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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 16 oct. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESOD
service jaf 2
[U] [E] épouse [Y]
c/
[N] [B] [T] [Y]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000915 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [B] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 6 février 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[U] [E], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (CALVADOS)
et de :
[N] [B] [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (YONNE) le [Date mariage 6] 2001 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [U] [E] et par Monsieur [N] [Y] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [J], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (91)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [Y] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires,
à charge pour le père d’assumer les transports aller-retour de l’enfant.
MAINTIENT à 400 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [Y] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de février 2025,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche)).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DIT que, conformément à l’accord des parties, Monsieur [Y] devra payer à Madame [E] un capital de 25 000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce que, conformément à l’accord des parties, elle pourra continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au jour de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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