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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 23 sept. 2025, n° 22/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 23 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00058 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EDZ5
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
représentée par l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.C.I. AVENIR IMMO , Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n°491 064 820
[Adresse 3]
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocat plaidant, et par la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Société BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL
[Adresse 4], ALLEMAGNE
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2025 les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à la SCI Avenir Immo un commandement de payer la somme totale de 161 201,51 euros, arrêtée au 30 août 2022, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 17 mars 2007, par Me [C] [O], notaire à [Localité 6].
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7], cadastré section XB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 02 a 13 ca.
Le commandement a été signifié à domicile.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 9 novembre 2022 au volume 2022 S n°66.
Par acte du 21 décembre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SCI Avenir Immo devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 7 février 2023, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 161 201,51 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/58.
Par acte signifié le 21 décembre 2022, le commandement de payer a été dénoncé à la société Bausparkasse Schwabisch Hall, créancier inscrit, assigné à comparaître à cette même audience.
Le 23 décembre 2022, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Dans le cadre d’une instance parallèle, par acte du 6 janvier 2023, la SCI Avenir Immo a fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une d’une somme de 192 215 euros au titre de sommes payées ou restant dues dépassant le montant du capital initialement reçu, pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde.
Dans le cadre de la présente instance, par jugement avant dire-droit du 14 mars 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Avenir Immo dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire entre la SCI Avenir Immo et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Dans le cadre de l’instance parallèle, par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne incompétent pour connaître des demandes de la SCI Avenir Immo à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au profit du juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne, condamnant la SCI Avenir Immo aux dépens de l’incident.
Le dossier sur incompétence, enregistré sous le n°RG 23/21, a été joint au dossier n°RG 22/58 sous ce dernier numéro pour une bonne administration de la justice.
Dans le cadre de la présente instance, par acte du 30 août 2024, la SCI Avenir Immo a fait assigner la société Bausparkasse Schwabisch Hall devant le juge de l’exécution en intervention forcée, aux fins notamment de la voir condamnée subsidiairement à lui payer la somme de 192 215 euros réclamée à titre principal à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Le dossier enregistré sous le n°RG 24/17 a été joint au dossier n°RG 22/58 sous ce dernier numéro pour une bonne administration de la justice.
L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au juge de :
— à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action reconventionnelle de la SCI Avenir Immo à son encontre ;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Avenir Immo de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer sa créance de la manière suivante :
* au titre du prêt immobilier n°01849179 du 17 mars 2007 d’un montant initial de 260 000 euros :
. capital restant dû : 137 178,22 euros,
. intérêts du 10/03/2022 au 30/08/2022 : 10 305,47 euros,
. indemnité de résiliation : 13 717,82 euros,
. intérêts postérieurs : mémoire,
soit un total général dû sauf mémoire de 161 201,51 euros ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
*dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
. en fixer la date,
. fixer le montant de la mise à prix,
. désigner la SCP [N] [S] pour assurer la visite des biens saisis au moins 10 jours avant la vente en se faisant assister si besoin d’un serrurier, de la force publique et de témoins,
. dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
. ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par l’huissier, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Denis, membre du cabinet Denis Vauchelin Associés, avocats associés aux offres de droit ;
*dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
. s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
. dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : la Caisse des Dépôts et Consignations,
. taxer les frais de poursuite de Me Jean-Baptiste Denis (AARPI Denis Vauchelin Associés), avocat poursuivant,
. dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
. fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— condamner la SCI Avenir Immo à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI Avenir Immo demande au juge de :
À titre liminaire, sur la compétence du juge de l’exécution,
— dire que son action est recevable devant le juge de l’exécution ;
— subsidiairement, renvoyer ses demandes à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall devant le tribunal judiciaire et surseoir à statuer ;
Sur le fond,
À titre principal,
— déclarer recevable sa demande indemnitaire à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall ;
— condamner in solidum la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall à lui payer la somme de 192 215 euros au titre de son préjudice correspondant aux sommes payées ou restant dues dépassant le montant du capital initialement reçu ;
Subsidiairement,
— condamner la société Bausparkasse Schwabisch Hall à lui payer la somme de 192 215 euros au titre de leur préjudice correspondant aux sommes payées ou restant dues dépassant le montant du capital initialement reçu ;
Très subsidiairement,
— ordonner la vente amiable de l’immeuble saisi et en déterminer les conditions ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit et ne pas l’écarter ;
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Bausparkasse Schwabisch Hall demande au juge de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de la SCI Avenir Immo à son encontre pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution et à défaut pour prescription ;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Avenir Immo de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI Avenir Immo à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur les contestations relatives aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne invoque la prescription quinquennale de l’action de la SCI Avenir Immo sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dont le délai a commencé à courir à compter de la conclusion du prêt dès lors que la SCI Avenir Immo est un emprunteur averti et s’est achevé le 19 juillet 2013.
La SCI Avenir Immo invoque, au visa de l’article 2224 du code civil, que son dommage ne s’est révélé qu’en janvier 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite, ajoutant qu’elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Au titre des dispositions transitoires, la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle prévue à l’article 2262 ancien du code civil était de trente ans.
Le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde est la date de conclusion du contrat s’agissant d’un emprunteur averti ou celle de la connaissance du préjudice lié au manquement de la banque s’agissant d’un emprunteur non averti (arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, n° 19-24.436 et 20-18.893, publiés au bulletin).
En l’espèce, la demande concerne la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’égard de la SCI Avenir Immo pour manquement au devoir de conseil.
S’agissant de la qualité de la SCI Avenir Immo, il ressort de ses statuts qu’à la date de la conclusion du prêt le 17 mars 2007, l’emprunteur était une société civile immobilière créée en juin 2006 et ayant pour objet « la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social ».
De plus, ses deux gérants, MM. [T] et [R] [P] étaient déjà co-gérants d’une autre SCI inscrite au registre du commerce depuis le 13 novembre 2001, d’une SARL exerçant dans la vente de téléphonie portable et accessoires depuis 1999 et d’une SARL ayant pour objet l’acquisition, l’achat, la vente, l’administration, la gestion de toutes valeurs mobilières ainsi qu’une activité de holding et de toutes opérations s’y rapportant depuis 2004. L’exercice de ces fonctions leur a nécessairement permis d’acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires.
Au regard de ces éléments, l’activité de la SCI Avenir Immo n’est pas celle d’une SCI à caractère familial mais relève du domaine de l’immobilier professionnel, comme il résulte de l’article 2 de ses statuts. En leur qualité de co-gérants de plusieurs sociétés civiles, les consorts [P] agissaient en véritables professionnels de l’immobilier, le prêt litigieux devant leur permettre d’accroître leur parc immobilier en réalisant une opération à but locatif. Dès lors, la SCI Avenir Immo, par l’intermédiaire de ses gérants, professionnels avertis, était elle-même un emprunteur averti.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription de l’action de la SCI Avenir Immo en responsabilité au titre du manquement au devoir de conseil de la banque doit être fixé au 17 mars 2007.
En application des dispositions transitoires susvisées, le délai de prescription concernant l’action en responsabilité contractuelle contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne courrait jusqu’au 19 juin 2013.
La première demande formulée contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par la SCI Avenir Immo l’a été par assignation du 6 janvier 2023, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Dès lors, la prescription est acquise et il convient de déclarer la SCI Avenir Immo irrecevable en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
S’agissant d’une irrecevabilité pour cause de prescription, il n’y a pas lieu de renvoyer la demande de la SCI Avenir Immo à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire et de surseoir à statuer. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir de la demande à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution et de la prescription
La société Bausparkasse Schwabisch Hall fait valoir, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts, sauf s’il s’agit d’une faute commise à l’occasion de l’exécution forcée. Elle invoque subsidiairement la prescription triennale de l’action de la SCI Avenir Immo sur le fondement de l’article 195 du code civil allemand, dont le délai a commencé à courir à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’offre a été émise, soit l’année 2007, de sorte que l’action est prescrite depuis le 31 décembre 2010, ou à défaut la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dès lors que la SCI Avenir Immo est un emprunteur averti.
La SCI Avenir Immo invoque que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, comme l’ont décidé le juge de l’exécution dans sa décision de rejet du sursis à statuer et le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire dans sa décision d’incompétence. Elle estime que la demande formée à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall présente un lien suffisant avec l’instance pour être recevable en application des articles 70 et 325 du code de procédure civile. Sur la prescription, elle considère que le droit français doit s’appliquer et indique, au visa de l’article 2224 du code civil, que son dommage ne s’est révélé qu’en janvier 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite, ajoutant qu’elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par un débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution (arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juin 2017, n°15-24.385).
En l’espèce, la demande reconventionnelle subsidiaire consiste en une demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société Bausparkasse Schwabisch Hall à l’égard de la SCI Avenir Immo pour être revenue sus son engagement contractuel de débloquer le financement du prêt initial et de lui fournir un financement permettant de solder le capital restant dû.
Cette demande présentée par le débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts sans aucune contestation de la saisie immobilière ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Les précédentes décisions du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et du juge de l’exécution concernaient la demande formulée à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. De même, les manquements invoqués à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall sont différents de ceux reprochés à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de sorte que la SCI Avenir Immo ne saurait arguer d’un lien suffisant entre ses prétentions pour voir juger recevable sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Avenir Immo formulée à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall.
S’agissant d’une irrecevabilité pour cause de défaut de pouvoir du juge de l’exécution, il n’y a pas lieu de renvoyer sa demande à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall devant le tribunal judiciaire et surseoir à statuer. La demande à ce titre de la SCI Avenir Immo sera rejetée.
Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de prêt consenti à la SCI Avenir Immo.
Il résulte du contrat de prêt et des pièces n°3 et 4 de la demanderesse que le prêt est arrivé à échéance le 10 mars 2022 et que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure la SCI Avenir Immo de lui rembourser le solde dû par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juillet 2022. La créance est ainsi exigible depuis le 10 mars 2022.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En, l’espèce, la SCI Avenir Immo ne produit aucune estimation du bien, ni aucun mandat de vente de l’immeuble confié à des professionnels de l’immobilier, ni aucune promesse d’acquisition. À défaut de produire de tels éléments, la SCI Avenir Immo met le juge de l’exécution dans l’impossibilité de s’assurer que la vente amiable envisagée est conclue dans les conditions satisfaisantes visées à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, si la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de la procédure de vente forcée est probablement inférieure à la valeur réelle du bien, ce que le juge ne peut vérifier à défaut d’avis de valeur, cette mise à prix a pour objectif d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs et ne peut constituer un motif suffisant pour permettre une vente amiable.
Enfin, le débiteur qui est une société civile n’occupe manifestement pas le bien à titre de résidence principale, l’acquisition du bien immobilier apparaissant comme un investissement de nature locative ou de défiscalisation.
La demande de vente amiable formulée par la SCI Avenir Immo doit par conséquent être rejetée et la vente forcée sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer la mise à prix dans le jugement d’orientation, celle-ci étant fixée par le créancier poursuivant en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part du débiteur, il convient de retenir le montant sollicité par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier poursuivant, comme suit :
— 137 178,22 euros au titre du capital restant dû,
— 10 305,47 euros au titre des intérêts échus du 10 mars au 30 août 2022.
S’agissant en revanche de la demande au titre de l’indemnité de résiliation invoquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, celle-ci n’invoque pas de fondement contractuel. Or, il y a lieu de rappeler que les sommes sont exigibles non pas en raison de la résiliation du contrat ou de la déchéance du terme mais en raison de l’arrivée à échéance du crédit, ainsi qu’il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2022. Il s’ensuit que cette demande ne peut être fondée sur l’article 9 des conditions générales du prêt prévoyant une indemnité du 10 % en cas de déchéance du terme.
La somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation ne sera donc pas retenue.
La créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt immobilier n°01849179 sera par conséquent fixée à la somme totale de 147 483,69 euros, arrêtée au 30 août 2022, en ce compris la somme de 137 178,22 euros au titre du capital restant dû et 10 305,47 euros au titre des intérêts échus du 10 mars au 30 août 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés et comprendront notamment le coût des visites justifiées par un bon de visite indiquant l’identité des visiteurs et signé par eux, des divers diagnostics justifiés par les factures des diagnostiqueurs et du procès-verbal de description établi par le commissaire de justice, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Denis, membre du cabinet Denis Vauchelin Associés, avocats associés aux offres de droit.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall les frais qu’elles ont dû engager pour répondre aux contestations irrecevables de la SCI Avenir Immo, c’est pourquoi la SCI Avenir Immo sera condamnée à leur payer à chacune une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande subsidiaire de la SCI Avenir Immo de renvoi de ses demandes à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Bausparkasse Schwabisch Hall devant le tribunal judiciaire et de sursis à statuer ;
DÉCLARE la SCI Avenir Immo irrecevable en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
DÉCLARE la SCI Avenir Immo irrecevable en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Bausparkasse Schwabisch Hall ;
CONSTATE que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
MENTIONNE la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt n°01849179 à la somme totale de 147 483,69 euros, arrêtée au 30 août 2022, en ce compris la somme de 137 178,22 euros au titre du capital restant dû et 10 305,47 euros au titre des intérêts échus du 10 mars au 30 août 2022. en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience d’adjudication publique qui aura lieu au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le :
Mardi 6 janvier 2026, à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [N] [S], commissaire de justice à [Localité 6] (51), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mardis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures, et les samedis de ces deux semaines de 9 heures 30 à 12 heures 30 ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies montrant l’extérieur de l’habitation, sauf s’il n’est plus habité ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la société Bausparkasse Schwabisch Hall ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, en ce compris notamment le coût des visites justifiées par un bon de visite mentionnant l’identité et la signature des visiteurs, des divers diagnostics justifiés par les factures des diagnostiqueurs et du procès-verbal de description établi par le commissaire de justice, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Denis, membre du cabinet Denis Vauchelin Associés, avocats associés aux offres de droit. ;
CONDAMNE la SCI Avenir Immo à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Avenir Immo à payer à la société Bausparkasse Schwabisch Hall la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge
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