précision. Enfin la lecture du site internet dont il est fait référence dans ce courrier ne précise pas les réserves émises par l’HAS concernant le bypass en oméga.
Le taux de complication indiqué sur le site internet est lui conforme aux données de la littérature.
Madame [E] ayant subi une intervention non recommandée par la HAS, il n’est pas possible d’établir le gain en termes de réduction de la mortalité. Cette étude pour la dérivation [K] en Y et correspond à une diminution par 2 de la mortalité à 4 ans.
Dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués
— lors de l’établissement du diagnostic :
Le diagnostic d’obésité sévère était certain. L’intervention aurait dû être précédée d’un bilan complet :
Biologique avec dosage vitaminique et d’oligoéléments
Consultation psychiatrique indispensable compte tenu des antécédents de dépression grave
Consultation diététique, de cardiologie, de pneumologie à la recherche d’un syndrome d’apnée du sommeil
Fibroscopie oeso-gastroduodénale, échographie hépatique
— dans le choix du traitement et sa réalisation
Choix d’intervention, non validé par l’HAS, réalisation technique conforme
— au cours de la surveillance du patient et de son suivi
L’état de Mme [E] aurait dû conduire dès le 24 /05/2021 à un transfert en centre expert pour poursuite de la prise en charge médicale et chirurgicale
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité :
Pas de défaillance dans l’organisation au bloc opératoire, 3 check-list conformes pour les trois interventions effectuées à [Localité 12]
Interrogés par les experts sur le nombre de personnels paramédicaux et médicaux travaillant en réanimation, le Dr [M] a répondu que ces personnels étaient en nombre suffisant et conforme aux recommandations.
La bonne tenue des écrits médicaux et paramédicaux permet de retracer le parcours de soins de Mme [E] et les événements qui l’ont marqué.
Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences (pré, per, ou post-opératoires), maladresses, ou autre défaillance relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables
— en préopératoire :
Bilan incomplet, absence de concertation multi disciplinaire validant l’indication opératoire. Choix d’intervention non conforme avec les recommandations de la HAS. Cette responsabilité incombait au Dr [O].
— en peropératoire :
Première et deuxième interventions : techniquement conformes. Troisième intervention : non conforme, absence de viscérale (libération des anses grêles) complète, absence de confection de stomie. Cette responsabilité incombait au Dr [O].
— en post opératoire
Il n’y a pas dans le dossier de discussion collégiales sur la conduite à tenir autre que « reprise si aggravation » alors que l’état la patiente (sic) est déjà excessivement grave et « statu quo chirurgical » qui sont la conséquence à chaque fois d’un retard de prise en charge et d’une perte de chance.
L’imprudence majeure était de ne pas transférer Mme [E] le 24/05 en centre expert. Cette responsabilité incombait au Dr [O] et au Dr [M].
Dire si les lésions et /ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
Les séquelles constatées sont directement imputables aux soins, aux traitements critiqués et aux manquements relevés. Mme [E] n’avait pas de diabète, ni d’artérite pouvant favoriser la nécrose des extrémités.
Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de l’état ; évaluer, le cas échéant le taux de risque opératoires en tenant pour de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances :
Les dommages survenus n’étaient pas probables. Le risque de fistule après by pass en Y « classique » est de 2%. Le risque pour l’intervention pratiquée par le Dr [O] comportant deux anastomoses (gastro-jéjunale et jejuno-jéjunale) et deux sutures latérales (recoupe gastrique et agrafe latérale pied de l’anse) n’est pas évalué dans la littérature. La nécrose et l’amputation des quatre extrémités après cette chirurgie préventive, est un événement rarissime, dont l’incidence n’est pas chiffrée dans la littérature.
Dire ce qu’auraient été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué :
Madame [E] ayant subi une intervention non recommandée par la HAS, il n’est pas possible d’établir le gain en termes de réduction de la mortalité. Le dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué.
En cas d’infection présenté par le patient :
Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes dans quel lieu et conditions, (…)
Infection post opératoire constaté le 23/05/2021 et début de traitement médico chirurgical le 23/05/2023 (…)
Rechercher l’origine de l’infection,(…)
Plusieurs fistules digestives précoces ont causé l’infection
(…)
Check-list conformes (…)
Pas de facteur de vulnérabilité décelables dans les antécédents.
Cette infection ne pouvait pas venir spontanément
L’obésité sévère sans diabète n’est pas connue pour donner spontanément des péritonites
— Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduit conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés :
Cf discussion médicolégale partie chirurgicale : première intervention de reprise conforme (24/05), deuxième non conforme (01/06)
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto-sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
cf discussion médicolégale partie anesthésie et réanimation.
Le retard a une prise en charge efficace a eu comme conséquence une persistance de l’état de choc septique nécessitant de fortes doses de noradrénaline. Ces deux facteurs étant responsables de la nécrose des extrémités.
La MACSF conteste ces différentes conclusions et soutient que le rapport d’expertise est insuffisant pour permettre de retenir la responsabilité des deux praticiens.
S’il appartiendra aux juges du fond d’apprécier si le rapport des experts [P] et [R] peut suffire pour fonder des condamnations définitives, il convient de relever que les experts ont confirmé leurs conclusions après avoir répondu aux dires argumentés des Docteurs [O] et [M] (pages 137 et suivantes, et pages 161 et suivantes) et qu’ils retiennent notamment le fait que l’intervention initiale aurait dû être précédée d’un bilan multidisciplinaire complet (biologie, consultation psychiatrique, de diététique, de cardiologie, de pneumologie, fibroscopie oeso-gastroduodénale, échographie hépatique) ; ils soulignent ensuite qu’il y a eu un manquement du Docteur [O] au cours de la troisième intervention et surtout que l’imprudence majeure était de ne pas transférer Mme [E] le 24/05 en centre expert.
Il est certain que les dommages très importants subis par Madame [E] sont la suite de ces erreurs ou retards fautifs qui sont imputés par les experts aux docteurs [O] et [M], et ce, même si la MACSF indique clairement qu’elle estime que d’autres responsabilités notamment sur le suivi par le personnel de la Clinique Geoffroy [Localité 16] ou sur la majoration des séquelles du fait des amputations qui auraient pu, selon elle, être de moindre importance, ce qui pourrait impliquer la responsabilité de l’AP-HP.
S’il est exact que les experts judiciaires ne se prononcent pas sur la répartition des responsabilités entre ces deux praticiens, dans la mesure où ces deux praticiens sont assurés auprès du même assureur, cette omission ne constitue pas, en l’espèce, un obstacle à la condamnation de l’assureur.
L’obligation de l’assureur des Docteurs [O] et [M] d’indemniser, au moins en partie, les dommages subis par Madame [E] apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Les experts judiciaires présentent comme suit les préjudices subis par Madame [E] :
Déficit fonctionnel temporaire
DFT de 100% du 23/5/2021 au 13/02/2022 (sortie du centre de rééducation de [Localité 18])
DFT de 91,4 % du 14/02/2022 au 13/10/2023, date de consolidation
Souffrances endurées : Compte tenu des multiples séjours en réanimation et des amputations 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 7/7
Préjudice sexuel temporaire : 7/7
Déficit fonctionnel permanent
DFP calculé selon le barème du concours médical et la règle de Balthazar :
Amputation avant-bras : 55%
Amputation avant-bras : 45% restant x0.55 = 20,5 soit un total provisoire de 55 + 20.5=
75,5%
Amputation tiers inferieur de jambe appareillé : 24,5 % restant x0,3 =7,35 soit un total provisoire de 75.5 + 7.35= 82,85%
Amputation tiers inferieur de jambe appareillé : 17,15% restant x 0.3= 5,14 soit un total provisoire de 82,85 + 5.14 = 87,99
Dépression réactionnelle : 12.01% restant x 0,2=2,4 soit un total provisoire de 87,99 + 2,4 =90,4% de DFP
Douleur de désafférentation, : 10,6 restant x0,05= 0,5 soit un total provisoire de 90,9% de DFP
Éventration : 10,1 restant x0,05=0,5 soit un total final de 91,4% de DFP »
Préjudice d’établissement : majeur
Préjudice esthétique permanent : 6/7 compte tenu des amputations et de l’éventration
Préjudice d’agrément majeur et définitif par rapport aux activités antérieures de loisirs
Préjudice sexuel : 6/7
Véhicule adapté : demande de véhicule adapté en date du 18/1/2023 »
Tierce personne temporaire : Dès sa sortie de [Localité 18] Mme [E] a été aidée dans les actes de la vie quotidienne par son époux 20h sur 24h. (…)
Les demandeurs réclament une provision de 500.000 euros.
Au regard des contestations soulevées sur l’étendue de la responsabilité des docteurs [O] et [M] qui devront être tranchées par le juge du fond, mais compte tenu de l’importance des préjudices qui n’est pas contestable, au stade des référés, il convient de limiter la provision mise à la charge de l’assureur de ces praticiens à 80.000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [E].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la MACSF, partie perdante, aux dépens.
Elle sera en outre être condamnée à payer à Madame [F] [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la MACSF, assureur des Docteurs [I] [O] et [J] [M] à payer à Madame [F] [Z] épouse [E] la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la MACSF aux dépens ;
Condamnons la MACSF à payer à Madame [F] [Z] épouse [E] la somme la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 13] le 24 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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