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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SELARLUY [ C ] es qualité de mandataire ad' hoc de la S.A.S. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES, LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, S.A.S. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE44
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[T] [M]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARLUY [C] es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3008 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°5127 du 08 septembre 2016, M. [T] [M] a contracté auprès du Groupe Renov’ENR, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S Agence Nationale des Energies Nouvelles une prestation relative à la fourniture et la pose d’une centrale aérovoltaïque composée de douze capteurs solaires thermiques à air et d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 23 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [T] [M] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 23 900 euros, au taux nominal de 5,54 % l’an, remboursable en 132 mensualités de 258,87 euros hors assurance facultative, avec un différé de paiement de onze mois.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugements du 2 mai 2017 et du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarlu [C], représentée par Maître [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles.
Par actes d’huissiers du 31 août 2023 et du 11 septembre 2023, M. [T] [M] a respectivement fait assigner la Selarlu [C], représentée par Maître [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. [T] [M] demande au juge de :
le déclarer recevable en ses prétentions,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,condamner la S.A Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A Cofidis à lui payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :23 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution ;10 810,84 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire :condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 34 710,84 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commis par elle ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,en conséquence, condamner la société Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà réglés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause,condamner la société Cofidis au paiement des sommes suivantes :10 813,98 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation des désordres causés par l’installation litigieuse,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Cofidis sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer M. [T] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
RG : 24/3008 PAGE
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription :
condamner M. [T] [M] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 23 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des sommes à parfaire au jour du règlement,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur subi un préjudice :
la priver de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,le condamner à lui payer le capital emprunté d’un montant de 22 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
En tout état de cause :
condamner M. [T] [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Selarlu [C], représentée par Maître [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, n’était pas présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 25 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. [T] [M] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. [T] [M] soutient qu’il a été trompé par la société Agence Nationale des Energies Nouvelles lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées sur les factures de consommation d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
Il invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque lui oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement court, en l’espèce, à compter de l’année suivant la livraison de la centrale aérovoltaïque.
M. [T] [M] verse aux débats une expertise réalisée le 10 mars 2022 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 23 ans d’utilisation est nécessaire. Il estime que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’il a eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de son installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acheteur dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si M. [T] [M] allègue qu’il appartenait au vendeur de lui présenter la rentabilité de son produit, et de l’en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que le requérant pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 10 mars 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant des premières factures annuelles de consommation, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise à l’issue d’une année suivant la livraison, date à laquelle l’emprunteur pouvait se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité de l’installation et les économies générées par elle.
Or, en l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [M] a signé une attestation de livraison et d’installation sans réserve le 11 octobre 2016. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit donc être fixé le 12 octobre 2017.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite le 31 août 2023 et le 11 septembre 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [T] [M] et la S.A.S Agence Nationale des Energies Nouvelles a été conclu le 8 septembre 2016.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
M. [T] [M] produit le bon de commande en original qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-17 et L.121-21 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016. Si ces dispositions n’étaient pas celles en vigueur à la date du présent litige, elles reprennent, dans leur contenu, les différentes mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation à la date de la souscription du contrat de vente litigieux et faisaient notamment référence aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, dont la violation est soulevée par l’emprunteur. Celui-ci était en mesure de vérifier lui-même les informations prévues précisément par l’article L.111-1 du code de la consommation et devant figurer dans le bon de commande.
Dans ces circonstances particulières, même si M. [T] [M] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction et de la référence en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, le demandeur a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 8 septembre 2016 même s’il peut n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de l’ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré le 31 août 2023 et le 11 septembre 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de M. [T] [M] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [T] [M] fait grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 11 octobre 2016 ou le paiement de la première échéance de l’emprunt le 6 octobre 2017.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 11 octobre 2016. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
Il convient d’observer qu’aucune atteinte au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée. En effet, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois le 11 octobre 2016 et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par M. [T] [M] est échelonnée dans le temps de sorte que la fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur alors que la banque a exécuté son obligation principale lors du déblocage des fonds.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 11 septembre 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [T] [M] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 8 septembre 2016.
M. [T] [M] sera donc également déclaré irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par M. [T] [M] contre la a S.A.S Agence Nationale des Energies Nouvelles et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de réparations et du préjudice moral :
Le requérant entend obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts complémentaires au titre des malfaçons affectant l’installation photovoltaïque à l’origine d’infiltrations d’eau dans l’habitation en cas d’intempéries et de son préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Il produit un devis de réparation de la société R.A.I.M Concept en date du 7 novembre 2024 portant sur des travaux de réfection des plafonds des pièces de la maison et des murs des deux chambres.
Toutefois, la SA Cofidis n’est nullement responsable des défauts affectant la pose de la centrale aérovoltaïque et des problèmes d’infiltration en résultant, lesquels sont uniquement imputables à la société venderesse.
En outre, M. [T] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la SA Cofidis.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [T] [M] de ses demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M] qui succombe sera condamné aux dépens et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [M] sera condamné à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 750 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [T] [M] dirigées contre la S.A.R.L M. R.C et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [T] [M] sans objet ;
DEBOUTE M. [T] [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation et du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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