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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 13 mai 2026, n° 25/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/04072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Cécile DENU
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSES :
SCI EVA, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 888.217.213.00014. agissant par sa gérante
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, Me Cécile DENU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 141
SCI URANUS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 888.045.093.00018 agissant par son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, Me Cécile DENU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 141
DEFENDERESSE :
SARL ATRIUM ARCHITECTURES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 803 598 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat du 02 juillet 2021, la société Eva a contracté avec la société ATRIUM ARCHITECTURES (désignée ci-dessous sous le nom de société ATRIUM) pour une maitrise d’œuvre complète concernant la construction de 4 maisons individuelles bi-familles.
Par contrat du 02 juillet 2021, la société Uranus a contracté avec la société ATRIUM ARCHITECTURES (désignée ci-dessous sous le nom de société ATRIUM) pour une maitrise d’œuvre complète concernant la construction de 4 maisons individuelles bi-familles.
Les permis de construire ont été obtenus le 13 octobre 2022 pour la société URANUS et le 13 février 2023 pour la société EVA.
Les travaux de gros œuvres ont été confiés à la société KBR HABITAT.
Le contrat de maitrise d’œuvre a été dénoncé par la société ATRIUM le 26 juin 2023 et le 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la restitution du prix du marché entre les sociétés EVA et URANUS et KBR HABITAT, ayant abandonné le chantier.
Par acte introductif d’instance du 12 mars 2025, les sociétés EVA et URANUS ont assigné la société ATRIUM Architecture devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire et demandé l’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident en date du 6 novembre 2025, la société ATRIUM sollicite du juge de la mise en état :
– de statuer sur une fin de non-recevoir ;
– de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 11 mars 2026 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 30 janvier 2026, la société ATRIUM demande que :
– les demandes des sociétés Eva et Uranus soient déclarées irrecevables faute de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes
– les sociétés Eva et Uranus soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– la demande d’expertise soit déclarée irrecevable ou rejetée
– les sociétés Eva et Uranus soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et soient condamnées aux entiers dépens
Elle indique que le maitre d’ouvrage cherche à engager sa responsabilité contractuelle faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable devant l’ordre des architectes. Elle ajoute que si le contrat a été résilié cela n’entraine pas l’annulation rétroactive du contrat et que la clause est donc toujours applicable. Elle rappelle que les dommages et intérêts fondés sur le retard relèvent de la responsabilité contractuelle, tout comme les demandes de versement de trop-perçus, et sont donc irrecevables.
Elle ajoute que les désordres ont eu lieu avant réception, que les demandes de travaux de reprise ne peuvent donc être fondées sur la garantie décennale et que les demandeurs ne justifient pas d’une réception et du caractère non apparent du vice.
Concernant le caractère abusif de la clause, elle considère que les sociétés ont agi comme professionnelles, car elles entendaient percevoir les loyers des maisons achevées ; ce qui empêche de les considérer comme des consommateurs.
Concernant l’expertise, elle indique qu’elle n’a pas lieu d’être, étant donné l’absence de réception qui entrave toute responsabilité décennale.
Aux termes de leurs dernières demandes datées du 27 février 2026, les sociétés Eva et Uranus demandent au juge de la mise en état de :
DIRE et JUGER la présente assignation recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la société ATRIUM ARCHITECTURES de l’ensemble de ses conclusions ;
DESIGNER tel expert et ORDONNER une mesure d’expertise sur les ouvrages réalisés dans le cadre des contrats entre les parties, avec pour mission :
• convoquer et entendre contradictoirement les parties, se faire communiquer tout document utile, entendre tout sachant, se rendre sur les lieux,
• examiner les ouvrages réalisés, décrire les désordres ;
• déterminer la nature, l’origine, l’ampleur des désordres constatés,
• déterminer la nature et le coût des travaux de reprise,
• dire si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux prévisions des parties ; • préciser les postes de préjudices subis, chiffrer le coût des réparations, indiquer les moins values à l’ouvrage ;
• donner toute précision utile au litige,
• déposer un pré-rapport, puis un rapport définitif,
• recevoir les observations des parties et y répondre, — STATUER ce que droit sur l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES, à payer à SCI URANUS et à la SCI EVA la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES aux entiers dépens de l’incident ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elles expliquent que la société ATRIUM a elle-même dénoncé les contrats d’architecte par lettre du 26 juin 2023, qu’il n’y a donc plus aucun contrat d’architecte qui lie les parties et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une clause de conciliation préalable. Elle ajoute que cette clause n’est pas mobilisable si les demandes se fondent sur la responsabilité décennale. Elle indique à l’égard de la réception que les travaux de la société de gros œuvre ont été intégralement payés. Elles ajoutent que cette clause est abusive, car elles n’ont pas la qualité de professionnelles de la construction.
Concernant la demande d’expertise, elles expliquent que les vides sanitaires sont impropres à leur usage et qu’il est nécessaire de les démolir pour les reconstruire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la clause de conciliation préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
L’application du régime des clauses abusives
L’article L212-2 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’articles L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article liminaire du code de la consommation prévoit que : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
Une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 Mai 2023 — n° 21-20.643).
En l’espèce, le contrat d’architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »
En l’espèce, les sociétés Eva et Uranus sont des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la location de terrain et autres biens immobiliers. En concluant le contrat de construction pour des biens qu’elles allaient louer, elles ont donc agi dans le champ de leur objet social et à des fins professionnelles. Par conséquent, elles ne bénéficient pas de dispositions relatives aux clauses abusives.
Par conséquent, la clause de conciliation ne peut être écartée.
Si les parties s’accordent pour dire que le contrat a été résilié, les clauses encadrant la cessation du contrat et les obligations post-contractuelles survivent à son anéantissement. Ainsi, le contrat n’est pas annulé rétroactivement et les clauses survivent à sa résiliation, notamment la clause de conciliation préalable.
L’effet de la clause
La clause prévoit que : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.»
En l’espèce, les sociétés Eva et Uranus avaient bien conscience de cette clause puisque par courrier du 29 juin 2023, les sociétés Eva et Uranus sollicitaient le nom du médiateur.
Pour autant, la conciliation préalable n’a pas été mise en œuvre.
Or, les demandes d’indemnité de retard tout comme les demandes de montants versés indument sont fondées sur la responsabilité contractuelle. Ainsi, ces demandes sont déclarées irrecevables.
Concernant les travaux de reprises, il est constant que « L’application de la clause est exclue lorsque la responsabilité du maître d’oeuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En l’espèce, il n’est justifié qu’aucune réception expresse. Il n’est pas prouvé de réception tacite en l’abence de justification des éléments d’une réception tacite, notamment le paiement de l’intégralité des travaux. Il ressort au contraire de l’ordonnance du 27 mai 2024 qu’un constat de commissaire de justice du 16 octobre 2023 a été produit et confirme l’arrêt du chantier laissé à l’abandon après réalisation du vide sanitaire de chacune des maisons. Il ressort de cette ordonnance que les sociétés Eva et Uranus ont obtenu la rétrocession de leurs acomptes. Par conséquent, la volonté de recevoir l’ouvrage est plus qu’équivoque et n’est pas établie.
En l’absence de réception, la responsabilité de la société ATRIUM ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil.
Par conséquent, faute d’application de la clause de conciliation préalable qui est applicable à l’ensemble des demandes, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes irrecevables.
Faute de demandes recevables, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise.
Sur le surplus :
Les sociétés Eva et Uranus, parties perdantes sont donc condamnées aux dépens et condamner à verser 2000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ATRIUM.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE l’absence de réception,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de :
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES, à payer,
• La somme de 67 800 € à la SCI EVA, au titre des travaux de reprise des vides sanitaires,
• La somme de 209 400 € à la SCI URANUS, au titre des travaux de reprise des vides sanitaires, augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
DIRE et JUGER que montants seront réévalués par l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement à venir, l’indice de base étant l’indice du 3ème trimestre 2024, au besoin CONDAMNER les défendeurs à ce titre ;
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES, à payer,
• La somme de 32 089,88 € à la SCI EVA, au titre des montants versés indûment à la société KBR HABITAT ;
• La somme de 87 045,76 € à la SCI URANUS, au titre des montants versés indûment à la société KBR HABITAT ; augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES, à payer,
• La somme de 36 000 € à la SCI EVA, au titre du retard ;
• La somme de 108 000 € à la SCI URANUS, au titre du retard ; augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société ATRIUM ARCHITECTURES, à payer,
• La somme de 5 000 € à la SCI EVA, au titre de dommages-intérêts ;
• La somme de 5 000 € à la SCI URANUS, au titre de dommages-intérêts ; augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les sociétés Eva et Uranus de leur demande d’expertise et la société ATRIUM architecture du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les sociétés Eva et Uranus aux entiers dépens ;
CONDAMNE les sociétés Eva et Uranus à verser à la société ATRIUM architecture 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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