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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/56757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SANANT TECHNOLOGIES, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 10 ] ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/56757
et
N° RG 24/58119
N° : 4
Assignation du :
30 Septembre 2024, 02 Octobre 2024,
22 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/56757
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS – #E1567
DEFENDERESSES
La société SANANT TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS – #E2020
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS – #A0133
N° RG 24/58119
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS – #E1567
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la société Sanant Technologies, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
La société SANANT TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS – #R0267
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2021, Mme [C] [V], épouse [O] (ci-après « Mme [O] ») et M. [P] [O] ont consenti à la société Sanant Technologies un contrat de bail commercial portant sur les lots n°1, 13, 14 et 15 d’un immeuble situé [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 100 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme d’avance.
[P] [O] est décédé le 28 mai 2021, en conséquence de quoi Mme [O] est désormais seule bailleresse.
Par acte de cautionnement signé le 15 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France (ci-après « la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France ») s’est portée caution solidaire des sommes dues par la société Sanant Technologies au bailleur, pour un montant maximal de 25 000 euros, sous réserve qu’une copie du contrat de bail ait été adressée à la CRCAM au plus tard le 1er septembre 2021, sous peine de caducité de l’engagement de caution.
Par exploit du 16 mai 2024 visant la clause résolutoire, Mme [O] a fait sommation à la société Sanant Technologies de justifier d’une caution bancaire.
En outre, des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la société Sanant Technologies, par exploit du 18 juillet 2024, un commandement de payer la somme en principal de 41 320,18 euros au titre de la dette locative échue au 9 juillet 2024, visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France par exploit du 24 juillet 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en raison notamment de la caducité du cautionnement opposée par la banque, Mme [O] a, par exploits des 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024 enrôlés sous le numéro de RG 24/56757, fait citer la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France (ci-dessous: la “CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France”) et la société Sanant Technologies devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater notamment l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sanant Technologies, a désigné la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la Selarlu [I] AJ en qualité d’administrateur et a fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024.
Mme [O] et la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France ont alors, par courriers recommandés respectifs des 21 novembre et 6 décembre 2024, déclaré leur créance au mandataire judiciaire.
Mme [O] a par ailleurs, par exploit délivré le 22 novembre 2024, fait assigner la Selafa MJA en intervention forcée. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/58119.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/56757 lors de l’audience du 5 février 2025.
A l’audience, par écritures déposées et oralement soutenues, Mme [O], représentée, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de régularisation de l’acte de cautionnement valide ;
— Ordonner l’expulsion de la société Sanant Technologies, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte, outre le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux ;
— Condamner la société Sanant Technologies au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, taxes et charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la société Sanant Technologies à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, en ce compris les frais de commandements et sommations ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum la société Sanant Technologies et la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Sanant Technologies et la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France aux entiers dépens, comprenant les frais de sommations et de commandements ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Sanant Technologies à justifier de son attestation d’assurance contre les risques locatifs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Sanant Technologies à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charges au profit de la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société Sanant Technologies et la Selafa MJA, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Juger irrecevables les demandes de Mme [O] ;
— Subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [O] à li payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues, la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Déclarer caduc le cautionnement souscrit le 15 juillet 2021 ;
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [O]
Selon l’article L.622-17 I du code de commerce, « I. -Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ».
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
Selon l’article L622-23 du code de commerce, « Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. »
La société Sanant Technologies soutient que les demandes de Mme [O] sont irrecevables, puisqu’elle a été placée en redressement judiciaire et que les créanciers ne peuvent plus intenter d’action à son encontre pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et la résiliation du bail. Elle indique par ailleurs que l’administrateur judiciaire n’a pas été attrait à la cause.
En réplique, Mme [O] expose que l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à l’assignation n’empêche pas le maintien d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut de production d’un acte de cautionnement valide, puisque cette demande ne tend pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent.
Au cas particulier, Mme [O] poursuit l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de production d’un acte de cautionnement valide, conformément aux termes du bail.
Cette action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement d’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle n’est pas visée à l’article L. 622-21 du code de commerce.
L’action de Mme [O] peut donc être poursuivie malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur.
En outre, si l’administrateur judiciaire n’a pas été mis dans la cause, il doit être relevé que cette carence ne peut être invoquée que par les créanciers dont l’intérêt aurait été lésée à ce titre. En l’espèce, cette carence étant soulevée par le débiteur et ne saurait donc emporter une quelconque irrecevabilité de la demande.
Ainsi, les demandes formées par Mme [O] seront déclarées recevables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
La bailleresse sollicite l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d’un acte de cautionnement valide. Elle expose que conformément au contrat de bail, la société Sanant Technologies devait lui fournir un acte de cautionnement valide. Elle explique que si l’acte de cautionnement signé par la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France est devenu caduc, c’est en raison de la seule négligence du preneur qui n’a pas transmis à l’établissement bancaire une copie du bail dans le délai fixé.
La société Sanant Technologies soulève l’existence de contestations sérieuses car elle a fourni un acte de cautionnement, comme en atteste le contrat de bail qui indique expressément qu’elle a remis à la bailleresse une caution bancaire et ne prévoit aucune obligation pour le preneur de notifier l’acte de bail à l’établissement bancaire. Elle soutient que l’acte de cautionnement en lui-même ne prévoit pas que la notification du bail à l’établissement caution est à la charge du preneur, de sorte que la caducité de l’acte tient également à la négligence de la bailleresse, partie ayant tout intérêt à ce que la garantie constituée à son profit soit valide. Elle ajoute que la constitution de la caution bancaire n’est pas une condition suspensive du bail, de sorte que la constitution d’une telle garantie n’était pas une condition déterminante du consentement des parties. Enfin, elle précise que la clause résolutoire ne fait aucune mention du défaut de cautionnement, en conséquence de quoi l’absence de garantie ne peut entraîner la résiliation du bail.
La CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France indique que si l’acte de cautionnement est effectivement caduc, il ne stipule en aucun cas que l’envoi d’une copie du bail dans un délai fixe était à la charge du preneur à bail. Elle précise que la bailleresse avait tout intérêt à lui adresser une copie du contrat de bail et qu’elle ne peut donc se prévaloir de sa propre inertie.
Au cas particulier, le contrat de bail stipule en son article 15 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, charges ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
L’article 4, 5) prévoit par ailleurs que le preneur remet au bailleur une caution bancaire émanant d’un établissement bancaire français de premier rang pour un montant de 25 000 euros, soit trois mois de loyer hors charges et hors taxes, sous sanction de l’application de la clause résolutoire.
Ainsi, le contrat de bail sanctionne expressément le défaut de caution par l’acquisition de la clause résolutoire.
Les parties produisent aux débats l’acte de cautionnement bancaire régulièrement signé par la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France le 15 juillet 2021, par lequel l’établissement de crédit s’est porté caution solidaire des engagements pris par le preneur, dans la limite de 25 000 euros.
Toutefois, l’acte précise qu’à peine de caducité de l’engagement de caution, une copie du contrat de bail doit lui être adressée dès sa signature par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre 2021.
Il n’est en l’espèce pas contesté qu’aucune des deux parties n’a fait parvenir ladite copie du contrat de bail à l’établissement bancaire dans le délai susmentionné.
Pour autant, ni le contrat de bail, ni la lettre de cautionnement ne mettent à la charge du seul preneur une telle obligation, ces deux actes étant taisants sur le fait de savoir si l’envoi d’une copie du bail à l’établissement de crédit incombait au preneur ou au bailleur.
Par ailleurs, il est nécessaire, pour statuer sur l’acquisition de la calsue résolutoire, de statuer sur la caducité de l’acte de cautionnement et des conséquences que cette caducité, si elle venait à être prononcé, aurait sur la résolution du bail commercial.
Or ces questions ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, qui, en sa qualité de juge de l’évidence, ne peut interpréter les dispositions contractuelles, la volonté des parties et les obligations qui en résultent.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des biens et de paiement par provision d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation du preneur à communiquer son attestation d’assurance contre les risques locatifs
Mme [O] sollicite la condamnation du preneur à lui communiquer son attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité.
En réplique les défenderesses indiquent avoir produit leur attestation d’assurance contre les risques locatifs.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 8 que le preneur doit s’assurer contre les risques locatifs pendant toute la durée du bail et qu’il devra remettre au bailleur son attestation d’assurance chaque année sur simple demande de sa part.
Les défenderesses versent aux débats une attestation d’assurance contre les risques locatifs contractée auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises et couvrant la période du 18 janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Pour autant, le preneur ne justifie pas d’une assurance couvrant les locaux exploités en cours de validité.
Dans ces circonstances, il sera enjoint à la société Sanant Technologies de communiquer à Mme [O] son attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité.
En revanche, cette mesure ne sera pas prononcée sous astreinte, puisque la bailleresse sollicite pour la première fois du preneur la communication de l’attestation d’assurance relative à l’année 2025 devant le juge des référés, le courriel de demande de communication de l’attestation d’assurance adressé par la bailleresse au preneur le 1er juillet 2024 ne portant que sur l’attestation d’assurance relative à l’année 2024.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision de la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
La requérante sollicite, dans l’hypothèse où l’acte de cautionnement ne serait pas caduc, la condamnation de la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France, en sa qualité de caution solidaire du preneur, à lui payer une somme de 25 000 euros, à titre de provision.
En réplique, la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France expose que le cautionnement étant caduc, elle ne peut être tenue au paiement de l’arriéré locatif dû par le locataire.
Il résulte toutefois de tous les éléments précédemment énoncés qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la caducité de l’acte de cautionnement consenti par la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France au preneur en raison de l’absence d’envoi d’une copie du bail liant Mme [O] et la société Sanant Technologies à l’établissement bancaire, dans le délai prévu à l’acte.
Ainsi, il subsiste un doute sur la qualité de caution de la CRCAM de [Localité 10] et d’Ile de France, qui ne peut être levé que par une analyse au fond, de sorte que l’obligation de l’établissement de crédit de payer à Mme [O] une provision de 25 000 euros est sérieusement contestable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie formé par Mme [O] à l’encontre de la société Sanant Technologies, une telle demande supposant de déterminer les responsabilités respectives des intéressés, ce qui relève de l’office du fond et non de celui du juge des référés.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de Mme [C] [V], épouse [O] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [V], épouse [O], d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des biens et de paiement par provision d’une indemnité d’occupation ;
Enjoignons la société Sanant Technologies de communiquer à Mme [C] [V], épouse [O], son attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité pour l’année 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] [V], épouse [O], à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par Mme [C] [V], épouse [O], à l’encontre de la société Sanant Technologies ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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