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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mai 2026, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00637 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5TA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00385
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny BRUYERRE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [L] FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 10 février 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
Monsieur [F], [E] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Nord)
et
Madame [Y], [L] [T], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y], [L] [T] de sa demande de report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 07 août 2021 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DÉBOUTE Mme [Y], [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [Y], [L] [T] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [F], [E] [X] à payer à Mme [Y], [L] [T] la somme de 3 000 ( TROIS MILLE) euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [Y], [L] [T] de sa demande tendant à lui confier la gérance du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE M. [F], [E] [X] de sa demande tendant à l’autoriser à procéder seul à la vente du bien commun sis [Adresse 4] au prix de 60 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I], [J], [Z] [X] et [S], [Q], [E] [X] est exercée en commun par les deux parents M. [F], [E] [X] et Mme [Y], [L] [T];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants, notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de [I], [J], [Z] [X] et de [S], [Q], [E] [X] au domicile de M. [F], [E] [X] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, et sous réserve des décisions du juge des enfants, Mme [Y], [L] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : : le mois de juillet chaque année ;
à charge pour elle de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de M. [F], [E] [X] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande formulée par M. [F], [E] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent cabinet 2, affaire 223/0062.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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