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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/120 du 15 Mai 2025
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7B
S.C.I. KERCHOUETTE c/ [J] [N], [V] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. KERCHOUETTE
42 rue Georges Sand
72000 LE MANS
représenté(e) par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
ET
CCC délivrées le
à :
M° CORMIER
M° [Z]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Monsieur [J] [N]
7 l’Orinais
35580 GUICHEN
représenté(e) par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
Madame [V] [F]
7 l’Orinais
35580 GUICHEN
représenté(e) par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 Mars 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes du 24 octobre 2024, la SCI KERCHOUETTE assignait Monsieur [J] [N] et Madame [V] [F] épouse [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il les :
— condamne in solidum à cesser la construction de leur extension sur leur propriété cadastrée section R n°202 située 11 chemin de Ranon à SAINT GILDAS DE RHUYS à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour d’infraction constatée,
— condamne in solidum à démolir l’extension édifiée en violation du cahier des charges sur leur proprié té, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamne in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les défendeurs demandaient au juge des référés de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes. Ils sollicitaient également que le juge des référés écarte l’exécution provisoire, la condamne à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, la SCI KERCHOUETTE maintenait sa demande de condamnation des défendeurs à démolir, sous astreinte, l’extension litigieuse ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et dépens. L’extension étant désormais achevée, la demande tendant à l’interruption de la construction de celle ci n’avait plus d’objet.
L’affaire était plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de démolition
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le dommage imminent visé par l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Ce cahier des charges prévoit des obligations réciproques entre les colotis dont chacun peut réclamer l’exécution.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Suivant la déclaration préalable de chantier déposée par les époux [N], ceux-ci avaient pour projet, notamment, de réaliser une extension avec un toit plat accessible, soit un toit-terrasse. Il résulte d’ailleurs des photographies produites aux débats que ladite extension a été édifiée. S’applique alors à l’extension litigieuse la réglementation, notamment du cahier des charges des constructions.
Or, le cahier des charges en date du 15 juin 1974 prévoit bien que les toitures seront réalisées en ardoises à deux pentes, égales à 40°, reposant sur pignons droits, les croupes étant interdites. La clause précitée est claire et précise en ce qu’elle impose un toit à deux pentes, réalisé en ardoises, pour toute construction.
De sorte que l’édification d’une extension à toit plat constitue une violation du cahier des charges et un trouble manifestement illicite.
La sanction de la démolition apparait manifestement disproportionnée alors qu’une autre sanction permettrait une mise en conformité de la construction litigieuse avec le cahier des charges du lotissement. Ainsi, les époux [N] seront condamnés à mettre en conformité leur extension, par quelque moyen que ce soit, au cahier des charges, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 6 mois.
Sur la solidarité
Les époux [N] ont acquis l’immeuble en commun dans le cadre de leur régime matrimonial, les obligations en découlant sont nécessairement solidaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Aussi, les défendeurs seront condamnés à payer à la SCI KERCHOUETTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Suivant l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la démolition ayant été écartée, l’exécution provisoire apparaît tout à fait compatible à la sanction prononcée. Les époux [N] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
CONDAMNONS solidairement les époux [N] à mettre en conformité, par quelque moyen que ce soit, au cahier des charges du lotissement en date du 15 juin 1974, l’extension édifiée sur leur propriété située 11 chemin du Rano à SAINT GILDAS DE RHUYS sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
CONDAMNONS solidairement les époux [N] à verser la somme de 3 000 euros à la SCI KERCHOUETTE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement les époux [N] aux entiers dépens.
DEBOUTONS les époux [N] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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