Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01775
N° Portalis DBZL-W-B7I-D2AB
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [C] [H] [W]
né le 05 Octobre 1970 à POITIERS (86000)
de nationalité Française
Profession : Cariste
57 rue de l’Isère
57250 MOYEUVRE-GRANDE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Madame [P] [G] [J] épouse [W]
née le 14 Janvier 1992 à POITIERS (86000)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
5 rue des Fauvettes
57120 ROMBAS
représentée par Me Simone GANGLOFF, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1483 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [J] et Monsieur [C] [W] se sont mariés le 8 juin 2013, par devant l’officier d’état civil de la commune de CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU (86), sans contrat notarié préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [S], né le 15 avril 2011 à THIONVILLE,
— [L], né le 2 janvier 2014 à THIONVILLE,
— [N], née le 3 mars 2016 à THIONVILLE,
— [E], né le 4 février 2019 à BRIEY (54).
Par assignation délivrée le 10 décembre 2024, Monsieur [C] [W] a attrait en divorce Madame [P] [J] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux indiquent résider séparément et au besoin, les y a autorisé, attribué à titre onéreux à Monsieur [C] [W] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants,ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,dit que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant [S] au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,fixé la résidence des enfants [L], [N] et [E] au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parties,condamné Monsieur [W] à payer à Madame [J], la somme de 900 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [N] et [E], soit 300 euros par mois et par enfant, dit que Monsieur [W] prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 611,78 euros, ainsi que le règlement du prêt auto CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 415,92 euros,attribué à Monsieur [W] la jouissance à titre provisoire du véhicule CITROËN C4 Picasso,dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la demande.
Par conclusions datées du 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil,ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil,constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire et juger que tout avantage matrimonial consenti entre les époux sera révoqué dès le prononcé du divorce, préciser que les effets du divorce rétroagiront au 1er mai 2024,dire et juger que la défenderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder une prestation compensatoire,attribuer aux parents l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,fixer la résidence de l’enfant [S] à son domicile,accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à exercer les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires et par quarts en été,fixé la résidence des trois autres enfants au domicile de la mère,lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur les 3 trois enfants à exercer les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts en été,fixer la pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants [L], [N] et [E] à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant,statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [J] a pris position, en sollicitant de voir :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, les inviter à saisir le Tribunal compétent,dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande,condamner Monsieur [W] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros,condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,prendre acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,dire que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l’enfant [S] chez son père et des enfants [L], [N] et [E] à son domicile,accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [L], [N] et [E] à exercer les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à exercer les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,condamner Monsieur [W] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants [L], [N] et [E] à hauteur de 1 200 euros par mois, soit 400 euros par mois et par enfant,constater son état d’insolvabilité et la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S],faire masse des frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [P] [J] reproche à son époux d’avoir été violent à son égard, tant physiquement que psychologiquement.
Monsieur [W] n’a pas pris position sur ce point.
Il résulte des éléments du débat que Madame [J] a été amenée à déposer plainte le 10 mai 2024 pour des violences commises par son époux à son encontre le même jour.
Elle précise, sans être contredite, qu’il s’en est suivi une composition pénale à l’issue de laquelle Monsieur [W] a été condamné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE du 16 mai 2024 à une peine de stage de sensibilisation aux violences conjugales et à une démarche de soin au regard de son alcoolisme.
Il est ainsi démontré l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera ainsi prononcé pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W].
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
La demande en divorce pour faute présentée par Madame [J] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par Monsieur [W] tendant au prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU REGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, précision étant faite qu’il ne s’agit plus du Tribunal d’instance.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
En l’espèce, Monsieur [W] demande que la date d’effet du divorce soit reportée au 1er mai 2024, date de la séparation effective des parties.
Il produit aux débats l’attestation de Madame [Y] [U], laquelle témoigne de ce que la défenderesse a quitté le domicile conjugal depuis le mois de mai 2024, sans autre précision.
Par ailleurs, aux termes de la plainte déposée par Madame [J] le 10 mai 2024, il apparaît que celle-ci n’avait pas encore quitté le domicile conjugal.
Par conséquent, il n’est pas établi que les parties se sont séparées le 1er mai 2024, de sorte que Monsieur [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande de report des effets du divorce à cette date.
Dès lors, il convient de dire que la date des effets du divorce est le 10 décembre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Madame [J] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 45 000 euros.
Monsieur [W] conclut au débouté.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 33 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari;
— le mariage a duré 12 ans;
— quatre enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés respectivement de 14, 11, 9 et 6 ans ;
— les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, lequel a été vendu, le prêt immobilier ayant été soldé et les époux s’étant partagés par moitié le solde ;
— Monsieur [W] souffre d’un cancer du rein ;
— Madame [J] indique ne pas avoir exercé d’activité professionnelle, afin de se consacrer à son foyer et à ses enfants. Elle produit un relevé CAF du 10.01.25 faisant état de 48 mois d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer depuis 2018, alors qu’il sera relevé qu’elle n’est âgée que de 33 ans.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Madame [J] bénéficie de prestations familiales luxembourgeoises pour 3 enfants à hauteur de 1 158,44 euros par mois (attestation de paiement Zukunftskeess du 29.10.24), ainsi que de prestations familiales et sociales françaises à hauteur d’un total de 689,74 euros par mois (attestation de paiement CAF du 15.05.25 : APL : 344,50 euros et RSA majoré: 284,87 euros). Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, elle vit avec un compagnon, dont les revenus sont ignorés.
Outre les charges courantes, le couple assume la charge d’un loyer mensuel de 517,70 euros charges comprises (extrait contrat de bail au 11.10.24).
Monsieur [W] est cariste au Luxembourg et perçoit à ce titre, un revenu net de 1 971,14 euros par mois, soit 1 829,08 euros par mois nets à payer (bulletin de paie décembre 2024 : cumul net). Il bénéficie d’une indemnité compensatoire versée par l’ADEM suite à sa maladie, soit 1 764,39 euros nets par mois (relevés ADEM janvier et février 2025). Il bénéficie des allocations familiales luxembourgeoises pour l’enfant [S] à hauteur de .
Outre les charges courantes, il assume la charge d’un loyer mensuel de 720 euros charges comprises (avis d’échéance EVEL mars 2025) et rembourse un prêt auto avec des mensualités de 430,71 euros (tableau d’amortissement CREDIT AGRICOLE jusqu’au 10.12.26).
Il est ainsi établi l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] sera condamné à verser à Madame [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 000 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [J] évoque le préjudice moral subi du fait des insultes et agressions verbales multiples, du crachat et de la bousculade dont elle a été la victime, ainsi que de son dénigrement répété de la part du demandeur, précisant qu’elle n’a pas été en mesure de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Monsieur [W] n’a pas pris position sur ce point.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] a été condamné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE du 16 mai 2024 pour des violences conjugales n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à 8 jours.
Pour autant, il n’est pas établi que Madame [J] n’a pas été en mesure de se constituer partie civile dans ce cadre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [J] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle reprendra donc l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant [S] au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,fixé la résidence des enfants [L], [N] et [E] au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parties.
Les parties s’accordent sur la reconduction de ces mesures provisoires.
Monsieur [W] sollicite en outre, le partage par quarts des périodes de vacances scolaires d’été.
A défaut de justifier de l’existence d’un élément nouveau depuis la précédente décision, il n’est pas démontré qu’il soit de l’intérêt des enfants de partager désormais les périodes de vacances scolaires d’été par quarts. Dès lors, il convient de reconduire les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 27 février 2025.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Par ailleurs, le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants résidant chez la mère a été fixée à la somme de 900 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, compte tenu de la situation suivante :
cariste au Luxembourg, Monsieur [W] percevait un revenu net à payer de 1 829,08 euros par mois. Il bénéficiait en outre, d’indemnités versées par l’ADEM à hauteur de 1 764,39 euros par mois, ainsi que d’allocations familiales luxembourgeoises pour l’enfant [S] à hauteur de 446,24 euros par mois. Outre les charges courantes, il prétendait rembourser le prêt immobilier CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 611,78 euros, alors que la défenderesse précisait, sans être contredite, que ce remboursement était suspendu, le bien étant en vente. Il remboursait un crédit auto CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 415,92 euros.
Madame [J] n’exerçait pas d’activité professionnelle et bénéficiait des seules prestations familiales et sociales à hauteur d’un montant total de 1 601,85 euros par mois, outre les allocations familiales luxembourgeoises pour 3 enfants. Monsieur [W] indiquait, sans être contredit, qu’elle vivait avec un compagnon, dont les revenus étaient ignorés.Outre les charges courantes, le couple assumait la charge d’un loyer mensuel de 517,70 euros charges comprises.
La situation financière actuelle des parties a été détaillée plus avant.
Contrairement aux allégations de Madame [J], il n’est pas établi que les revenus de Monsieur [W] aient augmenté depuis la précédente décision, alors qu’il assume désormais la charge d’un loyer.
Par conséquent, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants [L], [N] et [E] à hauteur de 750 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Enfin, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du demandeur, ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [H] [W], né le 5 octobre 1970 à POITIERS (86)
et de
Madame [P] [G] [J], née le 14 janvier 1992 à POITIERS (86),
mariés le 8 juin 2013 à CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU (86),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est le 10 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [P] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9 000 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [P] [J] reprendra l’usage de son nom de naissance du prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S], né le 15 avril 2011, [L], né le 2 janvier 2014, [N], née le 3 mars 2016 et [E], né le 4 février 2019, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [S] au domicile de Monsieur [C] [W] ;
DIT que Madame [P] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires:
la moitié de chaque période de vacances scolaires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant et de le ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE la résidence des enfants [L], [N] et [E] au domicile de Madame [P] [J] ;
DIT que Monsieur [C] [W] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [L], [N] et [E] à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires:
la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir récupérer les enfants et de les ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [P] [J], une pension alimentaire de 750 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [N] et [E], soit 250 euros par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances, au domicile de Madame [J] et ce, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ladite pension alimentaire est indexée chaque année au premier octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, puis chaque premier octobre, à l’initiative de Monsieur [W], avec pour indice de référence celui en cours au jour de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de Référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Société étrangère ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Société par actions
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clauses abusives ·
- Capital
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Procédure civile ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Maintien ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- État
- Prêt ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Surendettement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.