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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S]
née le 12 Août 1996 à COLMAR (68000)
13 rue du Nord
57050 BAN-SAINT-MARTIN
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 25 Septembre 1996 à NEW DELHI (INDE)
8C Navyug Adarsh Apartments
Vikaspuri
11001 NEW DELHI (INDE)
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le 02 avril 2022 devant l’officier d’état civil de BAN-ST-MARTIN (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2025, Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2025 a notamment constaté l’absence de demandes relatives à des mesures provisoires.
***
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] sollicite en outre la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 18 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité française tandis que l’époux est de nationalité indienne, et le dernier domicile conjugal était situé au BAN-ST-MARTIN (57).
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, si la demanderesse soutient que les époux se sont séparés le 18 mai 2024, elle ne produit aucune pièce permettant de rendre certaine cette cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux depuis cette date, ne procédant ainsi que par voie d’affirmation.
En l’absence d’éléments sur la réalité de l’altération définitive du lien conjugal, la demande en divorce ne saurait prospérer.
En conséquence, Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] sera déboutée de sa demande en divorce et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] -partie perdante- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 18 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] [V] [Y] épouse [S] aux dépens.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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