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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 23/01019 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYD
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son gérant, Monsieur [N] [G]
Défenderesse :
[7] (anciennement [6] de la [9])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fourni et facturé à Monsieur [H] [J] un renouvellement d’appareil auditif droit et gauche suivant facture du 12 décembre 2022 pour un montant de 3180 euros .
La [6] de la [9] a demandé le 23 février 2023 à la société [5] de lui reverser la somme de 400 euros mandatée le 20 décembre 2022 correspondant à la délivrance de l’appareil auditif gauche pour Monsieur [J], ce au motif que le délai réglementaire de renouvellement pour les prothèses auditives est de 4 ans suivant la délivrance de l’aide auditive précédente et que dans le cas de Monsieur [J] un appareil auditif gauche a déjà été remboursé le 26 juillet 2019.
La société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse. Le 2 mars 2023 et celle ci a rejeté le recours par décision du 20 juin 2023.
La société [5] a saisi le 24 août 2023 le pôle social.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société [5] demande au tribunal d’annuler la demande de re mboursement de la somme de 400 euros.
Elle expose que Monsieur [J] est appareillé depuis 2012 ,que son équipement a été renouvelé en 2017 et qu’il a bénéficié en 2019 d’un renouvellement anticipé de son appareil gauche suite à sa perte mais qu’il ne pouvait attendre le délai en rapport avec l’appareillage de 2019 compte tenu de la gêne éprouvée avec ses aides auditives qui n’étaient plus adaptées à son déficit.
Elle soutient que la procédure pour le remboursement anticipé de l’aide auditive gauche en tiers payant a bien été respectée, qu’en effet elle a adressé une demande d’entente préalable au médecin conseil de la caisse le 29 septembre 2022 selon les formes prévues et que le dossier était validé le 12 décembre 2022.
Elle considère que s’il y a une réclamation à faire elle devrait être adressée à l’adhérent et non à elle qui n’est que l’intermédiaire pour la facturation à la demande de la caisse.
La [6] de la [9] (désormais dénommée [8] de la date à de la dernière audience ,n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la [6] de la [9], qui a notifié l’indu,ne comparait pas et ne fournit aucun élément à l’appui de celui-ci.
De son côté la société [5] justifie de sa demande d’entente préalable en date du 29 septembre 2022 pour la prise en charge d’un appareil auditif gauche pour Monsieur [J].
Il ressort de l’article 22 de l’arrêté du 24 juin 2022 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale que le renouvellement courant des aides auditives est soumis à un délai de 4 ans pour pouvoir ouvrir droit à une prise en charge et qu’en cas de renouvellement anticipé soumis à des conditions restrictives et avec une prescription médicale justifiant le besoin de renouvellement, l’entreprise en audioprothèse adresse une demande par simple courrier à la caisse d’affiliation de l’assuré et ne peut facturer l’aide auditive à la caisse et à son organisme complémentaire qu’après avoir reçu l’accord de l’organisme ,le silence pendant deux mois valant toutefois acceptation.
En l’espèce la société [5] justifie de sa demande d’entente préalable en date du 29 septembre 2022 pour la prise en charge d’un appareil auditif gauche pour Monsieur [J] à laquelle était jointe une prescription médicale du 4 janvier 2022 et de ce qu’elle a facturé l’appareil en question le 12 décembre 2022 soit après l’expiration du délai de 2 mois valant acceptation.
Dans ces conditions la société [5] était en droit de percevoir la somme de 400 euros versée par la Caisse et aucun remboursement ne peut par conséquent lui être réclamé .
Il sera fait droit à sa demande d’annulation.
La [6] de la [9], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE la demande de remboursement de la somme de 400 euros notifiée le 23 février 2023 à la société [5] par la [6] de la [9] ;
CONDAMNE la [6] de la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RCHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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