Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI PEGASE c / c/ SCI PEGASE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3RU
S.C.I. SCI PEGASE c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS THE PATTERN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
SCI PEGASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 06 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 27 août 2025, la SCI PEGASE assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 3] à VANNES.
Aussi, la SCI PEGASE demandait au juge des référés de :
— constater la résolution du bail commercial litigieux au 8 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire conformément au commandement signifié le 7 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la SELAS CLEVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE PATTERN des lieux loués, ainsi que de tous ocucpants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés,
— ordonner l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans les lieux et leur transport dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur de la société THE PATTERN, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité et pendant un délai de deux mois passé lequel délai il sera de nouveau statué,
— condamner la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur de la société THE PATTERN à lui verser la somme provisionnelle de 8 679 euros au titre des loyers et charges impayés depuis la liquidation judiciaire,
— condamner la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE PATTERN à régler à lui régler la somme provisionnelle de 1 380 euros mensuel à titre d’indemnité d’occupation du 8 août 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE PATTERN à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE PATTERN aux entiers dépens.
La SELAS CLEOVAL ne comparaissait pas.
L’affaire était retenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 7 octobre 2021, la SCI PEGASE a conclu un bail commercial avec la SASU THE PATTERN portant sur le local commercial litigieux.
Le montant du loyer annuel initial est de 14 400 euros, payable mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, entre les mains du bailleur en 12 termes égaux d’un montant initial de 1 200 euros, loyer indexé tous les ans à la date d’anniversaire de l’entrée en jouissance proportionnellement à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, ainsi qu’une provision mensuelle sur charges de 180 euros.
Le 5 mars 2025, le Tribunal de commerce de Vannes a placé la société THE PATTERN en liquidation judiciaire et désigné la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’en cas de non-exécution totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des lieux, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après sommation d’exécution ou commandament de payer délivré par acte extre-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser sa situation. À peine de nullité, ce commandement devra mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur de régulariser la situation.
La SASU THE PATTERN et son liquidateur n’ont pas réglé les loyers et provisions sur charges depuis le mois d’avril 2025.
Le 7 juillet 2025, la SCI PEGASE délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SASU THE PATTERN, représentée par la SELAS CLEOVAL, de payer la somme totale de 5 786 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 7 août 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 août 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU THE PATTERN et de la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE PATTERN, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; étant rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer, après indexation, est de 1 386,50 euros et les provisions sur charge de 180 euros.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge, du 1er avril 2025 au 7 août 2025, date de résiliation du bail. Ledit commandement indique également solliciter la somme de 60 euros par mois au titre des provisions sur charges.
L’obligation de la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, de régler les sommes dues au titre des loyers et charges impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, sera condamnée à payer à la SCI PEGASE la somme provisionnelle de 7 358,58 euros (7 110,84 euros pour les loyers impayés et 247,74 euros pour les provisions sur charges impayées) au titre des loyers et provisions sur charges impayés d’avril 2025 au 7 août 2025.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La SCI PEGASE sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 1 380 euros par mois à compter du 8 août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 7 août 2025, la SASU THE PATTERN est sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, à régler à la société en demande les sommes sollicitées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SCI PEGASE à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, sera condamnée à lui verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 7 août 2025, la résiliation du bail conclu le 7 octobre 2021, entre la SCI PEGASE et la SASU THE PATTERN ;
Ordonnons l’expulsion de la SASU THE PATTERN et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI PEGASE, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, à régler à la SCI PEGASE à titre de provision :
— 7 358,58 euros au titre des loyers et charges impayés d’avril 2025 au 7 août 2025 ;
— 1 380 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 8 août 2025 jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, à régler à la SCI PEGASE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU THE PATTERN, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Dette ·
- Compétence
- Adresses ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Pacs ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Halles ·
- Écrit ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Stade ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Site ·
- Protection ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Approbation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Paiement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Land ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Relever ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Architecte
- Gauche ·
- Renouvellement ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prescription médicale ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Demande ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.