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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G52M
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(AUTORISATION DE VENTE AMIABLE)
18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Selarl [B] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 13] ADM SIP,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 18 décembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 19/12/20025 à Me ADAM DE VILLIERS, Maître MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Me TAMIL
***************
Suivant commandement délivré le 28 août 2024, et publié le 26 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] sous la référence Volume 9744P31S n° 105, la Selarl [B] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF a fait saisir une parcelle de terrain située [Adresse 11] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, cadastrée Section AO n° [Cadastre 5] [Adresse 12] , pour une contenance de 12a 06ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Selarl [B] agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GARAGE SCF a fait assigner à comparaître M. [G] [X] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 14], par acte d’huissier du 2 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie de RPVA le 20 novembre 2025, le créancier demande de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [G] [P] de ses demandes comme infondées en droit et en fait,
— CONSTATER que la SELARL [B] justifie de la qualité à agir et justifie d’un titre exécutoire,
— CONSTATER que le créancier INSCRIT a été valablement assigné et dénoncé du commandement de saisie immobilière,
— VALIDER la saisie immobilière sur la Commune de [Localité 15], lieudit [Adresse 2], une parcelle de terrain sur laquelle étall édifié une maison d’habitation de plain-pied divisée en 5 appartements de type studio dont les superficies varient entre 40 et 50m2
— Fixer la mise à prix à 95.000,00 euros (QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS).
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [S] [R] [G] de sa demande de rehaussement de la mise à prix,
— DONNER ACTE à Monsieur [P] de sa demande de vente amiable et juger que le prix de la vente amiable ne saura être inférieur à 180.000 euros,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 28/08/2024 publié au SPF de [Localité 16] le 26/09/2024 sous les références [Immatriculation 9] S00031,
— Dépens comme de droit.
Par conclusions communiquées par voie de RPVA le 10 novembre 2025, le débiteur demande de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la condamnations pénales de Monsieur [P] [G], fondant le titre exécutoires invoqué à l’appui de la présente procédure, est inopposable à la SELARL [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE SCF,
— JUGER que la SELARL [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARI.
GARAGE SCF ne présente aucune créance certaine, exigible et liquide à l’encontre de Monsieur [P] :
Par suite.
— DECLARER IRRECEVABLE l’assignation délivrée par la SELARL [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE SCF pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
A TITRE INCIDENT
— JUGER que le prix du bien saisi à 95.000€ fixé par le créancier saisissant est manifestement insuffisant au regard de la valeur vénale des biens et de l’état actuel du marché :
— FIXER le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard à la valeur vénale du bien et aux conditions économiques du marché, à la somme de 180.271,87 euros – soit 901€/m2, correspondant à la valeur de la créance évoquée.
— AUTORISER la vente amiable du bien immobilier saisi de Monsieur [C]
[Y] [G] sis [Adresse 3] à [Localité 13],
— JUGER que la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois, renouvelable pour une durée de trois mois conformément aux dispositions de l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— FIXER l’audience de rappel
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière et
— ORDONNER qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
— CONDAMNER la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B].
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE SCF, à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELARL [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE SCF, aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, il sera réfèré à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué
— d’un Jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu le 02 mai 2012 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, ayant désigné la SELALR [B] en qualité de liquidateur de la SARL GARAGE SCF
— d’un jugement rendu le 06 juillet 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [X] par le Tribunal Correctionnel de Saint-Denis,
— d’un arrêt CONFIRMATIF rendu le 20 juin 2020 par la Cour d’appel de Saint-Denis.
Il en résulte une créance liquide et exigible.
En défense, le débiteur saisi soulève plusieurs contestations tenant tant à la qualité à agir du créancier poursuivant qu’à la régularité de la procédure de saisie immobilière et aux modalités de poursuite de celle-ci, sollicitant en outre l’autorisation de procéder à une vente amiable du bien saisi.
Sur la recevabilité de l’action du créancier poursuivant
Sur l’office du juge de l’exécution
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée, sans pouvoir remettre en cause le bien-fondé du titre.
Il résulte des articles L.111-3 et L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit uniquement vérifier l’existence d’un titre exécutoire et l’identité du créancier poursuivant, sans procéder à une interprétation ou une révision de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Sur la qualité à agir de la SELARL [B]
En l’espèce, Monsieur [P] [G] soutient que le jugement correctionnel et l’arrêt confirmatif auraient condamné le débiteur au profit de la SELARL [B] prise en son nom propre, et non en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que la créance ne pourrait bénéficier à la procédure collective.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution de requalifier la portée du titre exécutoire ni de se prononcer sur l’éventuelle omission d’une qualité dans le dispositif d’une décision pénale devenue définitive.
Il ressort des pièces produites que :
la SELARL [B] a été régulièrement désignée liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE SCF par décision judiciaire ;les condamnations pénales invoquées sont définitives et exécutoires ;la SELARL [B] agit dans la présente procédure ès qualités, ainsi qu’il résulte tant du commandement de payer que des actes de la procédure.En outre, conformément à l’article L.641-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir revient à contester l’attribution et la portée du titre exécutoire, ce qui excède l’office du juge de l’exécution.
Cette fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière est dénoncé aux créanciers inscrits dans les cinq jours de sa délivrance au débiteur, la dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
L’article R.311-11 du même code prévoit que les délais prescrits à peine de caducité peuvent entraîner cette sanction, sauf motif légitime justifié par le créancier poursuivant.
Il ressort des pièces versées aux débats que les créanciers inscrits, notamment le Trésor public, ont été régulièrement appelés à la procédure, ont constitué avocat et déclaré leur créance.
Dès lors, aucune atteinte aux droits des créanciers inscrits n’est caractérisée, ceux-ci ayant été en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant que la caducité ne peut être prononcée lorsque la finalité de la dénonciation, consistant à assurer l’information et la participation des créanciers inscrits, a été atteinte.
La demande de caducité sera rejetée.
Sur la contestation de la mise à prix
Aux termes de l’article L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant et ne peut être modifiée par le juge que si elle est manifestement insuffisante.
La mise à prix n’a pas pour objet de refléter la valeur vénale du bien, mais de permettre l’ouverture des enchères dans des conditions attractives.
En l’espèce, la mise à prix a été fixée à la somme de 95 000 euros, sur la base du procès-verbal de description.
Les éléments produits par le débiteur, fondés sur des comparaisons de ventes de gré à gré exprimées en prix au mètre carré, sans estimation réelle du bien lui-même ( par une agene immobilière ou étude notariale) , ne suffisent pas à établir le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix d’un bien vendu dans son ensemble dans le cadre d’une vente aux enchères publiques.
La demande de rehaussement de la mise à prix sera également rejetée
Sur l’orientation
Aux termes de l’article R.322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut solliciter l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Conformément à l’accord des parties et des pièces versées au dossier, il convient d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 180 000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance est de 186 261,46 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
AUTORISE Monsieur [G] [X] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 9 avril 2026 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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