Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB26-W-B7J-INPR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[W] [U], [X] [V]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Me Catherine TROGNON-LERNON,
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Me Catherine TROGNON-LERNON,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 26 septembre 2022 la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule KIA SPORTAGE d’un montant de 19.691 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] par lettre datée du 7 août 2024 une mise en demeure de régler la somme de 1.275,26 euros dans le délai de 8 jours.
Par exploits de commissaire de justice des 13 et 26 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a attrait Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] au paiement de la somme de 19.320,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,60 % sur la somme de 16.268,32 à compter du 7 août 2024;ordonner la restitution du véhicule de marque KIA SPORTAGE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant;condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens
A l’audience du 22 septembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 3 novembre 2025 en présence de Madame [X] [V]. Le greffe a adressé une nouvelle convocation à Monsieur [W] [U].
A l’audience du 3 novembre 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle fonde sa demande à titre principal sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et à titre subsidiaire, sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 7 août 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 1.275,26 euros sous huit jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à trois mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Le contrat contient une clause de solidarité.
Les débiteurs seront donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 13.156,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat contient une clause de réserve de propriété et une quittance subrogative, visant cette garantie et faisant intervenir les trois parties est versée aux débats.
Il sera ordonné à Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] de restituer, sous astreinte, le véhicule financé. La valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V].
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] seront condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13.156,51 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] à restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dans les 30 jours à compter de la signification du jugement le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série U5YPH815AJL489304 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
RAPPELLE qu’en cas de restitution, la valeur vénale du bien devra venir en déduction des sommes dues,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [X] [V] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Société étrangère ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Avis
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- État
- Prêt ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Surendettement ·
- Partie
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clauses abusives ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Maintien ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.