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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 17 avr. 2026, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00754 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F54U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00358
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Q] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2025 devant Mikael TRIGAUT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier lors des débats et Valérie FRAPPART, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date 29 décembre 2025 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 23/00754 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F54U
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contraditoire en premier ressort,
Sur le divorce et ses effets concernant les époux,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E], [Q], [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (59)
Et de
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (28)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [Y] et de Madame [H] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et les INVITE, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation ;
CONSTATE que Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [C] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant,
CONSTATE que Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [I], [W], [B] [Y], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] (Nord) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [C] ;
DÉBOUTE Madame [H] [C] de sa demande de droit de visite en lieu neutre à l’égard de Monsieur [E] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de droit de visite étendu ;
DIT que la situation nécessite la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif en deux phases constituées d’un droit de visite les fins de semaine pendant six mois puis d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
Dans un premier temps, s’agissant du droit de visite de Monsieur [E] [Y], pour une période de six mois,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [Y] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures des semaines paires hors et pendant les vacances scolaires ;
sauf départ en vacances de Madame [H] [C] avec l’enfant à la condition d’un délai de prévenance minimum de trois semaines ;
et à charge pour Monsieur [E] [Y] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [E] [Y] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [H] [C] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de six mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
DIT qu’à l’issue de la période de six mois sus-évoquée et à défaut de saisine du juge aux affaires familiales, le droit de visite évoluera en un droit de visite et d’hébergement classique dans les conditions suivantes ;
Dans un second temps, s’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [Y] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [E] [Y] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [H] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas l’enfant durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir l’enfant du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre à 10 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, celui des parents qui n’héberge pas l’enfant durant la semaine comportant le 31 décembre pourra accueillir l’enfant du 31 décembre à 16 heures au 1er janvier suivant à 10 heures ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 EUROS (cent-cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [H] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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