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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03103 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOLI
NAC : 14A Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
S.A.S.U [Z] [R],
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 799 522 545
Dont le siège social se situe au [Adresse 4], pris en la personne de sa présidente Madame [A] [P]
Madame [A] [P], en son nom personnel
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Marie-Christine HONNET LONGERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant et par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE postulant
DEFENDEURS :
Madame [G] [F] [S] [I] [K] épouse [Y]
née le 17 Juillet 1957 à [Localité 7] (14)
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [M] [U]
né le 13 Avril 1963 à [Localité 8]
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
Madame [J] [T],
née le 11 septembre 1972 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [B],
né le 20 mars 1971 à [Localité 9] (27)
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
RG N° 23/03103 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOLI jugement du 28 août 2025
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY greffier
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société [Z] [R] exerce l’activité de dressage et d’élevage de chiens ainsi que de pension canine, située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11]. Mme [P] est la présidente de cette société.
Mme [Y] et M. [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] sur la même commune.
M. [B] est quant à lui propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], également sur la commune de [Localité 11], dans laquelle il vit avec Mme [T].
Les propriétés susmentionnées sont situées à proximité les unes des autres.
A compter de l’année 2012, un litige est apparu entre les parties, ayant pour objet d’éventuelles nuisances sonores causées par la pension canine.
Mme [Y] et M. [U] ainsi que Mme [T] et M. [B] ont par la suite affiché des pancartes « stop aux aboiements » sur leurs propriétés respectives.
Suite à une tentative de conciliation infructueuse et par acte du 15 juin 2022, la société [Z] [R] et Mme [P] ont fait assigner Mme [Y], M. [U], Mme [T] et M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 août 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en procédure orale s’est déclarément matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en procédure écrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société [Z] [R] et Mme [P] demandent au tribunal, de :
RG N° 23/03103 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOLI jugement du 28 août 2025
Déclarer irrecevables les demandes de M. [B], Mme [T], M. [U] et Mme [Y] compte tenu de la prescription, et subsidiairement les rejeterS’agissant de la demande subsidiaire d’expertise formulée par les défendeurs, dire qu’elle se fera à leurs fraisCondamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à la société [Z] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à verser à la société [Z] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à verser à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner solidairement M. [B], Mme [T], M. [U] et Mme [Y] chacun à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement M. [B], Mme [T], M. [U] et Mme [Y] aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [T] et M. [B] demandent au tribunal, de :
Débouter la société [Z] [R] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandesCondamner la société [Z] [R] et Mme [P] à installer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :Un système d’isolation phonique des boxesUn mur anti bruit tout le long de la propriétéCondamner in solidum la société [Z] [R] et Mme [P] à payer à M. [B] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matérielCondamner in solidum la société [Z] [R] et Mme [P] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moralCondamner in solidum la société [Z] [R] et Mme [P] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissanceSubsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet l’analyse des nuisances alléguées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, Mme [Y] et M. [U] demandent au tribunal, de :
Débouter la société [R] [Z] et Mme [P] de leurs demandesCondamner la société [Z] [R] et Mme [P], dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à installer : Une isolation phonique des boxUn mur anti-bruit tout le long de la propriété
Condamner solidairement la société [Z] [R] et Mme [P] leur payer la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissanceCondamner solidairement la société [Z] [R] et Mme [P] à leur payer la somme de 105 000 euros au titre de la dépréciation de leur bien immobilierCondamner solidairement la société [Z] [R] et Mme [P] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moralSubsidiairement,
Ordonner une expertise ayant pour objet l’analyse des nuisances alléguéesEn tout état de cause,
Condamner solidairement la société [Z] [R] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la société [Z] [R] et Mme [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024 et fixée à l’audience de dépôt du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande tirée de la prescription quinquennale
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, si la société [Z] [R] et Mme [P] formule une demande relative à l’irrecevabilité des prétentions reconventionnelles des défendeurs fondée sur la prescription prévue à l’article 2224 du code civil, force est de constater que seul le juge de la mise en état est compétent pour en connaître.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société [Z] [R] et Mme [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui s’en prévaut doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société [Z] [R] et Mme [P] soutiennent que Mme [Y], M. [B], M. [U] et Mme [T] ont eu une attitude malveillante et fautive à leur égard, en remettant en cause l’activité exercée par la société [Z] [R], et ce en les dénigrant par la pose de pancartes « stop aux aboiements » sur leurs propriétés ; selon elles, ces pancartes caractérisent un dénigrement fautif. Elles précisent que cette pose de pancartes répond d’intérêts particuliers ayant pour objectif d’obtenir une indemnisation, et non la défense de l’intérêt général.
Elles ajoutent que l’activité exercée répond à l’ensemble des déclarations nécessaires et ne cause aucun dommage à l’environnement.
Elles estiment également que les nuisances sonores, provoquées par les aboiements des chiens et alléguées par les défendeurs, ne constituent pas un trouble anormal de voisinage puisque constitutives d’inconvénients normaux.
En outre, les demanderesses précisent subir un préjudice causé par l’obligation d’ouvrir une boîte postale du fait de la réception d’écrits outranciers, causé également par une diminution de l’exercice comptable ainsi que la remise en question de partenariats.
En réponse aux écritures adverses, la société [Z] [R] et Mme [P] exposent que la liberté d’expression soutenue par les défendeurs a pour limite le trouble à l’ordre public, les nuisances à autrui et le respect de la sensibilité des personnes et des groupes. Elles ajoutent que les attestations produites sont contestables.
Mme [T] et M. [B] soutiennent quant à eux que, leur responsabilité civile ne peut être engagée faute pour les demanderesses de justifier d’une faute et d’un préjudice. Ils précisent que le dénigrement fautif n’est pas caractérisé par une information qui se rapporte à un sujet d’intérêt général et qui repose sur une base factuelle suffisante.
Mme [Y] et M. [U] exposent également que la société [Z] [R] et Mme [P] échouent à démontrer l’existence de leur préjudice. Au contraire, ils estiment que l’activité de la société a connu une hausse et non une baisse comme allégué, et que le résultat de l’exercice est en diminution compte tenu des investissements réalisés par la société [Z] [R].
Compte tenu du trouble anormal de voisinage subi, ils soutiennent que la pose des pancartes sur leur propriété n’est pas constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société [Z] [R] et Mme [P] versent aux débats des photographies, non contestées, laissant apparaître les inscriptions « stop aux aboiements » présentes sur les propriétés de Mme [Y] et M. [U] d’une part et de Mme [T] et M. [B] d’autre part.
Cependant, cette formulation ne laisse aucunement entendre que les défendeurs remettent en cause l’activité exercée par la société [Z] [R], se bornant à demander la cessation d’aboiements, sans ajouter de qualificatif discréditant la pension canine ou Mme [P] en personne.
En outre, l’attestation de Mme [X] [H], cliente de la société [Z] [R], évoque le fait qu’elle a pu craindre que les rédacteurs des pancartes s’en prennent à son animal, ce qui ne permet pas non plus de démontrer que les inscriptions litigieuses ont eu un effet direct sur l’activité exercée par la société [Z] [R].
Faute de démontrer l’existence d’une faute, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Z] [R] et Mme [P] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité en application de l’article 651 du même code par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
En outre, le trouble doit être continu et permanent.
L’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation, avant son abrogation et applicable aux faits du litige, prévoit que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Mme [Y] et M. [U] soutiennent que l’activité de la société [Z] [R] s’est diversifiée entraînant son accroissement et l’accueil de 50 chiens.
Ils estiment que cette activité a pour conséquence de sérieuses nuisances sonores pour les propriétés voisines du fait de nombreux aboiements des chiens, et que ces derniers s’entendent jusqu’à 2 kilomètres à la ronde. Ils expliquent que des chiens peuvent errer dans le voisinage.
Ils précisent que le rapport de mesures acoustiques versé par les demanderesses a été réalisé du 24 au 25 juin 2015, période précédent une activité importante de la pension canine, et alors que seuls 12 chiens étaient accueillis, ce qui n’est pas représentatif des nuisances endurées.
Ils ajoutent que Mme [Y] connait des troubles nécessitant un traitement médicamenteux, en lien direct avec les nuisances alléguées.
Mme [T] et M. [B] exposent quant à eux qu’il existe une aggravation des nuisances sonores depuis l’été 2022, nuisances constituées par l’aboiement de chiens de façon répétée, constante et anormalement bruyante.
Ils soutiennent également que les aboiements ainsi décrits les empêchent de jouir pleinement de leur propriété, cause un état anxieux à M. [B] et ont des conséquences directes sur leurs conditions de vie.
Ils estiment que ces mêmes aboiements sont liés à l’exploitation extensive et intensive de la pension canine, et ne sauraient être considérés comme environnement sonore classique des campagnes.
La société [Z] [R] et Mme [P] estiment que des aboiements issus d’une activité de pension canine ne dépassant pas les nuisances inhérentes à ce type d’activités normales en milieu rural, ne sont pas constitutifs d’un trouble anormal.
Elles estiment que la preuve n’est pas rapportée par les défendeurs que le trouble allégué peut être qualifié d’anormal compte tenu du fait que le département de l’Eure est un département rural pour l’essentiel.
Elle estime qu’une activité de chambre d’hôtes située à proximité de sa pension canine bénéficie de commentaires témoignant de son attractivité, ce qui démontre l’absence de nuisances sonores, ainsi que les attestations de témoins qu’elles produisent.
Elles ajoutent que l’activité exercée préexistait à l’installation des défendeurs à proximité de la pension canine.
En l’espèce, Mme [Y] et M. [U] produisent de nombreuses attestations circonstanciées ainsi que des courriers adressés au procureur de la République, desquels il ressort qu’à différentes périodes de l’année avec une amplification dans le courant de l’été, de jour comme de nuit, sont constatés les aboiements des chiens accueillis à la pension canine exploitée par la société [Z] [R]. Ces attestations émanent de différentes personnes voisines ainsi que de leurs proches leur rendant visite, ce qui permet d’établir que les aboiements allégués sont dénoncés par différentes familles.
Beaucoup évoquent également la gêne occasionnée, à savoir être dans l’incapacité de rester à l’extérieur des maisons d’habitation, le bruit étant particulièrement fort et continu, durant sans discontinuer plusieurs heures dans la journée.
Mme [T] et M. [B] produisent également de nombreuses attestations ainsi que des courriers adressés au procureur de la République, lesquels exposent exactement la même situation. Il résulte de ces pièces que les aboiements peuvent être entendus de nuit dans des domiciles situés à près de 2 kilomètres de la pension canine, démontrant ainsi leur puissance sonore.
La multitude d’attestations particulièrement circonstanciées permet de déterminer l’existence d’aboiements excessifs, compte tenu de leur récurrence, de leur existence aussi bien de jour comme de nuit et du niveau sonore ne permettant pas de rester en extérieur, des chiens présents dans les locaux de la pension canine.
Ces attestations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 décembre 2022. En effet, ce dernier a constaté l’existence d’aboiements émis en continu alors qu’il se dirigeait vers la propriété de M. [B].
Toutefois, il est constant que tant Mme [T] et M. [B] et Mme [Y] et M. [U] ont acquis leur propriété postérieurement à l’exploitation par la société [Z] [R] d’une activité d’élevage et de pension canine.
Si les défendeurs allèguent qu’il se déduit des attestations produites que cette activité a connu un essor important et n’est donc plus exercée dans les mêmes conditions, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de le démontrer. En effet, le simple sentiment du voisinage ne saurait être suffisant pour caractériser une modification des conditions d’exercice de l’activité de la société [Z] [R].
Par ailleurs, les défendeurs s’appuient sur l’augmentation du chiffre d’affaires tel qu’il résulte du compte de résultat de la société [Z] [R] sur les années 2021 et 2022. Or il n’est pas justifié par cette pièce que l’augmentation du chiffre d’affaires résulte d’un accroissement de l’activité ou de ses modifications, puisque pouvant résulter d’une augmentation du prix des prestations proposées.
En outre, les demanderesses justifient du respect des normes par la production du certificat de capacité pour exercer les activités de pension pour chien, du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et du récépissé de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ainsi, il est démontré que les critères nécessaires à l’application de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation sont réunis.
En conséquence, l’ensemble des demandes reconventionnelles sera rejeté.
Compte tenu de l’absence de trouble anormal de voisinage, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des prétentions initiales et reconventionnelles, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée sans qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par la société [Z] [R] et Mme [A] [P] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [Z] [R] et Mme [A] [P] ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte de la société [Z] [R] et de Mme [A] [P] à installer un système d’isolation phonique des boxes et un mur anti bruit tout le long de la propriété, formulée par Mme [G] [K] épouse [Y] et M. [N] [U] ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte de la société [Z] [R] et de Mme [A] [P] à installer un système d’isolation phonique des boxes et un mur anti bruit tout le long de la propriété, formulée par Mme [J] [T] et M. [E] [B] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [G] [K] épouse [Y] et M. [N] [U] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [J] [T] et M. [E] [B] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [G] [K] épouse [Y] et M. [N] [U] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [J] [T] et M. [E] [B] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formulée par la société [Z] [R] et Mme [A] [P] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formulée par Mme [G] [K] épouse [Y] et M. [N] [U] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formulée par Mme [J] [T] et M. [E] [B] au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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