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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/06591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROTITRISATION, La société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06591 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWQ4
AFFAIRE : [I] [B] / La société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), La société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société COFIDIS)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSES
La société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 et Me Amandine GONIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
La société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société COFIDIS)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312, Me Amandine GONIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré au 20 mai 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2012, le tribunal d’instance de Paris 16ème arrondissement a condamné M. [B] à payer à la société CA Consumer Finance diverses sommes.
Le 10 décembre 2012, le tribunal d’instance de Paris 18ème arrondissement a condamné M. [B] à payer à la société Cofidis diverses sommes.
Le 27 février 2019 sur le fondement du jugement du 7 février 2012, le Fonds commun de titrisation FONCRED II, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire pour un montant global de 19 113,85 euros.
Cette saisie n’a pas été dénoncée, compte tenu du solde créditeur de 167,86 euros.
Le 28 février 2019, il en a été donné mainlevée amiable.
Le 26 janvier 2021, sur le fondement du même jugement, le Fonds commun de titrisation FONCRED II a signifié à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 15 813,48 euros.
Le 7 mars 2022, il a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire pour un montant global de 17 922,41 euros. Cette saisie, dénoncée le 10 mars 2022, a été fructueuse à hauteur de 2 107,64 euros.
Le 21 novembre 2022, il a également fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Volvo modèle V40 immatriculée [Immatriculation 6] appartenant à M. [B].
Le 9 décembre 2022, sur le fondement du jugement du 10 décembre 2012, le Fonds commun de titrisation FONCRED II, venant aux droits de la société Cofidis, a signifié à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme globale de 7 945,15 euros.
Le 7 août 2023, sur le fondement du jugement du 7 février 2012, le Fonds commun de titrisation FONCRED II a fait pratiquer une troisième saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire pour un montant global de 18 338,82 euros. Cette saisie, dénoncée le 16 août 2023, a été fructueuse à hauteur de 590,77 euros.
Le 5 mars 2024, sur le fondement de cette même décision, il a fait pratiquer une quatrième saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire pour un montant global de 18 770,31 euros.
Cette saisie, dénoncée le 8 mars 2024, a été fructueuse à hauteur de 10 891,12 euros.
Le 30 juillet 2024, M. [B] a assigné le Fonds commun de titrisation FONCRED devant le juge de l’exécution.
Il demande, au juge de l’exécution, concernant le jugement du 7 février 2012, de :
Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 8 mars 2024 ;Déclarer caduque la saisie-attribution du 5 mars 2024 ; Annuler l’acte de signification du 23 juillet 2012 ; Déclarer non avenu le jugement du 7 février 2012 ; Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2021 ; Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 10 mars 2022 ; Condamner le Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation à verser à M. [B] la somme de 2 107,64 euros ; Condamner le Fonds commun de titrisation FONCRED à restituer à M. [B] la somme de 590,77 euros au titre de la saisie-attribution du 7 août 2023 ; Annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Volvo dressé le 21 novembre 2022 et le procès-verbal d’immobilisation du 8 décembre 2022 ;Condamner subsidiairement le Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisationà lui payer la somme de 10 891,12 euros au titre de la répétition de l’indû ;
Concernant le jugement du 10 décembre 2012, de :
Annuler l’acte de signification du 10 décembre 2012, Annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 ;
Subsidiairement, il sollicite de :
Imputer le paiement de la somme de 5 909,56 euros sur la dette liée à la condamnation du 7 février 2012 ; Condamner le Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation à lui régler la somme de 2 9 52,12 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ; Cantonner la dette liée au jugement du 10 décembre 2012 ; Lui accorder un délai de paiement de 24 mois par versement de 23 échéances d’un montant de 220,67 euros qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une 24ème échéance soldant le principal ;
Il réclame en tout cas, la condamnation du Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation à lui payer des dommages-intérêts de 2 000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 500 euros.
En défense, le Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED 2 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes de M. [B]. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au jugement du 7 février 2012
Sur les demandes d’annulation des actes des 8 mars 2024 et 10 mars 2022
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, les dénonciations de saisies-attribution critiquées ont été signifiées selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Si les actes établis les 10 mars 2022 et 8 mars 2024 comportent des indications identiques quant aux diligences accomplies par l’huissier instrumentaire afin de procéder à une signification à personne :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : Personne ne répondant à nos appels »,
il est également constant que l’étude [Y] était en possession du numéro de téléphone personnel de M. [B], a minima à compter du 7 mars 2022 pour lui avoir envoyé des messages de rappels avant l’engagement de mesures d’exécution.
Dès lors, en s’abstenant de le contacter par voie téléphonique afin de tenter une signification de l’acte à personne, les diligences du commissaire de justice seront jugées insuffisantes.
Cette irrégularité est un vice de forme qui cause nécessairement un préjudice à M. [B], placé dans l’impossibilité d’exercer un recours contre les saisies-attributions conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, les actes de dénonciation des 10 mars 2022 et 8 mars 2024 seront annulés.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 5 mars 2024
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur, à peine de caducité, par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; une dénonciation annulée ne fait pas courir ce délai.
La demande d’annulation de l’acte du 10 mars 2022 ayant été accueillie, la saisie-attribution du 5 mars 2024 sera dès lors déclarée caduque.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du 23 juillet 2012
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Pour l’application de ce texte, le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (2ème Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n°19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, N°21-12.352 et 21-156.183, publié).
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte enfin de l’article 540 du même code que la procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement (2e Civ. 20 janvier 2011, pourvoi n°09-72.180, publié ; 20 mars 2014, pourvoi n°12-35.068, publié).
En l’espèce, le procès-verbal de signification établi le 23 juillet 2012 par l’huissier instrumentaire comporte l’indication suivante :
« N’ayant pu obtenir sur place d’indications sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, les circonstances détaillées ci-après, rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente, vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie de l’acte pour
MR [B] [I]
a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l’acte dans le délai légal.
Détail des vérifications :
Personne lors de mon passage (…) ».
Il s’ensuit qu’une telle constatation, à l’exclusion de toute autre diligence de nature à vérifier la réalité du domicile de M. [B] est manifestement insuffisante.
Cette irrégularité est un vice de forme qui cause nécessairement un préjudice à M. [B], placé dans l’impossibilité d’exercer un recours contre le jugement litigieux.
Le moyen tiré de l’absence de procédure de relevé de forclusion en application de l’article 540 du code de procédure, inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification d’un jugement, est enfin inopérant.
Par conséquent, l’acte de signification du 23 juillet 2012 sera annulé.
Sur le caractère non avenu du jugement du 7 février 2012
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’acte de signification du 23 juillet 2012 ayant été annulé, la demande afin de déclarer non avenu le jugement du 7 février 2012 sera accueillie.
Sur l’annulation des mesures d’exécution subséquentes
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le jugement du 7 février 2012 étant non avenu, les mesures d’exécution diligentées sur ce fondement ont dès lors été effectuées en l’absence de titre exécutoire.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2021, du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Volvo dressé le 21 novembre 2022 et du procès-verbal d’immobilisation du 8 décembre 2022.
Sur les demandes de condamnation au titre de la répétition de l’indû
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les saisies-attributions des 7 mars 2022, 7 août 2023 et 5 mars 2024 ayant été pratiquées en l’absence de titre exécutoire, le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II1, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 13 589,53 euros.
Sur les demandes relatives au jugement du 10 décembre 2012
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du 4 juin 2013
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, si le procès-verbal dressé fait état de la remise à « MME [F] [E] [W] », l’huissier instrumentaire ne relate aucune diligence accomplie afin de signifier l’acte à personne ni de circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Cette irrégularité est un vice de forme qui cause nécessairement un préjudice à M. [B], placé dans l’impossibilité d’exercer un recours contre le jugement litigieux.
Par conséquent, l’acte de signification du 4 juin 2013 sera annulé.
Sur le caractère non avenu du jugement du 10 décembre 2012
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’acte de signification du 4 juin 2013 ayant été annulé, la demande afin déclarer non avenu le jugement du 10 décembre 2012 sera accueillie.
Sur l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le jugement du 10 décembre 2012 étant non avenu, les mesures d’exécution diligentées sur ce fondement ont dès lors été effectuées en l’absence de titre exécutoire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les Fonds communs de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRE II-1 et CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentés par la société de gestion Eurotitrisation seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera également alloué à M. [B] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule l’acte de dénonciation du 10 mars 2022 ;
Annule l’acte de dénonciation du 8 mars 2024 ;
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire ;
Annule l’acte de signification du 23 juillet 2012 ;
Déclare non avenu le jugement du 7 février 2012 ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2021 ;
Annule le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Volvo du 21 novembre 2022 ;
Annule le procès-verbal d’immobilisation du 8 décembre 2022 ;
Condamne le Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II1, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 13 589,53 euros ;
Annule l’acte de signification du 4 juin 2013 ;
Déclare non avenu le jugement du 10 décembre 2012 ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2022 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les Fonds communs de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRE II-1 et CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentés par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens ;
Condamne in solidum les Fonds communs de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRE II-1 et CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentés par la société de gestion Eurotitrisation à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros.
Le greffier Le juge de l’exécution
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