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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00125
N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDNZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d’AIN, plaidant, Maître Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
— Me MAIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2021, [B] [Z] a souscrit auprès de la SA CREATIS un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 96 500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2024, CREATIS a mis en demeure [B] [Z] de régler des échéances restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, CREATIS a fait assigner [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, CREATIS sollicite du tribunal, au visa des articles L312-1 du code de la consommation, 1103 et suivants et 1128 du code civil, qu’il :
— s’estime compétent pour connaître du litige,
— condamne [B] [Z] à lui payer la somme de 101 073,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 17 décembre 2024,
— condamne [B] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement,
— condamne [B] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me MAIER avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
[B] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, [B] [Z] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de CREATIS s’élève à un montant total de 101 073,83 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la compétence du tribunal judiciaire
En application de l’article L312-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les dispositions dudit code s’appliquent aux opérations de crédit et à leurs cautionnements lorsque le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
En l’espèce, le prêt litigieux souscrit est d’un montant de 96 500 euros.
Par conséquent, se trouvant au delà de la limite fixée à 75 000 euros, ce prêt n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, le présente chambre civile du tribunal judiciaire est matériellement compétente pour connaître du litige.
I/ Sur la demande en paiement de sommes
Conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants et 1128 du code civil, les contrats sont valides par la réunion du consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain. Ainsi légalement formés, ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 11 juin 2021, [B] [Z] a souscrit auprés de CREATIS le regroupement de crédits contractés auprès de FLOA BANK, SOFINCO, CETELEM et FRANFINANCE, pour un montant total de 96 500 euros (pièces n°1 à 15),
— la défenderesse n’a pas payé les échéances dues à partir de juillet 2023 (pièce n°16),
— par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2024, CREATIS a mis en demeure [B] [Z] de lui payer la somme de 10 955,45 euros au titre des échéances impayées de juillet 2023 à septembre 2024 (pièce n°17),
— par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2024, CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [B] [Z] de lui payer la somme de 100 890,40 euros correspondant à 6851,27 euros au titre des échéances impayées de juillet 2023 à novembre 2024, 82 358,35 euros au titre du capital restant du, 4544,01 euros au titre des intérêts dûs et 7136,77 euros au titre de l’indemnité légale (pièce n°18).
[B] [Z], non comparante, succombe à prouver qu’elle a exécuté son obligation en payant les sommes contractuellement dûes.
En conséquence, [B] [Z] sera condamnée à payer à CREATIS la somme de 101 073,83 euros, correspondant à 89 209,62 euros au titre du capital restant dû, 4727,44 euros au titre des intérêts dûs et 7136,77 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 17 décembre 2024, lendemain du décompte de créance (pièce n°19).
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [B] [Z] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me MAIER avocat.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [B] [Z] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 101 073,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me MAIER avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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