Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02059 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILPF
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
[W] [E]
[S] [G]
ENTRE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (CHINE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine GANDOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1974,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1962,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [U] [L], [S] [G], [A] [M] et Mesdames [P] [I], [W] [E] et [O] [C] ont constitué une SCI Quintessence Bourgogne, au capital social de 50.000 euros le 16 mai 2017. M. [S] [G], Mme [W] [E] et M. [U] [L] étaient désignés cogérants. Mme [I] détenait 10.000 parts sociales.
Par acte du 21 juillet 2017, M. [S] [G] et son épouse Mme [W] [E] ont vendu à la SCI une parcelle située à [Localité 9] au prix de 135.000 euros.
Le 14 décembre 2017, Mme [P] [I] a fait l’acquisition des 2.500 parts sociales de M. [U] [L] ainsi que 1.250 parts (sur les 11.000) détenues par M. [A] [M] et 1.250 parts (sur les 6.250) détenues par Mme [O] [C]. Elle devenait détentrice de 15.000 parts sociales.
Selon assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2017, M. [S] [G] est devenu le seul gérant de la SCI.
Mme [P] [I] affirme avoir versé la somme totale de 249.157,02 euros en plusieurs versements entre 2016 et 2019 à M. [G] et Mme [E] qui avaient pour projet la création d’un complexe hôtelier par le biais de la constitution de la SCI.
Par acte des 18 juin et 24 juillet 2024, Mme [P] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon Mme [W] [E] et M. [S] [G] aux fins de :
— constater qu’ils se sont reconnus débiteur d’une somme de 234.157,02 euros ;
— les condamner à lui verser la dite somme outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— subsidiairement, les condamner à lui verser la somme de 234.157,02 euros et les intérêts légaux, sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
— les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cité à l’étude, M. [S] [G] n’a pas constitué avocat. Mme [W] [E] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [I] a fait signifier de nouvelles écritures les 17 et 22 octobre 2024 et une nouvelle pièce.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 14 novembre 2024 et remis son dossier le3 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 21 janvier 2025 mais avancé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Mme [I], au soutien de sa demande, communique :
— un document récapitulant les sommes versées, rédigé par Mme [I], dans lequel elle affirme avoir versé :
en 2016 à Mme [E] une somme de 200000 RMB,le 26 juin 2017 à Mme [Z] une somme de 340000 RMB qui a viré l’équivalent de 43.934 euros sur le compte [XXXXXXXXXX06]le 26 juin 2017 la somme de 43.934 euros sur le compte [XXXXXXXXXX06],en 2018, une somme de 10.000 euros en espèces dont 7.000 euros amenés par sa fille aux époux [G],en décembre 2019, une somme totale de 306.000 RMB en 4 versements sur le compte de [E] [W] (ce qui correspondrait à 33.955 euros).Par ailleurs, M. [K] [Y] (?) aurait viré 41.500 euros sur le compte [XXXXXXXXXX06] le 26 juin 2017 et aurait viré 44.630 euros sur le compte [XXXXXXXXXX07]. Il n’est pas démontré que Mme [I] aurait réglé des sommes à M. [K] [Y].
Enfin une somme de 41.340,6 RMB soit 5.310,90 euros aurait été versé (par qui et à qui ?).
— un document qui correspondrait aux justificatifs de versements, rédigé en chinois, sans qu’il soit possible d’identifier les comptes émetteurs et les comptes destinataires, aucune traduction par un traducteur assermenté n’étant transmise.
— un document intitulé « traduction des conversations 2020/2021 du Groupe Wechat entre les actionnaires de la SCI Quintessence Bourgogne », non effectuée par un traducteur assermenté. En pièce 7, il est transmis un document similaire, cette fois-ci traduit par une traductrice assermentée. Il n’est toutefois pas possible, faute de communication d’un constat de commissaire de justice de déterminer quels sont exactement les personnes concernées par la conversation, aucun élément ne précise les numéros de téléphone permettant d’affirmer que la conversation concernait bien les parties attraites en la cause.
Dans le cadre de cette conversation, Mme [I] mentionne qu’elle souhaite se retirer de la société et reprendre son investissement entre juin et décembre 2022. En décembre 2021, elle indique avoir investi 250.000 euros dans l’entreprise qui n’a pas débuté son activité, le projet d’hôtel étant inexistant. Elle souhaite récupérer ses fonds. A cet égard, Mme [E] aurait répondu « Nous, toi et moi, sommes convenus l’année dernière que l’année prochaine à l’expiration de ton titre de séjour. Tu seras remboursée en trois fois, mais les montants de trois virements n’ont pas été définis. » Mme [E] aurait mentionné qu’il s’agirait d’un rachat de ses parts.
— un courrier recommandé adressé le 30 juin 2022 par Mme [I] au couple [G]-[E] sollicitant la restitution de la somme de 234.157,02 euros.
— un courrier de mise en demeure du conseil de Mme [I] du 28 septembre 2023 exigeant le versement de la dite somme.
Il n’est pas contesté que Mme [I] ne démontre pas le versement, ne serait-ce que partiel, par les défendeurs des sommes exigées, permettant de valoir reconnaissance de dette. Par ailleurs, la phrase qui émanerait de Mme [E] (ce qui n’est pas démontré) ne permet nullement de constituer la reconnaissance par celle-ci et son époux du montant exact de la somme due, qui n’est pas précisée, à Mme [I].
Faute de démontrer la preuve de la remise des fonds à M. [G] et à Mme [E], de son montant, et de la reconnaissance par ces derniers d’une quelconque dette à l’égard de Mme [I], qui a indiqué souhaiter vouloir revendre ses parts sociales, la demande en paiement est injustifiée et doit être rejetée, étant au surplus partiellement prescrite.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil rappelle qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Mme [I] affirme qu’il y a eu enrichissement au profit de M. [G] et de Mme [E] et appauvrissement corrélatif de sa part.
En l’espèce, Mme [I] ne prouve pas avoir versé la somme de 234.157,02 euros au couple [G]-[E] : aucun justificatif n’est apporté concernant le versement de 2016 et celui de 2018 (via sa fille), elle indique avoir viré 340000 RMB à Mme [Z] (et non aux défendeurs), fait état de virements réalisés par un tiers ([K] [Y]) et non par elle-même et ne démontre pas qui a réalisé un virement de 5.310,90 euros en décembre 2019. Un relevé de compte Crédit Agricole est au nom de [G] [S] et non de [G] [S].
Par ailleurs, si elle a effectué des versements, il pouvait aussi s’agir de fonds permettant à la société Quintessence Bourgogne de fonctionner ou d’avances en comptes courants de sorte que son appauvrissement était alors causé.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que les sommes d’argent qu’elle affirme avoir versées auraient été perçues par les défendeurs.
En conséquence, faute de démontrer un enrichissement injustifié de la part des défendeurs, la demande de Mme [I] doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [I], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [P] [I] faute de preuve ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Assignation
- Vente ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Fausse facture ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Dalle ·
- Vis ·
- Réception ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Fins
- États-unis d'amérique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Action ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contestation
- Mutuelle ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partie
- Préjudice esthétique ·
- Cadastre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Titre
- Agence immobilière ·
- Destination ·
- Jeux ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.