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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FN4T
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. MATIERES RECYCLAGE
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [B] – ALIZEE LAUVRAY-ROBERT venant aux droits de la SCP ERIS [B] ASSOCIE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MATIERES RECYCLAGE
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 911.841.187 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et Me Cédric COFFY, de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [P] [B] – ALIZEE LAUVRAY-ROBERT venant aux droits de la SCP ERIS [B] ASSOCIE
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 388.831.604 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [P] [B] ASSOCIE a organisé une vente aux enchères publiques, n°1056, le 26 octobre 2022 à 14h30, à Montoir-de-Bretagne (44550). Les participants avaient la possibilité d’enchérir en ligne sur le site « interencheres.com ».
Selon le procès-verbal d’adjudication n°1056-32 du 26 octobre 2022, la SARL MATIERES RECYCLAGE a été déclarée adjudicatrice d’un véhicule de la marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 14.856,40 euros TTC.
Estimant avoir été induite en erreur en pensant acquérir un véhicule RENAULT MASTER L3H2, alors que le véhicule qui lui a été livré était un modèle L2H2, la SARL MATIERES RECYCLAGE a refusé de prendre possession du véhicule et a sollicité, par courrier du 18 janvier 2023, l’annulation de la vente auprès de la SCP [P] [B] ASSOCIE.
C’est dans ce contexte que la SARL MATIERES RECYCLAGE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SCP [P] [B] ASSOCIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, demandant au tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1132,1133 et 1240 du Code civil, et L.321-17 du code de commerce, de :
— JUGER recevable et bien fondée l’action de la société MATIÈRES RECYCLAGE,
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la vente judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 26 octobre 2022,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société [P] [B] ASSOCIÉ à restituer à la société MATIÈRES RECYCLAGE le prix de vente, soit la somme de 14.856,40 euros TTC,
— CONDAMNER la société [P] [B] ASSOCIÉ au paiement de la somme de 20.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la société MATIÈRES RECYCLAGE,
— CONDAMNER la société [P] [B] ASSOCIÉ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [P] [B] ASSOCIÉ aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me COFFY, Avocat au Barreau de Versailles,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG24/1589.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonnée la radiation de la procédure en raison du défaut d’instruction du demandeur.
Par courrier du 13 septembre 2024, la SARL MATIERES RECYCLAGE a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réenrôlée sous le n° RG24/1980.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SARL MATIERES RECYCLAGE soutient, au visa des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, avoir été induite en erreur sur les caractéristiques du véhicule vendu, ni le modèle, ni l’état du véhicule qui lui a été livré n’étant conforme à la description du bien communiquée préalablement à l’ouverture des enchères. Elle précise avoir acheté le véhicule pour répondre aux besoins de son activité et que le bon état apparent du véhicule ainsi que le modèle L3H2 correspondant à des dimensions et une capacité de stockage spécifique, avaient déterminé sa volonté d’acquérir le véhicule. Elle indique que ce n’est qu’au moment sa livraison, qu’elle a réalisé son erreur, les dimensions ne correspondant pas à un modèle L3H2, le véhicule étant en mauvais état et le kilométrage réel étant de 65.234 kms et non de 65.113kms.
Elle soutient également, au visa des articles L.321-17 du Code commerce et 1240 du code civil, qu’en publiant des informations inexactes sur le véhicule, le commissaire de justice a manqué aux obligations d’information, de transparence et de délivrance auxquelles il était tenu vis-à-vis de l’acheteur. Elle précise que la faute commise par le commissaire de justice l’avait privée de la jouissance d’un véhicule adapté à son activité, dont elle avait besoin. Elle précise également que le prélèvement du prix du véhicule lui a causé un autre préjudice, tenant à la réduction de sa trésorerie.
La SCP [P] [B] ASSOCIE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonnée la clôture de la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025.
À l’issue de l’audience du 27 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La charge de la preuve des faits qu’il invoque repose notamment sur le demandeur.
Sur l’action en nullité de la vente judiciaire pour erreur sur la chose
Selon l’article 1130 du code civile, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le titre II du code de commerce relatif aux ventes aux enchères publiques, opère une distinction entre les ventes volontaires de meubles, envisagées aux articles L321-1 à L321-38 du code de commerce et les autres ventes aux enchères, envisagées aux articles L322 à L322-16, lesquelles comprennent notamment les ventes judiciaires.
Dans le cadre des ventes volontaires, le cédant donne mandat au commissaire de justice, ou autre professionnel habilité, de vendre au mieux disant, un bien meuble dont il est le propriétaire. Le contrat de vente résulte de la rencontre des volontés des parties qui consentent à la cession. Il en résulte que, lorsque le consentement est vicié, l’adjudicataire a la faculté de se retourner contre son cocontractant aux fins de voir constater la nullité de la vente. Il est constant que cette action en nullité doit être dirigée contre le vendeur, le contrat de vente étant formé entre ce dernier et l’acquéreur.
A contrario, les ventes judiciaires sont des ventes de biens meubles aux enchères publiques, prescrite par la loi ou par décision de justice. Une vente judiciaire ne résulte pas d’une rencontre des volontés mais s’impose à la volonté du cédant. Il en résulte que l’adjudicataire ne peut, dans ce cadre, solliciter la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement.
En l’espèce, selon procès-verbal n°1056-32 établi le 26 octobre 2022 par la SCP [P] [B] ASSOCIE, la SARL MATIERE RECYCLAGE a été déclarée adjudicataire d’un fourgon RENAULT MASTER, immatriculé [Immatriculation 4], mis en service le 29/09/2015, pour un montant de 14.856,40 euros.
Il est produit une copie d’écran du site interencenhères.com faisant apparaître la liste des biens vendus aux enchères lors de la vente intitulée « TOLERIE-CHAUDRONNERIE », réalisée à [Localité 5] le 26 octobre 2022, ainsi que des photos du véhicules vendu faisant apparaître le nom de la société « PECOT », située [Adresse 3] à [Localité 5] (44), spécialisée dans le secteur de la « chaudronnerie, serrurerie, maintenances industrielles ». Ces éléments tendent à signifier qu’il s’agissait d’une vente judiciaire, ce que confirme le courrier de la SCP [P] [B] ASSOCIE du 1er mars 2023 qui expose que, du fait du caractère judiciaire de la vente, l’acheteur ne disposait d’aucun recours à son encontre. La demanderesse qualifie également de judiciaire la vente réalisée.
Il en résulte que, la vente réalisée le 26 octobre 2022 à 14h30, à Montoir-de-Bretagne (44550) par la SCP [P] [B] ASSOCIE, était une vente judiciaire et qu’en conséquence, l’adjudicataire ne dispose donc d’aucun recours en nullité, sur le fondement des vices cachés.
Dès lors, l’action en nullité, dirigée à l’encontre du commissaire de justice sur ce fondement, doit être déclarée irrecevable.
Sur l’action la responsabilité délictuelle du commissaire de justice
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix. [..]
Aux termes de l’article L321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
La responsabilité de l’opérateur de vente peut être engagée dès lors qu’il est démontré par le demandeur, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce, il est versé aux débats les conditions générales de ventes de la SCP [P] [B] ASSOCIE, lesquelles stipules que : « Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant la vente. Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par téléphone ou email. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques, techniques et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la SELARL [P] [B]. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SELARL [P] [B] et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des matériels ou des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression. L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. »
S’agissant des informations portant sur l’état du véhicule, il n’est versé aux débats qu’une photographie extérieure du véhicule publiée sur le site interencheres.com. Or, ce seul élément ne peut suffire à démontrer que le véhicule aurait été présenté par le commissaire de justice comme étant en bon état général. Selon les conditions générales de la vente, les enchérisseurs étaient par ailleurs invités à se déplacer afin d’examiner par eux-mêmes les biens pouvant les intéresser, les informations sur les lots n’étant transmises qu’à titre indicatif. Dès lors, compte tenu de ces éléments et des modalités de la vente, la faute du commissaire de justice n’est pas caractérisée.
S’agissant du kilométrage, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une erreur commise par le commissaire de justice, étant précisé que d’une part, le kilométrage n’était mentionné qu’à titre indicatif et que d’autre part, le kilométrage de 65.200kms était expressément mentionné sur l’intitulé du lot vendu.
S’agissant du modèle du véhicule, il est versé aux débats la liste des biens vendus sur la plateforme interenchere.com, laquelle mentionne un « MASTER L3H2 DE 09/15. 65.200 KM ». Par ailleurs, la SCP [P] [B] ASSOCIE indique, dans un courrier adressé à la demanderesse le 1er mars 2023, que le véhicule était effectivement un L2 et n’avait jamais été présenté comme un L3, précisant que l’examen de la photo parue sur le site « montrait que ce n’était qu’un L2 ».
Or, bien qu’il soit précisé dans les conditions générales de vente que les caractéristiques des biens mis en ventes ne puissent pas être exactes, il n’en reste que le commissaire de justice était tenu de procéder à une description sommaire et fiable des biens vendus. Compte tenu de la publicité effectuée sur la plateforme interencenhères.com, les enchérisseurs pouvaient légitimement s’attendre à acquérir un véhicule de type L3, tel que mentionné dans l’annonce des lots, sans avoir à déduire d’une simple photographie, qu’il ne s’agissait pas du bon modèle. Dès lors, en indiquant un modèle de véhicule erroné, le commissaire de justice à commis une faute.
Cette faute doit s’analyser en une perte de chance d’acquérir le modèle de véhicule attendu qui doit toutefois être tempérée au regard des fautes opérées par la demanderesse qui n’a pas pris soin de venir voir le véhicule exposé.
La demanderesse invoque un préjudice de jouissance résultant d’un refus de livraison et du prélèvement du prix de vente.
Or, la demanderesse ne donne aucune précision sur la nature de son activité économique, ne fait pas état des besoins concrets auxquels le véhicule devait répondre, ni des conséquences réelles de l’erreur tenant au modèle du véhicule, sur le fonctionnement de son activité de telle sorte que le préjudice de jouissance n’est ni caractérisé, ni chiffrable.
Elle ne caractérise par non plus un préjudice de trésorerie car elle ne démontre pas qu’au-delà de l’acquisition d’un véhicule utilitaire, le modèle L3H2 avait déterminé son choix d’engager les dépenses nécessaires à son acquisition.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL MATIERES RECYCLAGE succombant en ses demandes sera condamnée à supporter les dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉBOUTE la SARL MATIERES RECYCLAGE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SARL MATIERES RECYCLAGE à supporter les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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