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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 25 sept. 2025, n° 21/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 4 ], son SYNDIC [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/00156 – Jugement du 25 Septembre 2025
N° RG 21/00156 – N° Portalis DBZI-W-B7F-EC7K
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Clotûre du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
DÉBITEURS :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[13], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Epoux [R], demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son SYNDIC le CABINET VACHERAND , [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son SYNDIC [15] , [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 février 2020, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 19 février 2020, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant une capacité de remboursement de 815,43€, a imposé, dans sa décision du 27 janvier 2021, un rééchelonnement des dettes sur 12 mois au taux maximum de 0%, aux fins de permettre au couple de finaliser la vente du bien immobilier de Monsieur [R] au prix du marché estimé à 53600€.
Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] ont contesté cette décision, faisant valoir que les modifications intervenues dans leur situation financière ne permettaient pas le règlement de la mensualité mise à leur charge et que la vente du bien immobilier n’était toujours pas régularisée alors même qu’ils avaient quitté les lieux.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 février 2021 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2021, afin de voir statuer sur ce recours.
Par jugement du 27 janvier 2022, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de Monsieur [D] [R] et Madame [M] [H] que de la procédure antérieure, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à l’égard de cette dernière a été prononcée et la SELAS [9] a été désignée en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 10 février 2022.
Le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe du juge des contentieux de la protection le 7 juin 2022 et a adressé à chaque partie l’état des créances par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation.
Aucune demande en relevé de forclusion n’a été adressée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement au Bodacc, y compris en cours de délibéré.
Aucune contestation n’est parvenue au greffe suite à la notification de l’état des créances aux créanciers le 9 juin 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] et désigné la SELAS [9] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine.
Suivant ordonnance du 11 décembre 2023, le juge en charge du surendettement a fixé à la somme de 71250 euros le montant minimum du prix de vente de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur [D] [R], situé [Adresse 18], parcelle cadastrée section [Cadastre 11] composé de :
— un appartement de type F3 constituant le lot numéro 19,
— une cave constituant le lot numéro 68 et portant le même numéro,
— un garage constituant le lot numéro 92 et portant le numéro 13.
Suivant ordonnance du 6 février 2024, ce prix minimum a été revu à la baisse et fixé à la somme de 50 000 euros net vendeur.
Le 3 juin suivant, la SELAS [9] s’est vue accorder un délai supplémentaire pour mener à bien sa mission.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a conféré force exécutoire au procès-verbal d’accord des parties sur le projet de distribution des fonds issus de la vente du patrimoine des débiteurs, en application des dispositions de l’article R742-46 du code de la consommation.
Les 29 avril et 6 mai 2025, la SELAS [9] a transmis au juge son rapport de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] et les créanciers retenus en procédure ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier reçu le 10 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] [Localité 19] [Adresse 1] [14] [Adresse 16] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, dans l’attente de l’encaissement des fonds transmis par le liquidateur.
A l’audience du 12 juin 2025, les débiteurs ont comparu et l’affaire a été renvoyée au 3 juillet suivant.
Les 10 et 19 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] [Localité 19] [Adresse 1] [15] et la SELAS [9] ont confirmé le bon versement des fonds.
À l’audience du 3 juillet 2025, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] ont justifié de leur situation financière actualisée et ont sollicité la clôture de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
motifs de la décision
Sur la clôture de la procédure
Aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif » ;
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] ne possèdent plus aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ils perçoivent des revenus pour un montant total de 2718 euros se décomposant comme suit :
— salaire de Monsieur : 1768 euros,
— prime d’activité : 170 euros
— allocations familiales : 344 euros
— PAJE : 196 euros
— aide au logement : 240 euros
Pendant le cours de la procédure, par ordonnance du 4 septembre 2024, les débiteurs ont été autorisés par le juge à souscrire un crédit social auprès de la [10] pour l’acquisition d’un véhicule. Il leur a été rappelé, tant dans la décision qu’au cours des débats à l’audience que ce prêt n’était pas concerné par la présente procédure.
Avec trois enfants respectivement âgés de 10 ans, 5 ans et 18 mois, ils doivent assumer des charges mensuelles à hauteur de 2851,07 euros :
— loyer : 616,40 euros
— assurance véhicule : 64 euros
— forfaits charges : 2104 euros
— crédit voiture : 66,67 euros
Force est de constater que leur situation financière ne s’est pas favorablement redressée depuis leur première comparution à l’audience et qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] pour insuffisance d’actif ;
Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] pour insuffisance d’actif ;
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que toutes les autres créances, arrêtées à la date du jugement d’ouverture et non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du Code de la Consommation, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes énumérées à l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [8] pour inscription de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que ce jugement sera notifié à la [12] par lettre simple, à Madame [M] [H] et Monsieur [D] [R] et aux créanciers retenus dans le jugement du 27 janvier 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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