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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 juin 2025, n° 19/13493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 19/13493 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZTP
N° de MINUTE : 25/00468
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
S.C.I. SAINTE CLOTIDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [I], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [Z] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Monsieur [X] [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
En présence de Madame [N] [T], auditrice de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Avril 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Monsieur François DEROUAULT juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [U] et Mme [M] [U] d’une part, la SCI Sainte Clotilde d’autre part, sont propriétaires de terrains voisins, sis [Adresse 3] Noisy-le-Sec.
En 2001, les époux [U] ont édifié une extension de leur pavillon empiétant partiellement sur le mur séparatif.
En 2005, la SCI Saint Clotilde a constaté un empiètement sur son terrain et un accord a été établi le 10 novembre 2005.
Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 29 février 2008, un géomètre expert foncier a été désigné avec notamment pour mission d’examiner et transcrire les éléments techniques de fait de nature à permettre de déterminer les conditions d’application de l’accord intervenu entre les parties le 10 novembre 2005.
Sur assignation de M. [U] et par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— ordonné à la SCI Sainte Clotilde de régulariser l’accord du 10 novembre 2005 devant Maître [H], notaire à Noisy-le-Sec désigné, qui en dressera un acte authentique lequel sera publié aux hypothèques, sur la base du plan établi le 14 novembre 2005 par M. [G], le lot C devant être dénommé « partie conservée par M. [U] en application du procès-verbal de bornage de 1896 et par rectification de la limite cadastrale »,
— débouté M. [U] de sa demande de dommage et intérêts,
— débouté M. [U] de sa demande tendant à voir partager par moitié les frais de démolition et de reconstruction du mur mitoyen.
Par acte d’huissier signifié le 26 juin 2019, M. [U] a fait assigner la SCI Sainte Clotilde devant le juge de l’exécution aux fins de prononcé d’une astreinte provisoire jusqu’à signature par la SCI du document modificatif du parcellaire cadastral conformément au jugement du 16 janvier 2014 et au plan de division du 14 novembre 2005. A l’audience du 4 décembre 2019, l’affaire a été radiée.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 4 décembre 2019, la SCI Sainte Clotilde a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, avant de faire assigner en intervention forcée Mme [M] [U] par acte d’huissier enrôle le 14 avril 2021, cette dernière instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 10 mai 2021.
La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2021 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné une expertise, confiée à M. [B].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, la SCI Sainte Clotilde demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer parfait le désistement, accepté, de Mme et M. [U], par conclusions antérieures n°3, quant à leur prétention reconventionnelle relative au prononcé d’une astreinte ;
— déclarer irrecevables et mal fondés Mme et M. [U], et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire en tant que de besoin que leur demande visant à voir ordonner à la SCI Sainte Clotilde de signer un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral conforme au jugement du 16 janvier 2014 relève de la seule et unique compétence du juge de l’exécution ;
— condamner M. et Mme [U] à justifier auprès de la SCI Sainte Clotilde, pour la démolition complète puis la reconstruction de la totalité du mur séparatif des deux propriétés, et dans les trois mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants :
*du recours à des professionnels de la construction qualifiés et avec attestations d’assurance à jour ;
*de la réalisation d’une étude de sols par un géotechnicien ;
*de la réalisation de calculs de charges et plans d’exécution par un ingénieur structure ;
*d’un état descriptif détaillé des travaux ;
— condamner M. et Mme [U] à démolir puis reconstruire la totalité du mur séparatif des deux propriétés, y compris la partie située sous son mur pignon, ce dans les 6 mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, passé lequel délai courra une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner que ces travaux pourront être confiés par les défendeurs à leur choix soit à la société Bouvelot, selon son devis de 85 290 euros HT le cas échéant actualisé, soit à une autre entreprise qu’ils choisiraient mais présentant toutes garanties, notamment d’assurance, et en tout état de cause en respectant les termes et postes du devis Bouvelot tels que validés par l’expert judiciaire, s’agissant de la démolition et reconstruction du mur séparatif, qui seront conduits à partir de la seule propriété des défendeurs comme prévu par ce dernier ;
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la SCI Sainte Clotilde, en réparation de ses divers chefs de préjudice tels que sus exposés, une somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. et Mme [U] à payer à la SCI Sainte Clotilde une indemnité de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [U] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme et M. [U] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter la SCI Sainte Clotilde de ses demandes non fondées en fait et en droit, et au surplus non réalisables tant que les limites ne sont pas déterminées in situ et régularisées devant notaire et au service de la publicité foncière conformément au jugement définitif du tribunal de céans du 16 janvier 2014 ;
A titre reconventionnel,
— ordonner à la SCI Sainte Clotilde de signer le document modificatif du parcellaire cadastral conforme au jugement du 16 janvier 2014, à établir par le cabinet Forest & Associés, géomètres-experts, successeur du cabinet Corbeau, le cas échéant, avec l’assistance du géomètre-expert de la SCI Sainte Clotilde, le cabinet Altius, géomètres-experts ;
— donner acte à Mme et M. [U] de leur désistement partiel d’instance au seul titre de la demande d’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et pendant une première période de 3 mois à l’encontre de SCI Sainte Clotilde jusqu’à signature du document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) du géomètre désigné ou de son successeur, conformément au jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny et le plan de division du géomètre du 14 novembre 2005 et constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance au seul titre de la demande d’astreinte provisoire initialement formée par Mme et M. [U] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à leur égard :
— débouter la SCI Sainte Clotilde de sa demande en démolition/reconstruction de la totalité du mur ;
— débouter la SCI Sainte Clotilde de sa demande d’astreinte ;
— limiter l’obligation de Mme et M. [U] à :
*la confortation par reprise en sous-œuvre du mur pignon sur lequel est édifiée l’extension de leur pavillon selon devis PMC n°D202400056 du 9 octobre 2024 ou toute autre entreprise concurrente mandatée par M. et Mme [V] [C] ;
*la démolition du reste du mur séparatif actuel et à son remplacement par une clôture séparative conforme au PLUi d’Est-Ensemble selon devis PMC n°D202400061 du 4 novembre 2024 ou toute autre entreprise concurrente mandatée par M. et Mme [V] [C] ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Sainte Clotilde à leur payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire à leur égard ;
— débouter la SCI Sainte Clotilde de tous moyens et prétentions contraires.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la SCI
Sur la demande en démolition-reconstruction du mur mitoyen
L’article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun.
Si la nécessité des travaux résulte de la négligence, du fait ou de la faute d’un des copropriétaires, celui-ci devra en supporter le coût en proportion de la part qui lui est imputable voire la totalité du coût de la reconstruction (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.076, inédit).
L’article 659 du même code dispose par ailleurs que si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces communiquées que :
— l’acte notarié d’échange dont la signature a été judiciairement ordonnée le 16 janvier 2014 n’est toujours pas intervenu, en sorte que bien qu’il existe un accord irrévocable sur les nouvelles limites de propriété, cet accord n’a pas encore été exécuté ;
— en application de cet accord, le mur séparatif est un mur mitoyen, sur lequel chaque propriétaire a des droits équivalents.
Par ailleurs, par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a invité la demanderesse à préciser les fondements juridiques de ses demandes et l’a spécifiquement interrogée sur celui de la mitoyenneté, si bien qu’il est désormais dans le débat nonobstant l’absence de réponse des parties.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, du fait de la construction par les consorts [U], en 2001, d’une extension de leur habitation dont le mur pignon prend appui sur le mur mitoyen, lequel ne dispose pas de fondations appropriées et n’est pas conçu pour supporter une telle charge, la solidité de l’ouvrage est inéluctablement compromise.
Il sera observé que le fait que M. [U] ait déjà détruit une partie du mur mitoyen sur laquelle aucune construction ne repose est ici sans incidence puisque le danger d’écroulement ou de ruine persiste aujourd’hui au niveau de l’appui du mur pignon sur ledit mur mitoyen.
Ainsi, les consorts [U], qui n’ont pris aucune des précautions commandées par la prudence, la raison et les règles de l’art en faisant édifier un immeuble de deux étages sur un simple mur mitoyen ne pouvant le supporter et ainsi appelé à s’effondrer de façon certaine, exposent leur responsabilité à l’égard de leurs voisins.
Il résulte du rapport de M. [B] que la solution retenue est celle d’une démolition-reconstruction du mur, les défendeurs n’ayant pas, en dépit du délai accordé par l’expert, fourni de devis permettant à ce dernier d’examiner la faisabilité technique d’un simple renforcement de l’ouvrage, de sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de devis extrajudiciaires et non corroborés par un quelconque élément de preuve pour combattre les remèdes validés lors de l’expertise judiciaire.
En outre, le principe de réparation intégrale du préjudice exclut que le tribunal modère le quantum des réparations allouées au regard des capacités contributives des défendeurs, qui ne versent au demeurant aucun élément justifiant de leur situation patrimoniale.
Enfin, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U] pour faire obstacle à la démolition-reconstruction du mur, les limites de propriété ne sont en réalité plus en débat puisqu’elles ont fait l’objet d’un accord irrévocable entre les parties, entériné par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 janvier 2014, seule la publication de l’acte authentique restant à accomplir.
En cet état, les consorts [U] seront condamnés à procéder ou faire procéder à la destruction-reconstruction du mur mitoyen dans les conditions déterminées par l’expert judiciaire, étant observé que la compatibilité au PLUi suppose seulement de prévoir un ajournement minime (10x10 cm) pour permettre à la petite faune de passer.
Compte-tenu de l’inertie des parties, cette condamnation sera prononcée sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Les éventuelles difficultés d’exécution devant être portées devant le juge idoine, il n’y a lieu d’octroyer à la SCI demanderesse un droit de contrôle a priori des travaux projetés, de sorte que sera rejetée la demande tendant à voir condamner M. et Mme [U] à justifier auprès de la SCI Sainte Clotilde, pour la démolition complète puis la reconstruction de la totalité du mur séparatif des deux propriétés, et dans les trois mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants : du recours à des professionnels de la construction qualifiés et avec attestations d’assurance à jour ; de la réalisation d’une étude de sols par un géotechnicien ; de la réalisation de calculs de charges et plans d’exécution par un ingénieur structure ; d’un état descriptif détaillé des travaux.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, la SCI Sainte Clotilde soutient avoir subi différents préjudices du fait des troubles anormaux du voisinage :
— l’anxiété résultant de la fragilisation du mur ;
— le retard pris par les consorts [U] dans l’exécution des travaux ;
— de la destruction partielle du mur ;
— de la pollution des terres végétales du fait des remblais entreposés, ce point n’étant absolument pas démontré.
La SCI Sainte Clotilde soutient ainsi être victime d’un préjudice moral, dont la qualification est exclue pour les personnes morales sauf cas de préjudice d’image ou de réputation non démontré en l’espèce, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme et M. [U]
Sur le désistement partiel d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constatera le désistement partiel d’instance des consorts [U] relativement à la demande d’astreinte, étant observé que le caractère récapitulatif des dernières conclusions rendait inutile une telle demande.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction de signer le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral à établir par le Cabinet Forrest & Associés
En l’espèce, il s’agit à l’évidence d’une question d’exécution du jugement du 16 janvier 2014 sur laquelle la présente juridiction n’a pas le pouvoir de statuer, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [U], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme et M. [U], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI Sainte Clotilde une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des travaux et de l’astreinte prononcée, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. et Mme [U] à faire réaliser les travaux de démolition-reconstruction du mur mitoyen conformément aux solutions retenues par l’expert judiciaire dans son rapport du 28 décembre 2023 (devis Bouvelot n° JL1123-01 du 2 novembre 2023) et ce sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter d’un délai de dix mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la SCI Sainte Clotilde, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE la SCI Sainte Clotilde de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [U] à justifier auprès de la SCI Sainte Clotilde, pour la démolition complète puis la reconstruction de la totalité du mur séparatif des deux propriétés, et dans les trois mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants : du recours à des professionnels de la construction qualifiés et avec attestations d’assurance à jour ; de la réalisation d’une étude de sols par un géotechnicien ; de la réalisation de calculs de charges et plans d’exécution par un ingénieur structure ; d’un état descriptif détaillé des travaux ;
DEBOUTE la SCI Sainte Clotilde de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE le désistement partiel d’instance des consorts [U] relativement à la demande d’astreinte ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle d’injonction de signer le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral ;
CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme et M. [U] à payer à la SCI Sainte Clotilde la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme et M. [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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