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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 sept. 2025, n° 21/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAPSOL c/ Entreprise régie par le Code des assurances, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 25/414
N° RG 21/02238 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2OGN
Jugement rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAPSOL
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [E] [O]
Pris en la personne de son repésentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
Entreprise régie par le Code des assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,
dont le siège social
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 15/09/2025
est [Adresse 11]
[Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualité audit siège social. (N° assuré C07468F – N° contrat 1244000 / 001 485066/12)
Représentée par : Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OLACIA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 343 968 715,
dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par : Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
SARL CATALA,
ayant son siège social
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI
ayant son siège social
[Adresse 15]
[Localité 8],
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025 fixant la clôture la jour de l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
La Société A Responsabilité Limitée CAPSOL a confié à Monsieur [E] [S], architecte, le projet de travaux de réhabilitation de l’hôtel, nommé Hôtel moderne, sis [Adresse 3]. Le contrat d’architecte a été signé le 9 mai 2017.
Plusieurs intervenants ont participé à l’acte de construire, et plus précisément :
La SARL OLACIA pour le lot gros œuvre, assurée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;La Société par Actions Simplifiée Etanchéité du Midi (SEM) pour le lot couverture-étanchéité ; La SARL CATALA pour le lot enduits extérieurs-façades ; La société CHARLES ET MOUYSSET pour le lot structure bois ;La société ARTISAN DU BAIN pour le lot plomberie ;La société LSR34 pour le lot peintures ; La société CHEVROT pour le lot plâtrerie ;La société PONS ABELLA pour le lot menuiseries extérieures ; La société SEE BOUSQUET pour le lot électricité ; La société TECHNISOL pour le lot chape fluide ;La société COURDERC pour le lot menuiseries intérieures ;La société CORREIA CARRELAGE pour le lot carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 29 juin 2018.
La SARL CAPSOL se plaint de désordres affectant les travaux effectués.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [H] [M] ayant été désigné en qualité d’expert, substitué par Monsieur [Z] [W].
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 23 mars 2021.
***
Par actes des 30 septembre et 11 octobre 2021, la SARL CAPSOL a assigné Monsieur [E] [S], la SARL CATALA, la SARL OLACIA et la SEM, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [E] [S], la SARL OLACIA et la SARL CATALA à lui payer la somme de 40.960 euros au titre de la reprise des enduits de façades,
Condamner in solidum Monsieur [E] [S], la SARL OLACIA et la SEM à lui payer la somme de 9.100 euros au titre de la reprise des chambres 11 et 14,
Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 74.509,65 euros en réparation des préjudices causés au titre des travaux complémentaires, des travaux de désamiantage, des défauts structurels non traités, des retards de chantier, de l’inexécution de sa prestation notamment pour présenter un dossier complet au maître de l’ouvrage lui permettant de se présenter devant la commission de sécurité, et pour non-respect des avis défavorables du bureau de contrôle SOCOTEC,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé d’expertise, les frais d’expertise, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/2238.
Par acte du 4 juillet 2022, la SARL OLACIA a assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles L.113-1 du code des assurances et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 21/2238,Condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir, Condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SMABTP aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/1660.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SARL CAPSOL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-1 et suivants, ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [E] [S], la SARL OLACIA, son assureur SMABTP, et la SARL CATALA à lui payer la somme de 40.960 euros au titre de la reprise des enduits de façades,
Condamner in solidum Monsieur [E] [S], la SARL OLACIA, son assureur SMABTP, et la SEM à lui payer la somme de 9.100 euros au titre de la reprise des chambres 11 et 14,
Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 83.881,45 euros en réparation des préjudices causés au titre des travaux complémentaires, des travaux de désamiantage, des défauts structurels non traités, des retards de chantier, de l’inexécution de sa prestation notamment pour présenter un dossier complet au maître de l’ouvrage lui permettant de se présenter devant la commission de sécurité, et pour non-respect des avis défavorables du bureau de contrôle SOCOTEC,
Limiter à 9.372 euros le solde d’honoraires dû à Monsieur [E] [S],
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonner compensation entre ses créances et celles de Monsieur [E] [S],
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé d’expertise, les frais d’expertise, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de :
Sur le désordre n°1 relatif à l’enduit de façades,
Débouter la SARL CAPSOL de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Condamner les sociétés OLACIA et CATALA à le relever et garantir, chacune à concurrence de 50%, de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
Sur le désordre n°3 relatif à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14,
Limiter sa part de responsabilité à 10%, Condamner la société OLACIA et la SMABTP à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 45%, Condamner la SEM à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais te dépens à concurrences de 45%,
Sur les travaux complémentaires, travaux de désamiantage, défauts structurels non traités, des retards de chantier pour un montant total de 74.509,65 euros,
Débouter la société CAPSOL de l’intégralité de ses demandes,
A défaut,
Limiter le préjudice au titre des pénalités de retard à la somme de 3.750 euros,
Sur les honoraires dus,
Condamner la SARL CAPSOL à lui payer la somme de 36.558 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 21 décembre 2018, date de la facture d’honoraires n°4,
Ordonner la compensation en tant que de besoin.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SARL OLACIA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marché de travaux, des articles 1347 et suivants du code civil, de l’article L113-1 du code des assurances, et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
Sur les désordres affectant les enduits de façades,
A titre principal,
Débouter la SARL CAPSOL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des travaux de reprise des enduits de façades à la somme totale de 1.981, 90 euros HT, soit 2.378, 28 euros TT,Limiter sa condamnation à la somme de 1.189,14 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façades,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter sa condamnation à la somme de 20.480, 00 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façades, telle que chiffrée par l’expert judiciaire,
Sur les désordres affectant les chambres 11 et 14,
Limiter sa condamnation à la somme de 3.640 euros TTC au titre des travaux de reprises des terrasses des chambres 11 et 14, telle que chiffrée par l’expert judiciaire,
Sur les pénalités de retard,
Débouter la SARL CAPSOL de sa demande de condamnation à son encontre au titre des pénalités de retard,
Sur la retenue de garantie,
Condamner la SARL CAPSOL à lui payer la somme de 5 135, 44 euros au titre de la retenue de garantie,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
Ordonner la compensation des sommes dues entre la SARL CAPSOL et la SARL OLACIA,
Condamner la SARL CAPSOL à lui payer, après compensation, l’éventuel solde des sommes restant dues,
Sur la garantie due par la société SMABTP,
Débouter la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir dénier sa garantie, Condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter la SARL CAPSOL de ses autres demandes, fins et prétentions à son encontre,
Condamner solidairement la SARL CAPSOL, Monsieur [E] [S], la SARL CATALA, la SEM et la société SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SARL CAPSOL, Monsieur [E] [S], la SARL CATALA, la SEM et la société SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la SEM demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la SARL CAPSOL de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dire qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par Monsieur [E] [S] et par la SARL OLACIA,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l’instances.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la SARLU CATALA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de :
A titre principal,
Rejeter toute demande à son encontre au titre des travaux de reprise,
Rejeter toute éventuelle demande à son encontre au titre des pénalités de retard,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 2.378,28 euros,
Constater l’opposabilité de la franchise d’un montant de 2.002 euros,
En conséquence,
Limiter son éventuelle condamnation à la somme de 1.189,14 euros,
A titre reconventionnel,
Condamner la société CAPSOL à lui payer la somme de 1.000,70 euros, au titre de la libération de la retenue de garantie,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] [S] et la SAS étanchéité du midi de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
Débouter la société OLACIA de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
Rejeter toutes autres demandes à son encontre,
Condamner les parties succombantes à lui payer chacune la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SMABTP demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
Accueillir les présentes écritures en réponse,
A défaut,
Rejeter les écritures de la société OLACIA,
Débouter la société OLACIA, et tous autres, de tous ces chefs de demande à son encontre,
Subsidiairement,
Débouter la société CAPSOL, et tous autres, de tous ces chefs de demandes à son encontre comme étant injustes et mal fondés,
Limiter le montant des travaux de reprise des enduits de façade à la seule somme de 2.378,28 euros TTC,
Limiter sa condamnation au seul paiement de la somme de 1.189,14 euros TTC au titre desdits travaux de reprise,
Condamner la société CATALA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au-delà de la somme précitée de 1.189,14 euros TTC,
Limiter le montant des travaux de reprise des terrasses des chambres 11 et 14 à la seule somme de 3.640 euros au titre desdits travaux de reprise,
Condamner Monsieur [E] [S] et la société étanchéité du midi solidairement entre eux à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au-delà de la somme précitée de 3.640,00 euros,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés,
Le condamner aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 a fixé la clôture au 5 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, la SMABTP sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de voir accueillir ses dernières conclusions notifiées par PRVA le 6 mai 2025, soit le lendemain de la clôture. Il résulte de l’étude des notifications RPVA que la SARL OLACIA a conclu le 2 mai 2025, soit quelques jours avant la clôture, étant précisé que les 3 et 4 mai 2025 ne sont pas des jours ouvrés.
En conséquence, eu égard à la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il conviendra d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 et de fixer à la date de l’audience, soit le 19 mai 2025, la date de la nouvelle clôture de la procédure, afin d’accueillir les dernières conclusions notifiées par la SMABTP.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant les travaux (pages 34, 37 et 38 de son rapport).
La SARL CAPSOL sollicite réparation au titre des désordres suivants :
Apparition de fissures (faïençage) sur la façade
L’expert a constaté des fissures sur la façade de l’hôtel côté place qu’il qualifie de fissures d’esthétique ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage. Il est précisé que ce désordre a pour origine une mauvaise préparation du support ou au type d’enduit appliqué.
Désordres affectant les terrasses des chambres n°11 et 14
L’expert a relevé plusieurs désordres concernant la pente de chacune des terrasses de ces 2 chambres ainsi que leurs systèmes d’évacuation d’eaux pluviales. Il a constaté l’absence des 2 canalisations d’évacuation et de trop plein, l’absence d’une pente de la terrasse vers l’extérieur, ainsi qu’un relevé insuffisant entre le niveau fini de la terrasse et le seuil de la baie vitrée (9 cm au lieu de 10 selon le DTU 43.1).
Le tribunal relève que si la SARL CAPSOL se prévaut, au titre des motifs de ses dernières conclusions, des désordres afférents à l’apparition de fissures au niveau des joints des plaques de plâtre de la chambre n°16 ainsi que l’apparition de traces d’infiltration d’eau au niveau de la fenêtre de la chambre n°22, aucune demande n’est formulée de ce chef dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’en n’est pas saisi.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est constant qu’à défaut de réunion des conditions relatives à la garantie décennale, la responsabilité contractuelle est applicable en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute autre garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de constructions apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 29 juin 2018. Il est relevé par l’expert judiciaire que cette réception a été réalisée par le maître d’œuvre et les entreprises, sans acceptation du maître d’ouvrage, la SARL CAPSOL.
Néanmoins, en l’absence de procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, il est permis de considérer que la SARL CAPSOL a réceptionné tacitement l’ouvrage le 29 juin 2018 en ce qu’elle a pris possession des lieux et en ce que le prix du marché a été payé, pour une part très substantielle, à hauteur de 262.632,20 euros, sur les 267.767,64 euros TTC, comptabilisé par le décompte général définitif. Ainsi, ces éléments caractérisent une volonté non-équivoque et certaine de la SARL CAPSOL de réceptionner l’ouvrage.
Sur les responsabilités afférentes aux désordres
Sur les fissures (faïençage) affectant la façade
La façade de l’ouvrage est affectée de plusieurs fissures.
La SARL CAPSOL fonde sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le tribunal relève que ces désordres étaient existant au moment de la réception et avaient été réservés par Monsieur [E] [S] le 29 juin 2018.
Les fissures sont qualifiées d’esthétique et ne caractérisent donc pas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SARL OLACIA se prévaut d’une absence de faute. A cet égard, l’expert judiciaire souligne que les fissures ont pour origine, soit une mauvaise préparation du support, soit un enduit inapproprié.
Il est établi que la SARL OLACIA était en charge du lot gros œuvre. Ni l’expert, ni la SARL CAPSOL n’explicite la faute qui pourrait lui être imputée.
De son côté, la SARL CATALA indique que son intervention se limitait uniquement aux peintures. Pour ce faire, elle se réfère au devis établit par elle le 16 février 2018.
Cependant, d’une part, le marché conclu le 26 février 2018 avait pour objet de confier le lot enduits extérieurs à la SARL CATALA.
D’autre part, le tribunal souligne que la SARL CATALA a accepté le support en intervenant sur la façade et n’a émis aucune observation de ce chef, bien qu’elle soit professionnelle en son domaine.
Au surplus, il est utile de souligner que la SARL CATALA est signataire du procès-verbal de réception du 29 juin 2018 de Monsieur [E] [S], faisant état d’une réserve afférente aux fissures en façade.
Enfin, s’il est fait état par les sociétés défenderesses d’une faute du maître de l’ouvrage quant à la dépose d’un panneau publicitaire au-dessus de la porte d’entrée de l’ancienne banque, il convient de relever que plusieurs fissures ont été constatées sans qu’elles ne se cantonnent à l’emplacement du panneau concerné.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments, aucune faute n’étant caractérisée à l’égard de la SARL OLACIA, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être engagée. En revanche, la responsabilité contractuelle de la SARL CATALA est engagée eu égard à son domaine d’intervention.
Concernant Monsieur [E] [S], il convient de souligner que ce dernier était investi d’une mission de conception et de contrôle des travaux.
Pour autant, l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable de désordres manifestement non décelables. A cet égard, le contrat le liant avec la SARL CAPSOL et déterminant sa mission, stipule en page 6 que « la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire ».
Dans le présent litige, eu égard à l’origine des désordres (mauvais support/enduit inadapté) il n’est pas démontré que les désordres étaient manifestement décelables sur la base de visites hebdomadaires.
Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
Sur les désordres affectant les terrasses des chambres n°11 et 14Les terrasses des chambres n°11 et 14 subissent des infiltrations ayant plusieurs origines :
L’absence des 2 canalisations d’évacuation et de trop plein ;L’absence d’une pente de la terrasse vers l’extérieur ;Un relevé insuffisant entre le niveau fini de la terrasse et le seuil de la baie vitrée (9 cm au lieu de 10 selon le DTU 43.1).
L’expert judiciaire indique que ces désordres peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination. A cet égard, il est acquis que des infiltrations affectant des chambres caractérisent une impropriété à destination par inaptitude en ce qu’il est porté atteinte au clos et couvert de l’immeuble, précision faite qu’il s’agit d’un hôtel.
Dans ces conditions, les désordres relèvent de la garantie décennale.
S’il est fait état d’une absence de réserve par l’architecte lors de la réception, il a été développé que le maître d’œuvre n’est pas signataire du procès-verbal de réception.
En tout état de cause, la SARL CAPSOL n’étant pas un professionnel de la construction, cette dernière n’était pas en mesure d’appréhender l’ampleur des désordres induits par une absence de canalisations et de pentes suffisantes pour l’évacuation des eaux pluviales.
La SARL OLACIA ne conteste pas avoir été en charge des travaux d’aménagements de ces terrasses.
La SEM indique pour sa part qu’elle n’était pas en charge de la pose des canalisations et que son intervention se limitait à l’imperméabilisation des balcons selon son devis du 9 mai 2017. Pour autant, l’étude de ce devis révèle qu’il incombait à la SEM, au titre de ses missions, d’intervenir dans le cadre des relevés et de l’étanchéité des terrasses. Les désordres lui sont donc également imputables
S’agissant de Monsieur [E] [S], il est acquis que ce dernier était en charge du contrôle des travaux et qu’il n’a émis aucune réserve quant à l’absence des 2 canalisations ainsi que de pentes insuffisantes. L’imputabilité des désordres est donc pleinement caractérisée à son égard.
Sur les travaux de reprise
Sur les fissures (faïençage) affectant la façade
L’expert judiciaire retient un coût des travaux de réfection afférent aux fissures de la façade de l’ouvrage pour un montant total de 40.960 euros.
La SARL CATALA conteste le montant retenu en arguant du fait que les désordres n’affectent qu’une faible zone et ne justifie donc pas la remise en peinture de l’intégralité de la façade.
Sur ce point, l’expert judiciaire indique (page 71 du rapport) que le faïençage concerne environ les 2/3 de la surface des façades, de sorte qu’une réfection totale de toute sa surface se justifie, outre la problématique liée à l’uniformité de teinte en cas de réfection partielle.
Dès lors, l’ampleur des désordres, ainsi que la nécessité d’assurer une remise en état intégrale afin de mettre fin aux désordres, justifie que le montant proposé par l’expert judiciaire soit retenu.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL CATALA à verser 40.960 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des enduits de façade.
Sur les désordres affectant les terrasses des chambres n°11 et 14
L’expert judiciaire retient un coût des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14 pour un montant total de 9.100 euros.
Aucune pièce ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL OLACIA, la SARL CATALA et Monsieur [E] [S] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14.
Le comportement des sociétés défenderesses ayant concouru à la survenance d’un dommage unique, la condamnation sera prononcée in solidum.
Sur les garanties de la SMABTP
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SMABTP conteste la mobilisation de ses garanties s’agissant des désordres de nature contractuelle.
Aussi, il est fait état d’une exclusion de garantie au titre de l’activité de façade.
Sur ces points, il a été développé ci-dessus que la responsabilité de la SARL OLACIA sera retenue uniquement pour les désordres de nature décennale afférent aux travaux d’aménagement des terrasses des chambres 11 et 14, de sorte qu’aucune exclusion de garantie ne peut s’appliquer.
Dès lors, les garanties de la SMABTP sont mobilisables concernant les désordres afférents aux travaux d’aménagement des terrasses des chambres 11 et 14.
En conséquence, la SMABTP sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée à l’égard de la SARL CAPSOL et sera condamnée à relever et garantir la SARL OLACIA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, seuls les désordres afférents aux travaux d’aménagement des terrasses des chambres 11 et 14 donneront lieu à une condamnation in solidum.
De ce chef, la SARL OLACIA sollicite une limitation de sa condamnation à hauteur de 3.640 euros, soit 40 % du montant total du coût des travaux de réfection.
La SEM sollicite quant à elle d’être relevée et garantie par Monsieur [E] [S] et la SARL OLACIA de toutes condamnations.
Monsieur [E] [S] demande quant à lui la condamnation, d’une part, de la SARL OLACIA et la SMABTP, et d’autre part de la SEM, à le relever et garantir, chacun, de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 45%.
Il est établi que la SARL OLACIA était en charge du lot gros œuvre et la SEM du lot couverture-étanchéité. Monsieur [E] [S], architecte, était notamment investi du contrôle des opérations de construction.
Dès lors, eu égard à leur sphère d’intervention, leur responsabilité sera établie selon la répartition suivante :
40% pour la SARL OLACIA ;40% pour la SEM ;20 % pour Monsieur [E] [S].
En conséquence, il conviendra de condamner la SEM et Monsieur [E] [S] à relever et garantir la SARL OLACIA à hauteur de 60% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14.
Parallèlement, la SARL OLACIA sera condamnée à relever et garantir la SEM à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires, la demande de relevé et garantie portant sur toutes condamnations.
Monsieur [E] [S] sera, pour sa part, condamné à relever et garantir la SEM à hauteur de 20% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires.
Enfin, la SARL OLACIA et la SMABTP seront condamnées à relever et garantir Monsieur [E] [S] à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires.
Aussi, la SEM sera condamnée à relever et garantir Monsieur [E] [S] à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires.
Sur les autres préjudices
La responsabilité contractuelle de l’architecte peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’architecte est débiteur d’une obligation de moyen.
En l’espèce, la SARL CAPSOL formule des demandes financières à l’encontre de Monsieur [E] [S] en raison de travaux supplémentaires et de retard du chantier.
Sur ces points, l’expert judiciaire indique dans son rapport (page 99) :
« D’après les documents que les parties nous ont communiqués, les retards de réalisation des travaux sont dus aux éléments suivants :
Le maître d’œuvre n’a pas procédé, au cours de ses études, au diagnostic détaillé du bâtiment pour pouvoir anticiper les travaux supplémentaires de renforcement de la structure du bâtiment et intégrer ainsi leur délai dans le délai global des travaux avant de lancer la consultation des entreprises.
Au cours de ses études en phase Projet, le maître d’œuvre n’a pas exigé du maître d’ouvrage d’engager l’étude de diagnostic amiante du bâtiment. Cette étude est censée être intégrée dans le dossier de consultation des entreprises afin que ces dernières puissent en tenir compte dans leurs délais de réalisation.
Au cours de la réalisation des travaux, le maître d’œuvre n’a pas établi ni un planning général des travaux ni un calendrier de leur suivi afin que chaque entreprise respecte son délai contractuel. L’absence de ces 2 éléments a donc entraîné le dépassement des délais par les entreprises.
Ayant la mission de suivi des travaux, le maître d’œuvre aurait dû tenir compte des observations et des demandes du bureau de contrôle SOCOTEC pour ensuite exiger des entreprises la reprise des travaux non conformes et la fourniture des documents techniques justificatifs des matériaux et des équipements mis en œuvre. La réception des travaux sans prendre en compte les observations de SOCOTEC a donc contribué aux dépassements des délais.
Au cours de la réalisation des travaux, aucune des entreprises n’a signalé ou interrogé le maître d’œuvre sur le dépassement de son délai contractuel. Les entreprises qui ont réalisé les travaux supplémentaires n’ont pas demandé au maître d’œuvre de prolonger, par ordre de service, leurs délais d’exécution ».
Il est relevé que la SARL CAPSOL a justifié de la réalisation de travaux nécessaires à l’obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité durant la période entre les mois de juin et septembre 2020 pour un montant total de 11.054,45 euros.
Aussi, l’expert judiciaire souligne que le coût des travaux de dépose de l’amiante, imputable à l’architecte, s’élève à 11.580 euros. A cet égard, Monsieur [E] [S] fait valoir des opérations de détection invasives, nécessitant un arrêt de l’activité de l’hôtel, en ce qu’il était nécessaire de détruire pour constater. Or, cette affirmation n’est fondée sur aucun élément probant, d’autant qu’il est reproché au maître d’œuvre de ne pas l’avoir inclus en amont, à savoir, au cours de la phase projet, ce qui aurait permis d’envisager la mise en œuvre d’un tel diagnostic.
S’agissant des pénalités de retard, il est constant que même en l’absence de délai contractuellement fixé, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’étude du contrat de Monsieur [E] [S] qu’aucune stipulation n’est afférente aux pénalités de retards. Pour autant, en cas de retard imputable à ce dernier, il lui appartiendra d’en assumer les conséquences financières.
L’expert relève que les retards sur la réalisation des travaux ont empêché la SARL CAPSOL d’ouvrir son établissement à la date prévue initialement. Selon les indications des marchés des entreprises, la fin de tous les travaux devait être prononcée à la fin des travaux de carrelage prévue le 30 avril 2018. Néanmoins, le maître d’ouvrage, à la demande du maître d’œuvre, a accepté que les travaux soient achevés le 15 mai 2018. Or, la réception des travaux a eu lieu le 29 juin 2018, soit avec 45 jours de retard.
Si Monsieur [E] [S] fait valoir un courriel du maître de l’ouvrage faisant état de réservations débutant au mois de juillet 2018, ou encore, une suspension de la démolition en raison de la flexion des planchers hauts du R+1 faisant craindre un effondrement, ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce produite aux débats.
En outre, il est mis en exergue une absence de mission de suivi de l’architecte limitée. L’étude du contrat signé le 9 mai 2017 entre la SARL CAPSOL et Monsieur [E] [S] (page 5), révèle, au titre de la direction de l’exécution des travaux, qu’il appartenait à ce dernier, notamment, d’organiser et de diriger les réunions de chantier, de rédiger les comptes rendus et de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Dans ces conditions, les griefs retenus par l’expert relatif à la réalisation des travaux, et plus spécifiquement, l’absence de planning général de travaux, de suivi de chantier et de prise en compte des demandes du bureau de contrôle SOCOTEC, sont imputables à Monsieur [S].
L’expert judiciaire a retenu une répartition par moitié entre Monsieur [E] [S] d’une part, et les entreprises ayant participé à l’acte de construction, d’autre part, soit 45.000 euros à la charge de Monsieur [S]. La SARL CAPSOL dirige ses demandes, uniquement à l’encontre du maître d’œuvre.
Enfin, la SARL CAPSOL se prévaut de frais relatifs à des désordres structurels qu’elle impute à Monsieur [S].
Néanmoins, ces frais ont été exclus par l’expert judiciaire en ce qu’ils présentent un lien insuffisant d’imputabilité, sans que la note de Monsieur [J] [L] ne puisse suffire à établir le contraire.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérisent des fautes multiples, imputables à Monsieur [E] [S].
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [E] [S] à verser 67.634,45 euros (11.054,45 euros + 11.580 euros + 45.000 euros) en réparation des préjudices financiers de la SARL CAPSOL et notamment des travaux complémentaires, de désamiantage et des retards de chantier.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [S]
Monsieur [E] [S] sollicite le paiement de ses honoraires à hauteur de 24.372 euros TTC correspondant au paiement des situations n°3 et 4. Il résulte du contrat d’honoraires du 9 mai 2017 que les honoraires de Monsieur [S] s’élevaient à la somme totale de 40.620 euros HT. Or, les notes d’honoraires des 21 août et 21 décembre 2018 mettent en exergue un impayé d’un montant de 24.372 euros, montant non contesté par la SARL CAPSOL.
L’expert judiciaire relève que la société demanderesse aurait dû s’acquitter de ce montant, au plus tard après la réception des travaux, soit le 29 juin 2018.
La SARL CAPSOL se prévaut des manquements de Monsieur [E] [S] pour solliciter une moins-value.
Cependant, il ne peut être demandé à la fois, la réparation des préjudices afférents à ces manquements et une moins-value des honoraires, à défaut de quoi, un enrichissement sans cause de la société demanderesse serait caractérisée.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL CAPSOL à verser 24.372 euros à Monsieur [E] [S] au titre de ses honoraires non payés
Sur la demande reconventionnelle de la SARL OLACIA
Aux termes de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à règlementer les retenus de garantie en matière de marché de travaux « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la SARL OLACIA sollicite le paiement de la somme de 5.135,44 euros correspondant à la retenue de garantie.
L’expert judiciaire a effectivement retenu cette somme comme étant due à la SARL OLACIA (page 63 de son rapport), refusant de tenir compte de travaux supplémentaires non justifiés ou détaillés, et des travaux réalisés postérieurement à la date de réception relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
La SARL CAPSOL ne se prononce pas sur ce point dans ses dernières écritures.
Or, la réception des travaux ayant eu lieu le 29 juin 2018 et en l’absence de notification par lettre recommandée d’une inexécution de ses obligations à la SARL OLACIA, la société demanderesse est redevable de cette somme.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL CAPSOL à verser 5.135,44 euros à la SARL OLACIA au titre de la retenue de garantie.
Sur la compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il conviendra d’ordonner la compensation des sommes dues entre la SARL CAPSOL et Monsieur [E] [S] d’une part, et entre la SARL CAPSOL et la SARL OLACIA d’autre part.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL CATALA, la SARL OLACIA, la SEM et son assureur, la SMABTP, ainsi que Monsieur [E] [S], succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SARL CATALA, la SARL OLACIA, la SEM et son assureur, la SMABTP, ainsi que Monsieur [E] [S], étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 3.000 euros à la SARL CAPSOL au titre de frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,
Et en conséquence,
FIXE la clôture au jour de l’audience, soit le 19 mai 2025,
CONDAMNE la SARL CATALA à verser 40.960 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des enduits de façade,
CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SARL CATALA et Monsieur [E] [S] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14,
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la SARL OLACIA des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la SEM et Monsieur [E] [S] à relever et garantir la SARL OLACIA à hauteur de 60% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14,
CONDAMNE la SARL OLACIA à relever et garantir la SEM à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à relever et garantir la SEM à hauteur de 20% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires,
CONDAMNE la SARL OLACIA et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [E] [S] à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires,
CONDAMNE la SEM à relever et garantir Monsieur [E] [S] à hauteur de 40% au titre des condamnations afférentes aux travaux de réfection des terrasses des chambres 11 et 14, ainsi que pour les condamnations relatives aux dépens et aux frais accessoires,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser 67.634,45 euros en réparation des préjudices financiers de la SARL CAPSOL et notamment des travaux complémentaires, de désamiantage et des retards de chantier,
CONDAMNE la SARL CAPSOL à verser 24.372 euros à Monsieur [E] [S] au titre de ses honoraires non payés,
CONDAMNE la SARL CAPSOL à verser 5.135,44 euros à la SARL OLACIA au titre de la retenue de garantie,
ORDONNE la compensation des sommes dues entre la SARL CAPSOL et Monsieur [E] [S] d’une part, et entre la SARL CAPSOL et la SARL OLACIA d’autre part,
CONDAMNE in solidum la SARL CATALA, la SARL OLACIA, la SEM et son assureur, la SMABTP, ainsi que Monsieur [E] [S], à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SARL CATALA, la SARL OLACIA, la SEM et son assureur, la SMABTP, ainsi que Monsieur [E] [S], à verser 3.000 euros à la SARL CAPSOL au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Florence GASQ, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Maître [U] [A] [R] de la SCP SVA
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