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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBS
N°MINUTE : 26/214
Le treize mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [C] [P], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [Z] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
S.A. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
Avec :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [G] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, M. [Z] [L], salarié de la société [1] en qualité de technicien de sélection agricole, a été victime d’un accident du travail déclaré le 17 juillet 2017 comme suit :
« Pour une raison inconnue, la victime a été retrouvée avec les mains coincées par les barres métalliques de support de rampes du pulvérisateur qui avait été posé au sol et stabilisé.
Siège des lésions : les 2 mains.
Nature des lésions : compression – écrasement
Lieu où a été transportée la victime : [Localité 1] mains [Localité 2] ».
Par courrier du 27 octobre 2017, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas de [Localité 3] a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Z] [L] a été déclaré consolidé le 1er mars 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Par requête du 14 novembre 2022 réceptionnée au greffe le 15 novembre suivant, M. [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’égard de son employeur.
Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la radiation de l’instance.
Par LRAR du 18 avril 2024 réceptionnée le 22 avril suivant au greffe, M. [Z] [L] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité et obtenu la réinscription de l’affaire sous le numéro RG 24/00223.
Par jugement du 04 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [L] le 12 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A [1],
Ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [Z] [L] par la [2] pas de [Localité 3] dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci,
Ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [Z] [L], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Q] [X],
Alloué à M. [Z] [L] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
Dit que la MSA pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise,
Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [Z] [L].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [X] le 13 mai 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026 après deux remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [Z] [L] demande au tribunal de :
Fixer le préjudice de M. [L] de la façon suivante :
— Souffrances physiques et morales endurées : 35.000€
— Préjudice esthétique : 8.000€
— Préjudice d’agrément : 3.000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 23.595€
— Préjudice sexuel : 5.000€
— Aide humaine : 20.700€
— Déficit fonctionnel permanent : 32.130€
Soit un total de : 127.425€
Dire que la MSA du Nord-Pas-De-[Localité 3] devra faire l’avance des fonds ;
Condamner la SA [1] à verser à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000€.
Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [Z] [L] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3.000€ au titre du préjudice d’agrément ainsi que la somme de 5.000€ au titre du préjudice sexuel ;
Fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de M. [Z] [L] comme suit :
— souffrances endurées : 30.000€
— préjudice esthétique temporaire : 1.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 19.836€
— préjudice esthétique permanent : 3.000€
— déficit fonctionnel permanent : 32.130€
— assistance tierce-personne : 13.800€
En tout état de cause,
Débouter M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
Ramener à 1.000€ la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que chacune des parties a la charge de ses dépens.
*
Pour sa part, par observations orales, la Mutualité Sociale Agricole Nord – Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de condamner l’employeur à rembourser les sommes avancées par la Caisse, de prononcer l’opposabilité à la compagnie d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [X] désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 10 mars 2025, en présence de M. [Z] [L] et a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1) État antérieur.
Il n’est pas noté au dossier d’état antérieur traumatique au niveau des deux mains.
On ne retient donc aucun état antérieur.
2) Souffrances physiques et morales endurées.
Il s’agit donc ici d’un traumatisme grave et brutal par écrasement des deux mains, avec des lésions fracturaires de quasiment tous les doigts des deux mains, un dégantage cutané à gauche, plusieurs interventions chirurgicales, de très longues périodes d’immobilisation avec du matériel d’ostéosynthèse et un fixateur externe, de longues périodes de rééducation en centre spécialisé puis en hôpital de jour, plusieurs interventions chirurgicales pour l’ablation du matériel, une neurolyse du nerf ulnaire à droite et deux tentatives de téno-artrolyse des articulations de la main gauche.
La prise en charge chirurgicale puis rééducative s’est donc prolongée pendant un peu plus de 3 ans.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 5 sur une échelle de 1 à 7.
3) Préjudice esthétique.
Avant consolidation : il s’agit de nombreux temps chirurgicaux, suivis d’immobilisations, de soins infirmiers et pansements itératifs quotidiens, de la pose d’un fixateur externe pendant 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique avant consolidation peut être qualifié de 3 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique post consolidation : il persiste à gauche, une main en griffe peu mobilisable, tandis qu’à droite, on relève un déficit moteur au niveau des deux derniers rayons et quelques cicatrices palmaires fines.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique post consolidation peut être qualifié de 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
4) Préjudice d’agrément.
Il n’y avait pas de pratiques sportives documentées ou régulières.
M. [L] continue depuis sa retraite à pratiquer le vélo de route, conduit son véhicule automobile sans modification ni adaptation et continue à jardiner.
Certes, la préhension fine est limitée du côté gauche, mais il s’agit d’un sujet droitier.
Il utilise une pince latérodigitale à gauche pour la préhension fine.
On ne retiendra pas de préjudice d’agrément documenté dans les suites de ce traumatisme.
5) Déficit fonctionnel temporaire.
Déficit fonctionnel temporaire du 12/07/2017 au 02/08/2017 : Il est total et correspond au premier temps d’hospitalisation.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pour la période du 03/08/2017 au 13/09/2017 correspondant à la période d’hospitalisation de jour en centre de rééducation.
Déficit fonctionnel temporaire total le 14/09/2017, date de l’ablation du fixateur externe.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pour la période du 15/09/2017 au 10/10/2017 correspondant à la période d’hospitalisation de jour en centre de rééducation.
Déficit fonctionnel temporaire total le 11/10/2017 (ablation des broches à droite et à gauche).
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pour la période du 12/10/2017 au 09/07/2018, le déficit moteur des deux mains reste majeur.
Déficit fonctionnel, temporaire total le 10/07/2018 pour la journée d’hospitalisation nécessaire à la neurolyse cubitale droite.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pour la période du 11/07/2018 au 07/10/2018, le déficit moteur des 2 mains reste majeur.
Déficit fonctionnel temporaire total le 08/10/2018 : 1° ténoarthrolyse.
Déficit fonctionnel temporaire, partiel de classe 4 pour la période du 09/10/2018 au 05/05/2019, le déficit moteur des 2 mains reste majeur et il est en centre de rééducation en hôpital de jour puis suit sa rééducation en ville.
Déficit fonctionnel temporaire total le 06/05/2019 : 2° ténoarthrolyse.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pour la période du 07/05/2019 au 20/06/2019 : le déficit moteur des 2 mains reste majeur et il est en centre de rééducation en hôpital de jour.
Déficit fonctionnel temporaire partiel intermédiaire entre classe 2 et 3, c’est-à-dire 40% jusqu’à la date de consolidation du 21/06/2019 au 01/03/2021. C’est la poursuite rééducative en ville sur une situation fonctionnelle stabilisée.
6) Préjudice sexuel
Il n’était pas en capacité de réaliser un acte sexuel du 12/07/2017 au 27/03/2018 en raison des premiers temps chirurgicaux avec immobilisation et hospitalisation.
Puis l’évolution fonctionnelle avait permis de recouvrer une certaine pratique sexuelle.
7) Aménagement du logement et/ou du véhicule
Non.
8) Aide humaine
M. [L] relate l’aide nécessaire de sa compagne pour la toilette et l’habillage et la préparation des repas lors des retours les week-end et le matin et le soir pendant ses périodes d’hospitalisation de jours post chirurgicales.
Soit 2 heures par jour, moyennées du 03/08/2017 au 27/03/2018 puis du 09/10/2018 au 10/12/2018, puis du 07/05/2019 au 20/06/2019.
9) Déficit fonctionnel permanent.
On utilisera ici le barème du concours médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Il persiste de ce traumatisme, une main droite qui reste fonctionnelle, une main gauche avec une attitude en griffe mais dont la plupart des fonctions, notamment la fonction de préhension, reste possible.
Il persiste une raideur moyenne des différentes articulations de la main gauche et des deux derniers doigts de la main droite avec des troubles sensitifs.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 17%. »
Ceci exposé,
Sur la réparation des souffrances endurées :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a noté que les souffrances endurées physiques et morales étaient évaluées à 5/7 en raison du traumatisme grave et brutal par écrasement des deux mains, des différentes interventions chirurgicales, d’une prise en charge chirurgicale puis rééducative.
M. [L] sollicite au titre des souffrances endurées la somme de 35.000€.
La société [1] propose d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime à hauteur de 30.000€.
Au vu de la cotation 5/7 retenue par l’expert, du traumatisme grave et brutal par écrasement des deux mains, avec des lésions fracturaires de quasiment tous les doigts des deux mains, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une prise en charge rééducative, il est justifié de faire droit à la demande et d’allouer à M. [Z] [L] la somme de 35.000€ en réparation des souffrances physiques et morales.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.
En l’espèce, le Docteur [X] a évalué à 3/7 le préjudice avant consolidation en raison des nombreux temps chirurgicaux suivis d’immobilisation, des soins infirmiers et de la pose d’un fixateur externe pendant 2 mois.
M. [L] sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 2.000€.
La société [1] propose d’indemniser le préjudice esthétique temporaire par l’octroi d’une somme de 1.000€.
Compte tenu de ce qui précède et de la période de consolidation qui a duré plus de trois, il convient d’allouer à M. [L] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur la réparation du préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué à 2,5/7 ce poste de préjudice en raison d’un déficit moteur au niveau des deux derniers rayons et des quelques cicatrices palmaires fines.
La victime sollicite une somme de 6.000€ à ce titre.
La société propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000€.
Lors de l’examen réalisé le 10 mars 2025, l’expert a noté « une cicatrice fine, blanchâtre, palmaire au niveau de l’index droit, légèrement transversale. Au niveau du majeur droit, la cicatrice est dans la longueur du doigt. Au niveau de l’annulaire, petite cicatrice rétractile sur l’interphalangienne distale ».
Ces éléments justifient d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 4.000€.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, l’expert ne relève aucun préjudice d’agrément.
M. [L] sollicite la somme de 3.000€ pour ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il est obligé d’utiliser une pince pour la préhension fine.
La société sollicite le rejet de cette demande.
M. [L] ne rapportant pas la preuve d’une pratique régulière antérieure sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
La victime sollicite le versement d’une somme de 23.595€ au titre de ce chef de préjudice sur la base de 30€ par jour.
La société [1] propose une indemnisation à hauteur de 19.836€ sur la base d’un taux journalier de 25€.
Le Docteur [X] retient :
Déficit fonctionnel temporaire total du 12/07/2017 au 02/08/2017
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 03/08/2017 au 13/09/2017
Déficit fonctionnel temporaire total du 14/09/2017
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 15/09/2017 au 10/10/2017
Déficit fonctionnel temporaire total du 11/10/2017
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 12/10/2017 au 09/07/2018
Déficit fonctionnel temporaire total du 10/07/2018
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 11/07/2018 au 07/10/2018
Déficit fonctionnel temporaire total du 08/10/2018
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 09/10/2018 au 05/05/2019
Déficit fonctionnel temporaire total du 06/05/2019
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 07/05/2019 au 20/06/2019
Déficit fonctionnel temporaire de classe intermédiaire entre classe 2 et 3 soit 40% du 21/06/2019 au 01/03/2021 (date de consolidation)
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, puis partiel identifiées par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 12/07/2017 au 02/08/2017 :
22 jours x 25 € x 100 % = 550 €
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 03/08/2017 au 13/09/2017 :
42 jours x 25 € x75% = 787,50 €
Déficit fonctionnel temporaire total du 14/09/2017 :
1 jour x 25 € x 100% = 25 €
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 15/09/2017 au 10/10/2017 :
26 jours x 25 € x75% = 487,50 €
Déficit fonctionnel temporaire total du 11/10/2017 :
1 jour x 25 € x 100% = 25€
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 12/10/2017 au 09/07/2018 :
271 jours x 25€ x 75% = 5.081,25€
Déficit fonctionnel temporaire total du 10/07/2018 :
1 x 25 € x 100% = 25€
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 11/07/2018 au 07/10/2018 :
89 jours x 25€ x 75% = 1.668,75€
Déficit fonctionnel temporaire total du 08/10/2018 :
1 jour x 25 € x 100% = 25€
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 09/10/2018 au 05/05/2019 :
209 jours x 25 € x 75% = 3.918,75€
Déficit fonctionnel temporaire total du 06/05/2019 :
1 jour x 25 € x 100% = 25€
Déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 07/05/2019 au 20/06/2019 :
45 jours x 25 € x 75% = 843,75€
Déficit fonctionnel temporaire de classe intermédiaire entre classe 2 et 3 soit 40% du 21/06/2019 au 01/03/2021 (date de consolidation) :
620 jours x 25 € x 40% = 6.200€
Soit un total de 19.662,50 euros
Sur l’indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’il est inclus dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247 ; 2e Civ., 25 Avril 2024 – n° 22-17.229).
En revanche, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé.
L’expert retient un préjudice sexuel du 12 juillet 2017 au 27 mars 2018 estimant que la victime n’était pas en capacité de réaliser un acte sexuel durant cette période en raison des premiers temps chirurgicaux avec immobilisation et hospitalisation.
M. [L] sollicite la somme de 5.000 € en réparation de ce chef de préjudice.
La société [1] demande de rejeter cette demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice sexuel considérant qu’elle n’apparaît pas justifiée.
En l’espèce, l’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé à la date du 1er mars 2021 soit postérieurement à la période susvisée. L’expert ne retient aucun préjudice sexuel permanent.
Dès lors, préjudice sexuel avant consolidation étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire comme rappelé précédemment, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation formulée sur ce chef de préjudice.
Sur la réparation du besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation, n’étant pas couvert même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut ouvrir droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert a considéré que M. [L] avait nécessité l’aide d’une tierce personne à raison de :
2 heures par jour du 03/08/2017 au 27/03/2018 ;
2 heures par jour du 09/10/2018 au 10/12/2018 ;
2 heures par jour du 07/05/2019 au 20/06/2019.
Sur la base d’un taux horaire de 30€, M. [L] sollicite la somme de 20.700€.
La société [1] rétorque que le taux horaire retenu par la victime est excessif et propose d’indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20€, soit la somme de 13.800€.
D’après le rapport d’expertise, M. [L] a été assisté de sa compagne pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas lors des retours les week-end ainsi que le matin et le soir pendant ses périodes d’hospitalisation de jour post chirurgicales.
En considération de ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 20€ et d’indemniser M. [L] du besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 13.800 euros (345 jours x 2 heures x 20euros).
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, le Docteur [X] évalue le déficit fonctionnel permanent à 17% compte tenu notamment de la persistance d’une raideur moyenne des différentes articulations de la main gauche et des deux derniers doigts de la main droit avec des troubles sensitifs.
Ce chef de préjudice ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Compte tenu du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime à la date de consolidation (60 ans), et de la valeur du point correspondant à cet âge, le déficit fonctionnel permanent sera par conséquent indemnisé à hauteur de 32.130 €.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal a déjà statué sur cette demande en disant que la MSA pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], en ce compris la provision mise à sa charge.
Il convient de rappeler que le jugement n’est pas opposable à l’assureur qui n’a pas été appelé en la cause devant le tribunal. La MSA sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société [1] sera condamnée à verser à M. [Z] [L] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [L] en réparation de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2017 comme suit :
— 35.000 € (trente-cinq mille euros) au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4.000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 19.662,50 € (dix-neuf mille six cent-soixante-deux euros et cinquante centimes) au titre
du déficit fonctionnel temporaire ;
— 13.800 € (treize mille huit cents euros) au titre de l’assistance tierce personne ;
— 32.130 € (trente-deux mille cent-trente euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Dit que la MSA Nord-Pas-De-[Localité 3] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [Z] [L], déduction faite de la provision accordée à hauteur de 10.000 € ;
Rappelle que la MSA Nord-Pas-De-[Localité 3] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] pour le recouvrement des sommes qu’elle aura versées, en ce compris la provision mise à sa charge ;
Déboute la MSA [Localité 4] de sa demande tendant à rendre le jugement opposable à l’assureur ;
Condamne la Société [1] au paiement des dépens et à verser à M. [Z] [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBS
N° MINUTE : 26/214
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