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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01726 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJY
DEMANDERESSE :
La société OPTIMUS PRIME [Z] 2, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 894 416 387, domiciliée au [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Loïc HENRIOT de l’AARPI LOIC HENRIOT AVOCAT COHEN ET GRESSER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Royaume Uni), de nationalité
française, domicilié [Adresse 5], assistant bilingue juridique et traducteur,
représenté par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 23 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC OPTIMUS PRIME [Z] 2 (ci-après dénommée la société OPR2) a souhaité acquérir un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] au [Adresse 4] détenu en indivision.
Madame [R] [B], décédée le [Date décès 3] 2020, alors qu’elle détenait 20% des parts indivises de l’indivision, a laissé pour lui succéder Messieurs [V] et [U] [F] et Madame [D] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [O] [F] et Monsieur [I] [F].
La société OPR2 déclare s’être vu successivement céder la pleine propriété de l’immeuble à hauteur de 95 %:
— 47,5% des parts indivises de l’indivision détenus par la société COFIP le 8 décembre 2021, – 32,5% des parts indivises de l’indivision auprès de plusieurs indivisaires 1 le 12 décembre 2021,
— 5% des parts indivises de l’indivision auprès de Messieurs [V] et [U] [F] et Madame [D] [F](à hauteur de 1,67% indivis chacun),
— 10% des parts indivises de l’indivision auprès de Madame [J] [F] et Monsieur [O] [F] le 23 novembre 2022 (à hauteur de 5% indivis chacun).
Monsieur [I] [F] reste propriétaire à hauteur de 5% indivis, soit 3/60èmes en pleine propriété de l’immeuble.
Lors de la vente d’un bien immobilier reçu par succession par des héritiers non-résidents (ce qui est le cas de certains héritiers), la remise du prix de vente ne peut intervenir qu’après s’être assuré que la déclaration de succession a été déposée et que le certificat d’acquittement des droits a été délivré, ce qui suppose le règlement de la totalité des droits de succession et pénalités éventuelles par les héritiers.
Monsieur [I] [F] a refusé de payer sa quote-part des droits de succession entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession [R] [B], sur sommation de commissaire de justice qui lui a été délivrée le 18 novembre 2022.
Pour pourvoir percevoir le fruit de la vente de leurs parts,les co-héritiers de Monsieur [I] [F] ont réglé la totalité des droits de succession et pénalités, en ce compris la quote-part de Monsieur [I] [F], Monsieur [O] [F] ayant fait l’avance des sommes dont son frère était redevable à l’égard de l’administration fiscale, soit 1.138.411,25 euros au total.
Le 23 novembre 2022, la société OPR2 a conclu avec Monsieur [O] [F] un acte contenait à la fois prêt et cession de créance aux termes duquel Monsieur [O] [F] lui a cédé la créance qu’il détenait sur Monsieur [I] [F] au titre des droits et pénalités liés à la succession de [R] [B].
C’est dans ce contexte que la société OPR2, se prévalant de sa qualité de créancière, a fait assigner Monsieur [I] [F], par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.138.411,25 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société OPR2 demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1317 et 1321 et suivants du Code civil,
Vu les pièces visées,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société Optimus Prime [Z] 2 la somme de 1.138.411,25 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [I] TURNERà payer à la société Optimus Prime [Z] 2 de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F]au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure qui seront recouvrés par Me Martine Dupuis du cabinet Lexavoué [Localité 7]-[Localité 9] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [I] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1317, 1321 et 1324 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; y faisant droit et en conséquence :
A titre principal :
— ANNULER la cession de créance en raison des irrégularités dues à l’inexistence de la créance et à l’inopposabilité de la cession de créance à l’encontre du défendeur,
— DEBOUTER, en conséquence, la demanderesse de l’ensemble de ses demandes au titre de la cession de créance nulle,
A titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE du dépôt d’une déclaration de succession par Monsieur [I] [F] le 18 septembre 2023 afin de rectifier les valeurs déclarées antérieurement par ses cohéritiers,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le société OPR2 à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 138 411,25 € au titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la même à verser au défendeur la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire et des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient,
— ORDONNER s’il y a lieu la compensation des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le16 juin 2025, Monsieur [I] [F] sollicite du tribunal la révocation de la clôture prononcée le 10 mars 2025 et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société OPR2 demande au tribunal de rejeter la demande de révocation de la clôture de Monsieur [I] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Monsieur [I] [F] déclare indispensable, pour une bonne administration de la justice, la présence aux débats de Monsieur [O] [F] et de la SCP [E], notaires, lesquels devront le cas échéant, le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce eu égard aux fautes commises par ces derniers.
Il indique avoir été dans l’incapacité d’organiser utilement sa défense au regard de ses grandes difficultés de santé rencontrées au cours de ces derniers mois.
La société OPR2 répond que les raisons de santé alléguées et les autres éléments avancés sont antérieurs au 10 mars 2025.
Elle expose que la troisième demande de renvoi de ce dernier, le 9 mars 2025 soit le dernier jour du délai qui lui était imparti pour conclure avec injonction et à défaut clôture, était déjà motivé par des raisons médicales ; que le juge de la mise en état n’a pas considéré, en mars 2025, que l’état de santé de Monsieur [F] justifiait de lui octroyer un nouveau renvoi s’ajoutant aux très nombreux délais déjà accordés et à toutes les injonctions de conclure non respectées.
Elle indique qu’il appartenait également à Monsieur [F], lors de ses conclusions en défense de décembre 2023, de mettre en cause Monsieur [O] [F] et le notaire si tel était son souhait, et relève l’absence d’éléments nouveaux survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant que cette mise en cause ait dû attendre jusqu’en juin 2025.
***
Suivant l’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, sur l’assignation délivrée le 21 mars 2023, Monsieur [I] [F] a, sous la constitution de Maître [H] aux lieu et place de Maître [X], conclu en défense le 6 décembre 2023. La société OPR2 a conclu en réplique le 8 mars 2024.
Ensuite, la chronologie de la procédure est la suivante :
— renvoi pour conclusions du défendeur à la mise en état du 13 mai 2024,
— nouveau renvoi sollicité par Maître [H] indiquant ne pas avoir obtenu de son confrère les pièces qu’il lui avait fait sommation de communiquer,
— le conseil de la société OPR2 ayant invoqué l’inutilité de ces pièces sans que cela suscite la saisine du juge de la mise en état pour incident par Monsieur [I] [F], renvoi à la mise en état du 23 septembre 2024 pour conclusions du défendeur,
— nouveau renvoi à la mise en état du 9 décembre 2024 pour conclusions du défendeur avec injonction et à défaut clôture,
— message de Maître [H] du 14 octobre 2024 informant le tribunal qu’il est dessaisi du dossier,
— renvoi à la mise en état du 10 mars 2025 pour conclusions du défendeur avec injonction, à défaut clôture et fixation avec le message suivant : « M [F] est invité à constituer d’urgence un autre conseil aux lieu et place de Me [H] car il n’y aura pas d’autre renvoi »,
— message du 7 mars 2025 de Maître [H] sollicitant un nouveau renvoi, Monsieur [I] [F] lui ayant expliqué que son nouveau conseil n’a pas eu le temps de se constituer.
Le 10 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture comme annoncé en l’absence de constitution d’un nouvel avocat par Monsieur [I] [F] dans les délais qui lui étaient impartis compte tenu des nombreux renvois dont il avait déjà bénéficié et du dessaisissement de son précédent avocat remontant à octobre 2024.
Monsieur [I] [F] produit des ordonnances médicales, dont les mentions sont masquées, datant de mai et juin 2025, une feuille de soin datant de juin 2025, un courrier d’un médecin généraliste de juin 2025, dont le contenu est masqué, et une attestation de juin 2025 indiquant que Monsieur [I] [F] est titulaire d’une pension d’invalidité.
Les éléments produits par Monsieur [I] [F], outre le fait qu’ils ne permettent pas d’établir que ce dernier est empêché d’agir pour des raisons médicales, sont postérieurs à l’injonction faite à Monsieur [I] [F] en décembre 2024 pour qu’il constitue d’urgence un nouvel avocat, faute de quoi le dossier serait clôturé.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [I] [F] ne conteste pas qu’il disposait, depuis l’origine de la procédure introduite en 2023, de tous les éléments pour mettre en cause, le cas échéant, Monsieur [O] [F] et le notaire qu’il considère comme fautifs.
Monsieur [I] [F] ne justifiant d’aucune cause grave s’étant révélée postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, il convient de rejeter sa demande de révocation régularisée par son nouveau conseil.
Sur la demande d’annulation de la cession de créance
Monsieur [I] [F] prétend que la cession au profit de la société OPR2 de parts indivises de l’indivision [Z] est nulle, la vente de parts indivises étant sans objet car les parts n’étaient pas la propriété des héritiers cédants mais de l’indivision [Z] en l’absence de partage d’une part et la vente ayant été passée en contravention de son droit de préemption d’autre part.
Il soutient par ailleurs que la cession de créance encourt l’annulation en raison des irrégularités dues à l’inexistence de la créance et à l’inopposabilité de la cession de créance à son égard.
Il fait valoir que rien ne justifie l’existence d’une créance de Monsieur [O] [F] à son encontre puisque les pièces produites ne démontrent pas la provenance des fonds ayant servi au règlement des droits de succession par l’étude ; que Monsieur [O] [F], en tant que co-débiteur, ne possède, au mieux, qu’un recours envers lui mais non une créance, la détermination de la part de chacun relevant de l’office du juge ; que Monsieur [O] [F] ne détient aucun titre à son encontre.
Il invoque par ailleurs l’inopposabilité à son égard de la cession de créance à laquelle il n’a pas consenti et qui devait donc impérativement lui être notifiée ; Il relève qu’il n’est produit aucune notification démontrant qu’il a été informé de l’existence d’une cession de créance avant l’assignation du 21 mars 2023.
La société OPR2 répond que la cession des droits indivis est licite, chaque indivisaire étant propriétaire exclusif de sa quote-part du bien indivis et que les héritiers de Madame [R] [B] pouvaient valablement, même en l’absence de partage, lui céder leurs droits indivis.
Elle indique que le droit de préemption de Monsieur [I] [F] a été purgé ; que Monsieur [O] [F] a signifié le projet de cession de la totalité de sa quote-part indivise en vertu de l’article 815-14 du code civil, par acte d’huissier en date du 12 mai 2022, aux indivisaires; que, suite à l’exercice par Monsieur [I] [F] de son droit de préemption et au défaut de règlement de ce dernier, un procès-verbal de carence a été établi par Maître [C] [K], notaire à [Localité 7], le 23 novembre 2022.
Elle fait ensuite valoir qu’une créance correspondant aux droits de succession avancés par un héritier pour le compte d’un cohéritier, qui est une créance clairement identifiée, est une créance cessible et que Monsieur [O] [F] disposait bien d‘une créance à l’encontre de Monsieur [I] [F] après avoir acquitté sa part des droits de succession, qu’il lui a valablement cédé, le montant des droits afférents à la part de chaque cohéritier étant individualisé et ressortant notamment du certificat d’acquittement des droits de succession. Elle ajoute que le notaire en charge du règlement de la succession a attesté que le montant total payé par Monsieur [O] [F] pour le compte de Monsieur [I] [F] s’établissait à la somme de 1.138.411,25 euros et le Trésor public a émis le 25 janvier 2023 un certificat d’acquittement attestant que les droits de succession de Monsieur [I] [F] ont bien été payés.
La société OPR2 précise que l’assignation délivrée à Monsieur [I] [F] pour introduire la présente instance vaut notification de la cession de créance et a eu pour effet de lui rendre la cession opposable.
***
*à titre liminaire
Suivant l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] conteste la régularité de la vente par ses cohéritiers de leurs droits indivis sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention relativement à cette vente dans le dispositif des conclusions de Monsieur [I] [F], il n’y a pas de statuer sur les irrégularités de la vente du bien immobilier invoquées par lui.
*sur les irrégularités de la cession de créance invoquées par Monsieur [F]
Suivant l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Suivant l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant que l’assignation en paiement rend la cession opposable au débiteur cédé.
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Selon l’article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
Il est constant que les droits de mutation par décès ont à la fois le caractère le caractère d’une dette de l’hérédité et d’une dette personnelle de l’héritier dans les rapports des successibles entre eux.
En l’espèce, l’acte de cession de créance régularisé 23 novembre 2022 prévoit :
« Par l’effet du paiement que le Cédant (Monsieur [O] [F]) fera, au moyen des fonds du prêt qui lui a été consenti (…), de la quote-part des droits de succession et pénalités dus par son frère (Monsieur [I] [F]) », le Cédant disposera au jour dudit paiement d’une créance de même montant, liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [F], et ce en application de l’article 1317 du code civil (…).
Par les présentes, le Cédant cède au Cessionnaire (la société OPR2) la créance future et déterminable qu’il détient sur Monsieur [I] [F] aux conditions particulières suivantes :
(…)
Créance :Droit au remboursement par le Débiteur Cédé (Monsieur [I] [F]) des droits de succession et pénalités payés pour son compte par le Cédant tel que le montant sera établi aux termes de la déclaration de succession qui sera déposée par Me [N] [P], Notaire à [Localité 7], dans les QUINZE (15) jours des présentes avec paiement des droits correspondants, de la quittance qui sera délivrée audit notaire par le Trésor Public pour le paiement des droits et de l’attestation établie par ledit notaire précisant le montant exact payé par le Cédant pour le compte du Débiteur Cédé.
(…)
Date d’effet de la cession : la cession prendra effet, automatiquement et de plein droit, à la date à laquelle la créance sera devenue présente et déterminée, à savoir la date à laquelle le Trésor public aura émis le certificat de règlement des droits de succession confirmant le montant des droits réglés, et permettant de déterminer le montant payé pour le compte de Monsieur [I] [F] ouvrant droit au recours prévu par l’article 1317 du code civil.»
La société OPR2 verse aux débats :
— une première attestation du notaire du 21 février 2023 confirmant que, dans le cadre du règlement de la succession de Madame [R] [F], il a été procédé à la signature de la déclaration le 29 novembre 2022 et que les droits de succession d’un montant total de 3.641.340 ont été réglés,
— une deuxième attestation du notaire du 21 février 2023 confirmant que Monsieur [O] [F] a avancé pour le compte de Monsieur [I] [F] :
* le solde des droits de succession restant dû par Monsieur [I] [F] à l’administration fiscale, soit 955.683 euros,
* la somme de 140.000 euros à titre de provision sur les intérêts et pénalités de retard imputables à Monsieur [I] [F] au titre du dépôt tardif de la déclaration de succession et du paiement tardif des droits de succession,
* la somme de 42.728,50 euros au titre de la quote-part de frais liés au règlement de la succession incombant à Monsieur [I] [F].
— le certificat d’acquittement des droits émis par le Trésor Public le 25 janvier 2023, d’où il résulte que les droits acquittés pour Monsieur [I] [F] sont de 995.683 euros.
Il résulte de ces éléments que les droits de succession dus par Monsieur [I] [F] ayant été acquittés par Monsieur [O] [F], la créance désormais déterminée dans son montant, sans qu’il soit nécessaire qu’une décision de justice intervienne pour délivrance d’un titre, a été valablement cédée à la société OPR2 à effet du 25 janvier 2023.
Il s’ensuit que l’existence de la créance cédée n’est pas contestable.
Par ailleurs, le défaut de notification de la créance au débiteur cédé n’emporte pas la nullité de la cession de créance mais son inopposabilité au débiteur cédé, précision faite qu’en tout état de cause cette notification a valablement été opérée par l’assignation délivrée à Monsieur [I] [F].
La demande d’annulation de la cession de créance et le rejet des demandes de la société OPR2 qu’il sollicite en conséquence de la nullité s’avèrent donc infondés.
Par voie de conséquence, Monsieur [I] [F] sera débouté de ses prétentions formulées à titre principal.
Sur le montant de la créance
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [F] déclare contester le montant réclamé.
Il indique qu’il n’était pas d’accord avec les valeurs indiquées pour l’actif de la succession et qu’il a refusé pour cette raison de signer la déclaration de succession. Il expose qu’en déclarant une valeur erronée pour les droits indivis détenus par la succession de Madame [A] épouse [F], les cohéritiers signataires de la première déclaration ont généré une surévaluation des droits de succession de chacun.
Il soutient qu’en payant sa part contre son gré sur des sommes indues, ils n’ont pu que se créer à son encontre une créance infondée.
Il fait valoir par ailleurs qu’il aurait tout à fait été recevable à solliciter un échelonnement du paiement de ses droits auprès de l’administration fiscale ; que ce droit lui a été retiré par ses cohéritiers lorsqu’ils ont réglé sa part de droits, contre son gré, dans l’unique objectif de percevoir le fruit de leur vente, c’est-à-dire, sans aucun intérêt pour le défendeur qui n’avait pas lui-même vendu sa part indivise.
La société OPR2 répond que Monsieur [I] [F] n’a jamais exprimé son désaccord avant l’envoi de la déclaration de succession ; qu’il a attendu un an avant de déposer sa propre déclaration de succession.
Elle ajoute que les cohéritiers de Monsieur [I] [F] étaient fondés à déterminer la valeur vénale des parts de Madame [B] en se basant sur le prix de cession d’une partie de ces parts plutôt qu’en utilisant une méthode par comparaison, et ce eu égard au caractère exceptionnel des droits indivis; que Monsieur [I] [F] ne peut pas reprocher à ses cohéritiers d’avoir payé les pénalités de retard alors qu’ils y étaient solidairement tenus ; qu’il est mal venu de prétendre être légitime à solliciter la remise des pénalités dès lors que ces pénalités sont de son fait en raison de son obstruction au bon déroulement des opérations de règlement de la succession ; qu’il n’a effectué aucune démarche pour demander cette remise ; qu’il n’a jamais informé ses cohéritiers qu’il aurait souhaité un échéancier, ce souhait n’étant en tout état de cause pas de nature à le libérer de sa dette au titre des droits de succession.
***
Il est constant que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger», lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
La seule demande subsidiaire figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [I] [F] consécutive aux moyens développés par lui pour contester le montant de la créance est la suivante :
« PRENDRE ACTE du dépôt d’une déclaration de succession par Monsieur [I] [F] le 18 septembre 2023 afin de rectifier les valeurs déclarées antérieurement par ses cohéritiers ».
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de donner acte et par voie de conséquence d’examiner les moyens se rapportant à la contestation de la créance.
Suivant les termes de l’acte de cession de créance reproduits ci-dessus, la créance cédée correspond aux droits de succession et pénalités payés pour le compte de Monsieur [I] [F] par Monsieur [O] [F].
Si dans le décompte du notaire, il est uniquement fait état du règlement par Monsieur [O] [F] de la somme de 140.000 euros à titre de provision sur les intérêts et pénalités de retard, il est relevé que Monsieur [I] [F] ne conteste pas le paiement effectif de ces pénalités à l’administration fiscale.
Les frais de règlement de la succession avancés par Monsieur [O] [F] pour un montant de 42.728,50 euros ne faisant pas l’objet de la cession de créance, il convient d’en déduire le montant de la somme dont la société OPR2 réclame le paiement à Monsieur [I] [F].
Monsieur [I] [F] sera donc condamné à payer à la société OPR2 la somme de 1.095.682,75 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] [F] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur des montants qui lui sont réclamés.
Il dénonce le fait que ses cohéritiers ont outrepassé sa contestation de la déclaration de succession et son refus de payer des droits de succession disproportionnés, dans l’objectif de poursuivre leur intérêt personnel, à savoir la vente irrégulière de parts indivises.
Il reproche à la société OPR2 d’avoir participé à ce montage en finançant le paiement de droits de succession illégitimes au moyen d’une cession de créance irrégulière lui permettant ainsi d’accéder aux parts indivises des cohéritiers de Monsieur [I] [F] mais de surcroît, de tenter de l’asphyxier financièrement pour le contraindre à céder également ses parts la rendant ainsi propriétaire de l’ensemble de l’immeuble.
La société OPR2 répond qu’elle est totalement étrangère en tant que cessionnaire de la créance aux reproches, du reste non étayés, de Monsieur [I] [F] sur le règlement de la succession.
Elle ajoute que le reproche qui lui est fait d’avoir contribué volontairement au montage dans le but de l’asphyxier financièrement est absurde. Elle fait valoir que les cohéritiers n’ont pas eu d’autre choix que de faire en sorte que les droits de Monsieur [I] [F] soient acquittés pour pouvoir céder leurs droits indivis ; que ce n’est pas l’asphyxier que de lui demander d’assumer la part de ses droits de succession qui lui incombe ; que les cohéritiers de Monsieur [I] [F] n’avaient aucun intérêt à gonfler les droits de succession ; qu’il n’était pas non plus dans son intérêt de financer des droits surévalués au risque de jamais pouvoir être remboursée par son débiteur.
La société OPR2 souligne l’absence de caractérisation par Monsieur [I] [F] de son préjudice.
***
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice, un lien de causalité.
En l’espèce, l’irrégularité de la vente des parts indivises alléguée par Monsieur [I] [F] n’étant pas établie et celle invoquée par lui de la cession de créance ayant été écartée par le tribunal, il ne peut être reproché à la société OPR2 d’avoir participé à un montage réalisé dans le seul intérêt des cohéritiers de Monsieur [I] [F] au préjudice de ce dernier.
Ce grief peut d’autant moins être fait à al demanderesse qu’elle est étrangère au contentieux opposant Monsieur [I] [F] à ses cohéritiers concernant le processus de règlement de la succession.
Il ne peut pas non lui être reproché de procéder au recouvrement de la créance qui lui a été régulièrement cédée.
Monsieur [I] [F] échouant à démontrer la faute de la société OPR2, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [I] [F] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Martine DUPUIS du cabinet LEXAVOUE [Localité 7]-[Localité 9] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société OPR2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [I] [F] demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit au motif que le litige portant sur la validité d’un acte de cession de créance et la responsabilité d’une société à l’encontre d’un particulier, elle est nécessairement incompatible avec la nature de l’affaire du fait des conséquences manifestement excessives qu’elle emporte à son égard alors que la société n’est pas dans le besoin immédiat de voir la condamnatiin exécutée.
La société OPR2 n’a pas répondu à cette demande.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, ni la nature de l’affaire, ni le profil du bénéficiaire de la décision, dès lors qu’il n’est pas prétendu que la société OPR2 serait une société insolvable, ne font craindre une impossibilité de retour à l’état antérieur en cas de réformation de la décision en appel.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [I] [F] de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [I] [F],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les irrégularités de la vente du bien immobilier invoquées par Monsieur [I] [F] et sur le dépôt d’une déclaration de succession par Monsieur [I] [F],
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SNC OPTIMUS PRIME [Z] 2 la somme de 1.095.682,75 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Martine DUPUIS du cabinet LEXAVOUE [Localité 7]-[Localité 9],
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SNC OPTIMUS PRIME [Z] 2 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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