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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3FY
Demandeur
Défendeur
Mme [D] [K]
1 rue François Charvet
73000 CHAMBERY
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [Z] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [R] [J] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre déposée le 16 septembre 2025, Mme [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie refusant d’indemniser son arrêt de travail du 22 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Dans sa requête reprise oralement, Mme [D] [K], en personne, demande au tribunal :
La reconnaissance du lien médical entre son arrêt du 22 janvier 2025 et l’accident du 12 mai 2024 ;La condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues pour la période concernée ;Le rappel à la CPAM de son obligation de respecter le principe d’équité dans le traitement des assurés sociaux, en particulier ceux en situation de handicap ou de précarité, et de procéder à une vérification médicale rigoureuse en cas de rechute.A l’audience, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Mme [K] [D] de ses demandes et de son recours ;Confirmer la décision de rejet du 7 août 2025 de la commission de recours amiable, confirmant le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 22 janvier 2025 prescrit à Mme [K] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le lien médical
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, applicable au litige « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Madame [K] avance que l’arrêt maladie du 22 janvier 2025 était en lien avec l’accident du 12 mai 2024 de sorte que l’arrêt maladie n’était pas initial mais de prolongation.
Le tribunal constate d’une part que le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail a spontanément indiqué qu’il s’agissait d’un arrêt de travail initial, d’autre part que Madame [K] n’a jamais contesté cette qualification auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Madame [K] ne justifie ni n’allègue avoir contesté devant la Caisse la décision médicale ou encore avoir saisi de sa contestation la commission de recours amiable de la Caisse préalablement à sa saisine du tribunal.
Sa demande devra par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur le fond
L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L.321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L.321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
L’article R.313-1 du même code indique que :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès. »
En outre, l’article R.313-3 dudit code stipule que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R.313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Aux termes de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L.111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L.5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L.623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Selon l’article R.161-3 du même code, « La durée prévue par l’article L.161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. »
L’article L.311-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L.5123-2 ou aux articles L.1233-65 à L.1233-69 et L.1235-16 ou au 8° de l’article L.1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L.313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L.623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Aux termes de l’article R.313-8 dudit code, « Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L.161-8 et L.311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L.323-1 et R.323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R.481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié. »
En l’espèce, Mme [D] [K] a été en arrêt de travail du 12 mai 2024 au 13 janvier 2025 et a bénéficié d’indemnités journalières pour cette période au titre de l’assurance maladie.
Elle a repris le travail du 14 janvier au 21 janvier 2025 puis a présenté un nouvel arrêt de travail à compter du 22 janvier 2025.
Le 4 mars 2026, la caisse a refusé d’indemniser cet arrêt de travail au motif que les conditions d’ouverture de droit n’étaient pas remplies.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 7 août 2025.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la route le 12 mai 2024, qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 12 mai 2024 avec mise en affection longue durée (ALD) jusqu’au 13 janvier 2025, qu’elle a tenté la reprise d’une activité professionnelle à compter du 13 janvier 2025 mais qu’elle a présenté une « rechute médicale sévère » et a donc dû mettre fin à la période d’essai le 21 janvier 2025, qu’elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2025 et que l’arrêt de travail en cause est en lien avec l’accident de la route du 12 mai 2024.
Le tribunal constate que Madame [K] ne comptabilisait pas 150 heures de travail durant les six mois civils précédant son arrêt, ni n’avait cotisé sur la base de 1.015 fois la valeur du SMIC au cours des trois mois civils précédant son arrêt de sorte que les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de constater que la caisse a fait une juste application de la législation en décidant que les indemnités journalières ne devaient pas être versées au cours de cette période.
Mme [D] [K] sera déboutée de ses demandes.
Mme [D] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [K] tendant à établir un lien médical entre l’arrêt de travail du 22 janvier 2025 et l’accident du 12 mai 2024 ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de verser des indemnités journalières à partir du 22 janvier 2025 ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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