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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 23 mai 2025, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF DE LA LOIRE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 20 ] c/ CNP CAUTION, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 22/00174
N° Portalis DBYG-W-B7G-DA3O
JUGEMENT DU
23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 24]
Madame [M] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Créanciers inscrits :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20]
domiciliée : chez Me [Y] [E] Notaire
[Adresse 11]
[Localité 15],
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 19]
[Localité 16],
représentée par la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CNP CAUTION
domiciliée : chez Me Michèle NATHAN ROUCH
[Adresse 8]
[Localité 18],
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société URSSAF DE LA LOIRE
domiciliée : chez Me RAFALOVICZ – DUPRAZ, Commissaire de Justice
[Adresse 4]
[Localité 15],
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ISERE
[Adresse 13]
[Localité 14],
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU a consenti un prêt immobilier à la SCI SYRINE d’un montant de 151 270 euros remboursable en 240 mensualités de 1096,50 euros pour lequel Monsieur [T] [S] et Madame [M] [S], née [L], se sont portés cautions solidaires à hauteur de 151 000 euros.
A compter du mois d’octobre 2011 les échéances ont cessé d’être payées.
Une mise en demeure du 20 février 2012 a été adressée à la SCI SYRINE et à Monsieur et Madame [S] en qualité de cautions solidaire.
Par courrier recommandé du 19 mars 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Elle en a parallèlement informé Monsieur et Madame [S] leur réclamant les sommes dues au titre de leurs engagements de caution à hauteur de 151 000 euros.
Faute de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir leur condamnation en leur qualité de cautions solidaires au remboursement de la somme de 151 000 euros outre le paiement des dépens et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu par le 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance a condamné Monsieur [T] [S] et Madame [M] [S], née [L], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU la somme de 151 000 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013 et jusqu’à parfait paiement, un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Ce jugement a été signifiée à domicile le 29 septembre 2014 et un certificat de non appel a été établi le 6 novembre 2014.
Antérieurement, par ordonnance du 6 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURGOIN JALLIEU à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers cadastrés sur la commune de BOURGOIN JALLIEU (38300) section AV n°[Cadastre 17], situés [Adresse 9], appartenant à Monsieur et Madame [S] pour garantir le paiement de la somme de 151 000 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 18 juin 2014 sous la référence volume 2014 V n°1720 qui est devenue définitive le 5 décembre 2014 sous la référence 2014 V n°3210.
Compte tenu de la défaillance des débiteurs à rembourser la somme pour laquelle ils avaient été condamnés en principal, intérêts, et frais pour un montant total de 223 651,60 euros arrêté au 12 mai 2022, par acte signifié le 3 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20], a délivré à Monsieur et Madame [S], un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 20], et cadastré section AV n°[Cadastre 17] pour une superficie de 5 a 03ca.
Ce commandement a été publié le 16 septembre 2022, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 25], sous la référence D n°20163 3804P05 Volume 2022 S00038.
Par exploit d’huissier de justice devenu commissaire de justice délivré le 14 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [M] [S], née [L], devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par actes extrajudiciaires des 16,17, et 18 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a dénoncé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré et a fait assigner à comparaître les créanciers inscrits.
La société CNP CAUTION a déclaré sa créance le 25 novembre 2022 pour un montant en principal de 115 948,36 euros outre intérêts au taux légal de 25 208,43 euros outre les dépens, soit une somme totale de 141 156,79 euros en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU du 9 mai 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE du 21 mai 2019.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a procédé à une déclaration de créances d’un montant de 391 483, 15 euros outre intérêts et frais auprès du greffe du tribunal le 17 janvier 2023, dénoncée le même jour au créancier poursuivant.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, signifié à étude, cette déclaration de créances a été dénoncée aux époux [S].
L’affaire a été retenue devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 22 décembre 2023.
Par jugement du 9 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins notamment de permettre à la société CNP CAUTION de justifier de sa déclaration de créance en date du 25 novembre 2022 et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de produire les pièces visées dans son bordereau de pièces et des actes de dénonciation qu’elle invoquait.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable le Crédit Mutuel en la présente procédure pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande de subrogation formée par la société CNP Caution,
— reçu la demande de subrogation formée par le Crédit Agricole,
— retenu la qualité de créancier subrogeant du Crédit Agricole,
— dit en conséquence que le Crédit Agricole est subrogé dans les droits du poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [S], portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 21] sis [Adresse 6] et cadastré section AV n°[Cadastre 17] pour une contenance de 5a03ca, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que les pièces de la procédure soient remises dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à l’avocat du Crédit Agricole contre récépissé,
— constaté que le créancier subrogeant poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [S] en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible,
— retenu la créance du subrogeant pour la somme de 391.483,15€ arrêtée au ler juin 2023 outre intérêts, commissions, frais et accessoires,
— autorisé les époux [S] à vendre le bien sis [Adresse 6] et cadastré section AV n°[Cadastre 17] pour une contenance de 5a03ca a un prix égal ou supérieur à la somme de 250000€, net vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4.054,52€ TTC,
— dit que les époux [S] sont habilités à régulariser tout acte préparatoire à la vente,
— rappelé que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente,
— rappelé que les frais taxés sont versés directement par |'acquéreur en sus du prix de vente,
— rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente
et justification du paiement des frais de poursuite,
— rappelé qu’en application de l’article R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution
le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des-dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribués,
— renvoyé l’affaire a l’audience du vendredi 5 juillet 2024 a 10 heures aux fins de vérification de la vente amiable,
— rejeté la demande de restitution formée par les époux [S],
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 3.500€ à M. [S] au titre de la procédure abusive,
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 3.500€ à Mme [S] au titre de la procédure abusive,
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000€ aux époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision,
— ordonné la mention de sa décision en marge de Ia copie du commandement publiée au service de la publicité foncière de [Localité 25] le 16 septembre 2022, Volume 2022 S n°38, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [S],
— dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de vente.
Le 14 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a été autorisée à assigner à jour fixe, les époux [S], l’URSSAF de la LOIRE, Monsieur le Comptable public chargé du recouvrement pôle de recouvrement spécialisé de l’ISERE, la CNP CAUTION, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE et le CREDIT MUTUEL pris en sa qualité de créancier hypothécaire à l’audience du 04 novembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été déposée le 11 juillet 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, les époux [S] ont sollicité par l’intermédiaire de leur conseil un délai supplémentaire de 4 mois pour permettre la réalisation de la vente amiable indiquant qu’un compromis avait été signé et ont produit une attestation du notaire chargé de la vente confirmant que la réitération de la vente devait intervenir le 20 septembre 2024.
Par jugement du 13 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a accordé un délai supplémentaire de trois mois aux époux [S] aux fins de réaliser la vente amiable des biens saisis et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité un renvoi notamment dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 23].
Par arrêt du 14 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 23] a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
— Déclaré irrecevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] pour défaut d’agir,
— Reçu la demande de subrogation formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE et retenu sa qualité de créancier subrogeant avec ses conséquences de droit,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] à verser à M. [T] [S] et Mme [M] [Z] épouse [S] des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant,
— Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] a intérêt à agir pour initier la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [T] [S] et Mme [M] [Z] épouse [S], pris en leur qualité de caution solidaires,
— Fixe Ia créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 21] à la somme de 41.704,59€, outre intérêts au taux de 4,70% et assurance vie au taux de 0,50% à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35.244,15€ outre intérêts au taux légal pour le solde, ainsi que les frais jusqu’à complet règlement,
— Dit n‘y avoir lieu à subrogation au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute-Loire,
— Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la poursuite des opérations de vente amiable,
— Déboute M. [T] [S] et Mme [M] [Z] épouse [S] de leur réclamation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, y compris en appel,
— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, la société CNP CAUTION demande au juge de l’exécution de :
— Poursuivre la procédure de vente sur saisie immobilière à l’encontre des époux [S] sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 20] [Adresse 1], cadastré Section AV n°[Cadastre 17],
— Réactualiser sa créance au 20 mars 2025 à la somme de 165 030 euros.
Elle rappelle que par jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 21 mai 2019, Monsieur et Madame [S] ont été condamnés à lui verser la somme de 115 948,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 outre les dépens de première instance et d’appel, qu’elle a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 23 janvier 2017, complétée par une inscription définitive publiée et enregistrée le 13 juin 2019, Volume 3804P04 2019 V N°1685, sur le bien situé [Adresse 10] cadastré Section AV n°[Cadastre 17].
Elle produit un décompte actualisé.
A l’audience d’orientation du 28 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande notamment au juge de l’exécution:
— la fixation de la date de la vente forcée,
— d’ordonner la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL RAFALOVICZ-DUPRAZ, huissiers de justice devenus commissaires de justice à [Localité 20],
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [T] [S] et Madame [M] [S], née [L], n’ont pas comparu, leur conseil indiquant ne plus avoir de nouvelles de ses clients.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel LOIRE HAUTE LOIRE a par l’intermédiaire de son conseil maintenu sesprétentions et moyens.
L’URSSAF DE LA LOIRE et Monsieur le comptable public chargé du pôle recouvrement spécialisé de l’Isère n’ont pas comparu.
Par courrier du 19 septembre 2024 reçu au greffe le 26 septembre 2024, Monsieur le comptable public responsable du PRS a informé le tribunal judiciaire que la dette des époux [S] était soldée au Pôle de recouvrement Spécialisé de l’Isère.
La décision a été mise en délibéré au 23mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU, devenu tribunal judiciaire, du 18 septembre 2014, devenu définitif suivant la signification en date du 29 septembre 2014 et du certificat de non appel du 06 novembre 2014, ainsi que d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au SPF de Bourgoin-Jallieu le 18 juin 2014 sous la référence volume 2014 V n°1720, devenue définitive le 5 décembre 2014 sous la référence 2014 V n°3210.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20], [Adresse 7] cadastré Section AV n°[Cadastre 17] pour une superficie de 5a 3ca.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est, selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 23] le 14 janvier 2025 de 41 704,59 euros outre intérêts au taux de 4,70% et assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35 244,15 euros outre intérêts au taux légal pour le solde, ainsi que les frais jusqu’à complet règlement
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressortpar mise à dispostion au greffe ;
Retient le montant de la créance du poursuivant à 41 704,59 euros outre intérêts au taux de 4,70% et assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35 244,15 euros outre intérêts au taux légal pour le solde, ainsi que les frais jusqu’à complet règlement ;
Dit que la créance actualisée de la CNP CAUTION s’élève à la somme de 165 030 euros ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S], situés [Adresse 5] sur la commune de [Localité 20], et cadastré section AV n°[Cadastre 17] pour une superficie de 5 a 03ca.,sur la mise à prix de 190 000 euros ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 10 heures ;
Dit que le bien immobilier pourra faire l’objet d’une visite entre le 20ième et le 10ième jours précédant la vente, les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, avec le concours de la SELARL RAFALOVICZ-DUPRAZ, commissaires de justice à [Localité 21], ou de tout autrecommissaire de justice, lequel pourra se faire assister le cas échéant de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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