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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONOSPAN, CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYQN – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/248
AFFAIRE N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYQN
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
S.A.S. KRONOSPAN
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Monsieur [Y] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [U] [L]
Assesseur salarié : Mme [P] [J]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [N]
7 LD Les Mourrons
89240 DIGES
Comparant, assisté de Maître Bertrand COUDERC, avocat au barreau de Bourges,
à
S.A.S. KRONOSPAN
Bois de la Duchesse
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de Paris,
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Non comparante, ni représentée, mais dispensée de comparution,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Novembre 2023
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00389 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYQN – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, [Y] [N], employé en qualité d’agent de production polyvalent au sein de la SAS KRONOSPAN, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Intervention sur bourrage cyclone. Il était en train de débourrer et la machine a redémarré. Main droite tranchée dans l’écluse de la machine ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté les lésions suivantes : amputation trans métacarpienne de la main droite et réimplantation le 20/07 des cinq doigts de la main.
Le 2 septembre 2022, la CPAM de l’Yonne a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’absence de conciliation, [Y] [N] a, par requête du 20 novembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en reconnaissance de faute inexcusable de la SAS KRONOSPAN.
A l’audience du 8 avril 2025, assisté de son conseil, il demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2022 est intervenu du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS KRONOSPAN,
— en conséquence, dire et juger qu’il devra bénéficier des indemnisations complémentaires prévues par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— dire que la caisse devra porter à leur maximum les prestations en rente ou en capital, la caisse ayant par ailleurs la possibilité d’exercer un recours contre la SAS KRONOSPAN,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables, dont les frais seront avancés par la caisse,
— condamner la SAS KRONOSPAN à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la SAS KRONOSPAN à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail et des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, il expose que son employeur a fait preuve d’une négligence coupable en termes de prudence et de sécurité. Il s’appuie notamment sur les enquêtes de l’inspection du travail, de la police, de la CARSAT et du CSE lesquelles ont révélé plusieurs anomalies sur l’engin en cause (absence de consignation, accès à la machine dangereuse sans obstacle) tandis qu’il a été désigné pour intervenir alors qu’il n’y était pas habilité, qu’il ne disposait pas de la formation suffisante et que le panneau d’avertissement des risques encourus n’était pas lisible. Il ajoute que le DUER évoqué par l’employeur est daté de 2017 et qu’il n’a jamais été mis à jour après l’installation de la machine. De plus, il soutient que les équipements de travail n’étaient pas conformes et qu’aucune information sur les risques pour sa santé et sa sécurité ne lui a été dispensée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle, il précise que les dommages subis sont particulièrement importants du fait de l’amputation puis de la réimplantation de la main droite avant d’être définitivement amputé du pouce au niveau de la base du 1er métacarpien et de l’auriculaire, lesquels perturbent sa vie quotidienne compte tenu de l’atteinte physique et psychologique, soulignant qu’il n’était âgé que de 50 ans au moment de la survenue du sinistre.
En réplique, la SAS KRONOSPAN, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage,
— à titre très subsidiaire,
*débouter le requérant de sa demande de provision,
*débouter le requérant du surplus de ses demandes,
*réserver les dépens de l’instance.
En défense, la SAS KRONOSPAN expose qu’il n’existe aucune présomption de faute inexcusable de sorte que la charge de la preuve repose sur le salarié demandeur à la reconnaissance de faute inexcusable. Elle affirme que cette preuve n’est rapportée en ce que le requérant a été parfaitement informé des risques et a bénéficié d’une formation sur site lors de son embauche, qu’il a reçu des explications et consignes relativement aux risques liés aux machines et outils, notamment au cyclone, et qu’une procédure de consignation/déconsignation était en place de sorte que c’est par un facteur humain et irrésistible, excluant sa propre faute, que l’accident est survenu. Elle ajoute que contrairement à ce que le requérant prétend, le rapport de vérification SOCOTEC du 10 février 2023 a établi que le matériel était conforme de sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance des non-conformités que l’inspection du travail a relevé au moyen d’une enquête confiée à un organisme spécialisé. Elle précise que le panneau d’avertissement positionné sur le portail asservi indiquait clairement les risques à franchir la porte, a fortiori en l’absence de consignation préalable de l’appareil. Elle admet que le DUER de 2017 n’a pas été mis à jour avant septembre 2022 mais que cette circonstance ne l’a pas empêché de travailler à l’identification des risques et des procédures de sécurité.
Par courrier du 2 avril 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La caisse demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des responsabilités,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
*prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
*le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise et le condamner à en faire l’avance,
— dire que la caisse sera bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance, dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement et, en tant que de besoin, condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
1) Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article R. 4141-3 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, [Y] [N] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « Main droite sectionnée dans l’écluse de la machine. Hélice de la machine. Main droite sectionnée ».
Il en ressort donc et il n’est pas contesté que lors du débourrage d’une vanne rotative, la main droite du salarié a été sectionnée en ce que la machine a redémarré alors qu’il avait la main droite au niveau de l’écluse.
Le requérant expose que la faute inexcusable de son employeur réside d’abord dans le fait que plusieurs anomalies sur la machine en cause ont été révélées par les enquêtes de l’inspection du travail, de la police, de la CARSAT et du CSE.
Il ressort en effet du courriel de l’inspection du travail du 14 novembre 2023 (pièce 23 en demande) que l’enquête a mis en évidence une absence de conformité de l’équipement de travail.
Le tableau récapitulatif joint au courriel fait état des dysfonctionnements suivants :
— absence de dispositif de type arrêt d’urgence au niveau de la passerelle à proximité de la vanne,
— les mouvements de la vanne écluse lors des opérations de nettoyage ou de maintenance ne sont pas conditionnés à la fermeture de la trappe de visite,
— la porte d’accès est facilement contournable par le franchissement du garde-corps de l’escalier,
— l’ouverture de la trappe n’interdit pas la remise en service de la vanne sans avertissement depuis la salle de commande en cas de contournement du portillon,
— une partie du texte d’avertissement sur la porte d’accès est située à l’arrière de la serrure et illisible,
— la vanne écluse n’est pas installée, disposée et utilisée de manière à réduire les risques pour les utilisateurs,
— les portillons des différentes échelles à crinoline ne se referment pas automatiquement,
— la trappe de visite n’est pas à une distance minimale de 850 mm des pièces en rotation,
— il n’a pas été installé de grille de protection au-dessus des pièces en rotation,
— il n’est pas fourni d’outil pour procéder au débourrage de la vanne écluse.
Il est par ailleurs confirmé par le rapport d’enquête en accident du travail de la CARSAT (pièce 25 en demande) que :
— le portillon asservi ne s’ouvre pas tandis que les salariés précisent qu’ils passent souvent entre les barreaux de l’escalier pour éviter l’ouverture par le portillon,
— le cahier de consignation est vierge de toute consignation le jour de l’accident (aucune consignation depuis le 1er juillet),
— pas d’outil à proximité de l’écluse permettant un débourrage sans intervention manuelle,
— plusieurs accès à la plateforme sont possibles, aucun n’est asservi, hormis le portillon précité,
— la trappe d’accès à l’écluse n’est pas asservie au fonctionnement de la machine.
Ces constatations établissent, contrairement à ce que soutient l’employeur, que l’accident a été rendu possible par la non-conformité de l’équipement de travail aux prescriptions réglementaires de sécurité qui lui étaient applicables.
ll est par ailleurs établi que le risque de bourrage de la machine était connu, l’employeur ayant établi une fiche de procédure de consignation/déconsignation (pièce 4 en défense). De plus, il apparaît que la dangerosité de la machine liée à la présence d’une vanne rotative à proximité d’un groupe d’aspiration destiné à évacuer les poussières de sciure de bois est également manifeste dans l’hypothèse d’une procédure de nettoyage de celle-ci par aspiration en cas de bourrage.
A cet égard, la production par l’employeur d’un certificat de conformité de la machine aux normes CE du 10 février 2023 (pièce 6 en défense) ne permet nullement de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au nettoyage de la machine en cas de bourrage, d’autant que le rapport de vérification relève la présence des non-conformités suivantes :
— absence de dispositif de type d’arrêt d’urgence au niveau de la passerelle à proximité de la vanne,
— les mouvements de la vanne écluse lors des opérations de nettoyage ou de maintenance ne sont pas conditionnés à la fermeture de la trappe de visite,
— la porte d’accès est facilement contournable par le franchissement du garde-corps de l’escalier,
— la présence du portillon en entrée de zone interdisant les mouvements de la vanne écluse ne semble pas compatible avec les opérations d’entretien (mouvement en rotation de la vanne),
— l’ouverture de la trappe de visite n’interdit pas la remise en service de la vanne sans avertissement depuis la salle de commande en cas de contournement du portillon,
— les portillons des différentes échelles à crinoline ne se referment pas automatiquement.
Ainsi, le rapport SOCOTEC montre que la machine présentait un risque grave de sorte que la SAS KRONOSPAN aurait nécessairement dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés lors de l’utilisation de la machine, l’intervention d’un opérateur pour débourrer la machine apparaissant comme une situation prévisible.
Ensuite, le salarié indique avoir été désigné pour intervenir sur le cyclone en cause afin de débourrer la machine, alors qu’il n’y était pas habilité, qu’il ne disposait pas de la formation suffisante et que le panneau d’avertissement des risques encourus n’était pas lisible.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 5 septembre 2022, et il n’est pas contesté par l’employeur que le jour de l’accident [W] [S], chef de poste, a demandé au requérant d’intervenir sur la machine en cause, du fait de la barrière de la langue (les mécaniciens parlant le croate) en passant par les échelles et non par le portail menant à l’escalier, ce dernier étant hors de fonctionnement alors que l’ouverture de celui-ci a pour effet d’arrêter le système. Le salarié précise au demeurant qu’il ignorait, d’une part, que l’écluse disposait d’un système de sécurité et, d’autre part, qu’il existait des barres pour débourrer.
Il ressort par ailleurs du courriel de l’inspection du travail du 14 novembre 2023 que l’enquête a mis en évidence une absence d’information et de formation des salariés ainsi qu’une absence de formation pour intervenir en zone ATEX (pièce 23 en demande).
Le tableau récapitulatif joint au courriel fait état des éléments suivants :
— la SAS KRONOSPAN n’a pas dispensé une information à Monsieur [N] sur les risques pour sa santé et sa sécurité ni sur les mesures prises pour y remédier,
— la SAS KRONOSPAN n’a pas organisé une formation pratique et appropriée pour Monsieur [N],
— la SAS KRONOSPAN n’a pas délivré de formation en matière de protection contre les explosions.
Cette situation n’est au demeurant pas sérieusement contestée par la partie défenderesse, celle-ci se contentant de produire une attestation de formation incendie réalisée le 29 juin 2022 (pièce 5 en défense) ainsi que le livret d’accueil (pièce 11 en défense) dont il résulte qu’il constitue en réalité un simple livret pédagogique rappelant des principes généraux tels que :
« Utilisez les outils et les machines uniquement pour l’usage pour lequel ils ont été conçus. Veillez à l’entretien des outils pour effectuer un travail précis et sans risque. Maintenez les capots fermés et les protecteurs en position. Signalez les problèmes de protecteur ».
Il en résulte que ledit livret est parfaitement insuffisant à satisfaire l’obligation pesant sur l’employeur
d’actions de formation et d’information.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’employeur ne justifie pas de ce que la procédure de consignation/déconsignation (pièce 4 en défense) ait été communiquée au salarié.
S’agissant par ailleurs du panneau d’avertissement, il est clairement établi par les différents rapports que celui-ci était pour partie illisible, donc insuffisant à signaler un risque (pièce 6 en défense : « une partie du texte d’avertissement située sur la porte d’accès est située à l’arrière de la serrure »).
Enfin, le salarié fait état que le DUER invoqué par l’employeur est daté de 2017 et n’a jamais été mis à jour après l’installation de la machine.
Il ressort en effet du courriel de l’inspection du travail du 14 novembre 2023 que l’enquête a mis en évidence une absence de transcription dans un document unique des résultats de l’évaluation des risques ainsi que l’absence de mise à jour (pièce 23 en demande) en ces termes :
« – la SAS KRONOSPAN n’a pas transcrit les risques relatifs à la maintenance,
— la SAS KRONOSPAN n’a pas mis à jour annuellement le DUER ».
Il ressort en effet des pièces produites au débats que le document unique d’évaluation des risques en vigueur à la date de l’accident (pièce 8 en défense) ne prévoyait pas un tel risque.
Ainsi, aucun incident ou accident, qui pourrait survenir, ne fait l’objet d’une analyse détaillée, pas plus que ne sont schématisées les modalités et les étapes d’intervention possibles de l’opérateur, s’il venait à être confronté à tel incident ou tel accident, avec les risques encourus au décours de ces modalités et étapes d’intervention.
Il s’évince de ces éléments que les risques liés aux opérations de débourrage de l’écluse n’étaient pas identifiés et que les mesures de prévention n’étaient pas déterminées.
De même ce n’est qu’après l’accident que des actions correctives ont été mises en place (pièce 7 en défense), à savoir :
— mise en place d’un arrêt d’urgence sur l’armoire électrique de commande,
— mise en place d’un interrupteur de sécurité positionné sur la trappe de visite asservi au fonctionnement de la vanne écluse,
— mise en place d’un tunnel grillagé et modification de la porte d’accès interdisant tout franchissement,
— le portillon en entrée de zone est équipé d’une position cadenassable en ouverture afin d’éviter une fermeture de celui-ci lors d’opération de maintenance,
— l’ouverture de la trappe de visite est asservie au fonctionnement de la vanne écluse, l’ouverture est signalée à la salle de commande par un changement d’état de fonctionnement sur les écrans de contrôle de l’installation,
— modification de l’emplacement du texte d’avertissement,
— remplacement des ressorts de rappels assurant la fermeture automatique des portillons.
Il résulte de ces éléments que c’est seulement après l’accident du travail de [Y] [N] que la machine a fait l’objet de modifications par le personnel de maintenance pour protéger les salariés alors que les solutions techniques permettant d’éviter ce risque était simple à réaliser et qu’aucune difficulté technique ne pouvait être opposée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’en introduisant sa main dans l’écluse, [Y] [N] a eu un comportement qui n’était pas celui auquel son employeur pouvait s’attendre. Cependant, il n’est pas justifié ni même invoqué que l’engin bénéficiait d’une grille de protection jouant son office d’interdire le passage d’une main, de sorte que le comportement qu’a eu le salarié a été permis par la faute de l’employeur et que celui-ci ne pouvait ignorer ce danger et la possibilité qu’un salarié s’y expose.
Par ailleurs, l’employeur ne peut se contenter de soutenir que l’accident ne serait pas arrivé si la victime avait procédé à la consignation de la machine alors qu’il ne démontre pas avoir affiché des consignes spécifiques pour le débourrage qu’il présente comme une opération de maintenance ou d’entretien, ni de ce que le salarié aurait pris connaissance de la procédure de consignation/déconsignation.
Le seul rappel dans le livret d’accueil de ce que le salarié doit informer sa hiérarchie de toute anomalie de fonctionnement ne saurait ni démontrer une faute du salarié ni justifier que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection lui incombant pour garantir la sécurité du salarié.
Dès lors, le comportement de [Y] [N] ne peut être qualifié d’imprévisible à l’égard de la société employeur et ne suffit pas à écarter le caractère inexcusable de la faute de cette dernière.
Il en résulte que l’employeur, conscient du risque, se devait a minima d’informer ses salariés par un affichage visible sur la machine d’une procédure spécifique à suivre dans le respect des consignes de sécurité, ce qu’il n’a pas fait.
Il doit être déduit de ce qui précède que la SAS KRONOSPAN, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.
2) Sur la demande d’expertise en évaluation des préjudices et les actions récursoires de la caisse contre l’employeur
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle.
La jurisprudence reconnaît en outre à la victime le droit de demander devant la même juridiction la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947 Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673).
La mission de l’expert comprendra donc l’évaluation du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où, en application du revirement de la Haute Cour, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En revanche, les besoins d’assistance d’une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées. Le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d’assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Ceci étant, en application des dispositions combinées des articles 380 et 568 du Code de procédure civile, et dans la mesure où l’état de [Y] [N] n’est pas consolidé à ce jour, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes. L’instance sera en conséquence reprise devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation.
3) Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle, [Y] [N] fait observer que les dommages subis sont particulièrement importants du fait de l’amputation subie, lesquels perturbent sa vie quotidienne.
Il ressort des éléments médicaux du dossier (certificats médicaux, comptes-rendus d’hospitalisation, attestations de suivi, ordonnances, etc.) que [Y] [N] a été victime de lésions particulièrement graves.
Ces lésions ont nécessairement un impact conséquent tant sur son autonomie personnelle (difficultés dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne), que moralement (suivis psychiatriques) ou encore financièrement (difficultés d’insertion dans un emploi alors qu’il est travailleur manuel).
Enfin, les séquelles de son accident s’inscrivent dans la durée puisque son état n’est à ce jour, près de trois ans après le fait accidentel, toujours pas stabilisé.
Ces éléments justifient qu’il lui soit alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif d’un montant de 60 000 euros. [Y] [N] sera renvoyé devant la CPAM pour le versement de cette somme.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera également sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit;
JUGE que la SAS KRONOSPAN a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [Y] [N] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2022 ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la consolidation de Monsieur [Y] [N] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de la partie la plus diligente ;
ALLOUE à Monsieur [Y] [N] la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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