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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 5 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6JA
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 1]
En la personne de son [W] en exercice dûment habilité., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BLUTEAU de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DEFENDEUR
M. [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 mars 2026, la commune de Denain a assigné monsieur [T] [H], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée l’expulsion du défendeur du local situé [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— il soit ordonné que si des meubles sont laissés dans les lieux par l’occupant, il sera procédé par le commissaire de justice aux opérations prévues aux articles L. 4331-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— le défendeur soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 8489,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2025,
— le défendeur soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 1] expose qu’elle est propriétaire d’un hangar situé [Adresse 4] à [Localité 1] et qu’en 2022, par convention de bail précaire, elle a loué ce local à monsieur [H], pour son activité professionnelle.
Elle fait valoir que le défendeur n’a pas acquitté les loyers qu’il devait ; qu’après plusieurs mises en demeure infructueuses, elle a prononcé la résolution du contrat de bail par lettre du 2 avril 2025 et a demandé au preneur de libérer le hangar pour le 30 avril 2025 ; qu’à cette date, le défendeur a sollicité un délai pour quitter les lieux, qui lui a été accordé jusqu’au 12 mai 2025 ; que depuis cette dernière date, il se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Elle souligne que ce maintien sans droit ni titre dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qui justifie son expulsion et qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il lui doit une indemnité d’occupation pour ce maintien dans les lieux.
Elle ajoute que si la situation juridique du défendeur a évolué récemment, aucun élément n’est fourni à ce sujet, de sorte qu’il doit être fait droit à l’intégralité de ses demandes.
En réponse, monsieur [H] fait observer que la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes le 5 janvier 2026.
Il en déduit que les poursuites en cours à son encontre sont interrompues.
Il conclut aux déboutés des demandes présentées par la commune de [Localité 1] contre lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la commune de [Localité 1] qu’elle est propriétaire d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] et que, par convention des de 02 et 04 novembre 2022, elle a donné à bail précaire le local précité à monsieur [H], pour son activité professionnelle, moyennant un loyer mensuel de 808,50 euros hors taxe. La convention a expressément prévu sa résiliation en cas de défaut de paiement du loyer, 15 jours après mise en demeure restée sans effet.
Il en résulte également que, reprochant au défendeur de ne pas régler son loyer, elle lui a délivré, le 14 avril 2025, un commandement de payer la somme de 25 792,50 euros au titre de l’arrière locatif, en visant la clause résolutoire du bail et que monsieur [H] n’a pas acquitté les cause du commandement à la date du 29 avril 2025, de sorte la clause résolutoire de la convention passée entre les parties a été acquise au 30 avril 2025, rendant le défendeur occupant des lieux sans droit ni titre à compter de cette date.
Il en résulte, enfin, que par procès-verbal des 12 mai et 3 novembre 2025, il a été constaté que monsieur [H] se maintenait dans le local situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le défendeur ne conteste pas que sa présence dans les lieux précités est toujours d’actualité mais fait observer qu’il fait l’objet depuis un jugement du 5 janvier 2026 du tribunal de commerce de Valenciennes, d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors que la clause résolutoire du bail précaire a été acquise avant l’ouverture de la procédure collective, cette dernière est sans incidence sur la demande d’expulsion formulée par la demanderesse.
La poursuite de l’occupation sans droit ni titre du local anciennement loué constitue, à l’évidence, un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la commune de [Localité 1] qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de madame [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], et il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En outre, selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui payer une indemnité d’occupation.
Or, ce dernier justifie qu’en tant qu’entrepreneur individuel, soit au titre duquel il louait local situé3 [Adresse 5] à Denain, il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 5 janvier 2026.
L’ouverture de cette procédure collective fait obstacle à la condamnation sollicitée par la commune de [Localité 1].
En conséquence, la demande de condamnation présentée par la commune de sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne triomphant totalement dans ses demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de madame [T] [H] et de tous les occupants de son chef de du local situé [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à la commune de [Localité 1] ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARONS irrecevable la demande de la commune de [Localité 1] tendant à la condamnation de monsieur [T] [H] à lui payer une indemnité d’occupation ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.
Le greffier Le président
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