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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 24 févr. 2026, n° 23/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03197 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/225
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (59)
et de
M. [W] [D], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (59),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 avril 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à Mme [Z] [K] la somme en capital de 30.000 (TRENTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Volvo V 70 immatriculé GF – 859 – VM à M. [W] [D], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
FIXE, conformément à l’accord des parties, à la somme de 800 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [D] pour l’occupation du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Mme [Z] [K] et M. [W] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], [F] [D], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], et [Q] [D], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, Mme [Z] [K] et M. [W] [D];
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes:
— pendant les périodes scolaires :
— Chez la mère les semaines paires du lundi matin 9 h au mercredi fin de journée 18 h, et du samedi matin 9 h au lundi matin 9 h, les semaines impaires du mercredi fin de journée à 18h00 au samedi matin 9 h,
— chez le père, les semaines paires du mercredi fin de journée 18 h au samedi matin 9 h, les semaines impaires du lundi matin 9 h au mercredi fin de journée 18 h et du samedi matin 9 h au lundi matin 9 h
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ; les années impaires, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
— par dérogation, pendant les fêtes de Noël et nouvel an, les enfants passeront :
— les années paires le jour du 24 décembre avec leur père et le jour du 25 décembre avec leur mère, et inversement les années impaires ;
— les années paires le jour du 31 décembre avec leur mère et le 1er janvier avec leur père, et inversement les années impaires ;
— en période de grandes vacances scolaires d’été: chez le père les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes:
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les périodes scolaires, dans la première journée pour les périodes de vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord et seront réglés au parent qui en aura fait l’avance sur simple présentation des factures par celui-ci à l’autre parent;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de partage des prestations familiales versées par la caisse d’allocations familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux présentes dispositions;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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