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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE, S.A.S.U. BT ETANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FWY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. BT ETANCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Z] [W] et Mme [K] [T], épouse [W], propriétaires d’un immeuble et de garages situés au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord), ont confié à la société BT 'Etanche, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, la réfection des toitures de ces garages, suivant facture du 19 décembre 2024, au prix de 68 768, 40 euros HT.
La réception des travaux a été fixée au 13 décembre 2024 suivant procès-verbal avec des réserves.
Les 25 novembre et 8 décembre 2025, soutenant que les travaux réalisés présentaient des désordres, M. [W] et Mme [T] ont assigné la société BT 'Etanche et la société QBE Europe SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les autoriser à pénétrer en présence de l’expert judiciaire dans les garages situés au [Adresse 5] sans l’accord des occupants.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 janvier 2026.
A l’audience, M. [W] et Mme [T], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La société BT 'Etanche et la société QBE Europe SA/NV n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, la société BT 'Etanche et la société QBE Europe SA/NV n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, si M. [W] et Mme [T] justifient de la réalisation de travaux par la société BT 'Etanche selon facture acquittée du 19 décembre 2024 (pièce n°1), ils ne produisent à l’appui de leur demande d’expertise qu’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusée de réception du 2 juin 2025 à la société BT 'Etanche, mentionnant les désordres qu’ils auraient constatés (pièce n°6).
Cette mise en demeure, outre qu’elle ne contient pas l’ensemble des photographies qu’elle vise, est accompagnée de trois photographies non datées, difficilement exploitables, qui ne permettent pas de localiser les désordres dénoncés, étant précisé que ceux-ci concerneraient les toitures de trente-six garages. Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves ne mentionne qu'“un coup de la porte du garage 24" (pièce n°4). M. [W] et Mme [T] communiquent par ailleurs un modèle de lettre du 10 avril 2025 envoyé aux occupants des garages afin d’y accéder, qui ne décrit pas davantage les désordres invoqués, mais demande un accès afin de vérifier l’état de la toiture par l’intérieur et constater les “eventuels désordres sur les toitures” (pièce n°5).
Les éléments communiqués par M. [W] et Mme [T] sont insuffisants à étayer la vraisemblance des désordres allégués.
M. [W] et Mme [T] n’établissent pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145, de sorte que leur demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [W] et Mme [T] les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande d’expertise de M. [Z] [W] et Mme [K] [T], épouse [W] ;
Condamne M. [Z] [W] et Mme [K] [T], épouse [W], aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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