Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me CHARBONNEL Lionel
Le 12 décembre 2025
à Me Florence BLANC
Le 12 décembre 2025
au service expertise
Le 12 décembre 2025
à Me MAGNALDI Bernard
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LOZ (25/2857)
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPLYON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], domiciliée : chez Citya Cartier Perier- Citya Gim, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], domiciliée : chez Citya Cartier Perier- Citya Gim, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SCI CAPLYON et Monsieur [L] [C] le 8 août 2022, concernant un appartement situé au [Adresse 3].
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 26 septembre 2024 (RG n°23/4269), a fait droit à une demande reconventionnelle de Monsieur [L] [C] en expertise dans la mesure où il n’était pas contesté qu’il souffrait de désordres, sans rapporter la preuve de leur consistance et la responsabilité de la SCI CAPLYON. Monsieur [G] [W], expert judiciaire, a été commis.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SCI CAPLYON a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin. L’affaire (RG n°25/2415) a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin. L’affaire (RG n°25/2857) a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SCI CAPLYON, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, et demande au juge de :
— Rendre commune et opposable l’ordonnance du 26 septembre 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
— Réserver les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CAPLYON relève qu’il serait opportun de rendre commune et opposable l’ordonnance d’expertise au syndicat des copropriétaires au regard des opérations expertales en cours concernant notamment des recherches de fuite.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, et demande au juge de :
— Donner acte de ses protestations et réserves ;
— Rendre commune et opposable l’ordonnance du 26 septembre 2024 à la société ALLIANZ IARD.
Le syndicat relève que l’expert judiciaire requiert la présence du syndicat, et précise être assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au juge de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
A l’audience, le juge a ordonné la jonction de la procédure RG n°25.2857 à celle RG n°25.2415.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SCI CAPLYON verse aux débats un échange avec l’expert judiciaire qui indique que la mise en cause du syndicat des copropriétaires serait opportune aux opérations expertales. Elle justifie donc d’un intérêt légitime à rendre commune et opposable l’ordonnance et l’expertise au syndicat, et ce dernier justifie d’un même intérêt légitime à les rendre communes et opposables à son assureur, ALLIANZ.
En outre, une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcoût d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera d’office mise à la charge de la SCI CAPLYON à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction entre le dossier RG n°25/2415 et le dossier RG n°25/2857 sous le numéro le plus ancien ;
DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024 RG n°23/4269,
DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [W], expert judiciaire,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société ALLIANZ IARD seront appelés aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SCI CAPLYON d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 500 euros, au plus tard le 30 janvier 2026 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI CAPLYON,
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à Monsieur [G] [W], expert judiciaire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Société étrangère ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Avis
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Crédit ·
- Société par actions
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Surendettement ·
- Partie
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Clauses abusives ·
- Capital
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Déchéance ·
- Maintien ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.