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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5TR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00056 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5TR
Code NAC : 74D Nature particulière : 0A
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [H], [J] [O], né le 11 Août 1999 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – Chez Mr et Mme [W] – [Localité 2]
et
Mme [U] [A] [T] [W], née le 25 Août 2003 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – Chez Mr et Mme [W] – [Localité 2]
représentés par Maître BURKHARDT, avocat au barreau de Valenciennes, substituant Maître Mélanie O’BRIEN, membre de la SCP SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04 mars 2026, monsieur [H] [O] et madame [U] [W] ont assigné monsieur [R] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— il soit enjoint à monsieur [B] de les laisser accéder à sa propriété à compter du 25 août 2026, et ce pour la durée stricte de travaux qui ne saurait dépasser trois semaines, de s’abstenir de toute action sur son fonds visant à empêcher ou ralentir l’exécution des travaux nécessaires, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jours d’empêchement d’accès ;
— monsieur [B] soit condamné, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, madame [W] et monsieur [O] exposent qu’ils ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], le 11 mars 2025, contigu à des fonds appartenant à monsieur [B].
Ils font valoir qu’ils projettent de réaliser des travaux de rénovation de leur bien, qui est actuellement inhabitable ; que la société en charge des travaux ne peut les réaliser depuis leur fonds en raison de difficultés d’accès et de normes de sécurité à respecter ; qu’elle doit pouvoir accéder au fonds du défendeur pour la pose d’un échafaudage ; que monsieur [B], sollicité, s’y est refusé ; qu’une médiation a été tentée pour parvenir à un accord, sans succès.
Ils estiment que, dès lors, leur demande d’injonction est justifiée.
Monsieur [B] n’a pas été présent à l’audience, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [B] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [W] et monsieur [O] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’accès la propriété de monsieur [B] sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il en résulte que tout propriétaire peut bénéficier d’un droit d’accès temporaire et limité à un fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
En l’espèce, il est acquis que madame [W] et monsieur [O] sont devenus propriétés d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], édifié sur les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et que ces parcelles sont contigües à celles cadastrées section AI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], possédées par monsieur [B].
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que leur immeuble présente un état de dégradation avancé, en particulier au niveau de sa toiture, et qu’ils ont confié à une société des travaux de rénovation complète du bien, qui est actuellement inhabitable.
Madame [W] et monsieur [O] sollicitent un droit temporaire d’accès à la propriété de monsieur [B], au motif que certains des travaux de rénovation, au niveau de la toiture, ne peuvent être réalisés qu’à partir d’installations posées temporairement chez le défendeur.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats une lettre, non-contredite, de la société en charge des travaux, en date du 1er juillet 2025, justifiant que la rénovation de la toiture ne peut être réalisée autrement sur le plan technique et de sécurité qu’en installant un échafaudage sur le terrain du défendeur, pour une durée de quelques jours, selon une autre lettre du 19 décembre 2025, dans une période de 3 semaines, à compter du 25 août 2026.
Ils produisent également des photographies prouvant l’état de dégradation avancée de la couverture de leur immeuble.
Au vu des pièces qu’ils communiquent, il convient de considérer que madame [W] et monsieur [O] justifient de la nécessité de bénéficier d’un accès temporaire et limité à la propriété de monsieur [B] pour permettre la réalisation de travaux indispensables à la conservation de leur immeuble, au niveau de sa toiture, ces travaux ne pouvant être réalisés depuis leur propre propriété.
En conséquence, il sera enjoint à monsieur [B] de leur permettre cet accès, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et sous astreinte, compte tenu de l’opposition réitérée du défendeur à permettre cet accès.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [B], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [W] et monsieur [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS à monsieur [R] [B] de laisser l’accès à sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 5], parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], aux entreprises librement choisies par madame [U] [W] et monsieur [H] [O] pour procéder aux travaux de reprise de la couverture de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], en tenant compte des indications suivantes :
— les travaux débuteront le 25 août 2026,
— ils devront être limités à 21 jours, sans intervention les samedi et dimanche, ni intervention avant 8h00 et après 16h30,
— l’accès à la propriété de monsieur [R] [B] ne sera autorisé que pour les stricts besoins des travaux de reprise de la couverture de l’immeuble de madame [U] [W] et monsieur [H] [O],
— la ou les sociétés mandatées par madame [U] [W] et monsieur [H] [O] pour réaliser les travaux précités pourront librement choisir les procédés qu’ils estiment les mieux adaptés eu égard tant aux coûts de tels procédés que des éventuels dommages qu’ils pourraient causer aux existants appartenant à monsieur [R] [B] pour lesquels elles seraient susceptibles d’engager leur responsabilité,
DISONS que, faute pour monsieur [R] [B] de laisser l’accès à sa propriété en exécution de la présente ordonnance, ce dernier sera condamné à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 25 août 2026, et ce pendant un délai maximum de trois mois, à l’expiration duquel il pourra être de nouveau statué,
RESERVONS à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS monsieur [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [R] [B] à payer à madame [U] [W] et monsieur [H] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 07 avril 2026.
Le greffier Le président
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