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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOIG
service jaf 2
[B] [X] [M] épouse [S]
c/
[G] [H] [J] [S]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-01302 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [H] [J] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2023-01319 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 février 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 août 2024,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[G] [H] [J] [S], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] ([Localité 12]-Atlantique)
et de
[B] [X] [M], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (Morbihan)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 9] (Morbihan) le [Date mariage 2] 2005 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, la mineure ayant été entendue par le Juge aux Affaires Familiales le 10 juin 2024,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [S] et par Madame [M] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [L], née le [Date naissance 3] 2008
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère,
RESERVE le droit d’accueil du père,
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés,
DISPENSE en l’état et au vu de son impécuniosité Monsieur [S] du versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, l’ainée majeure n’étant pas autonome,
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce,
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er novembre 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridicionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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