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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01920 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [X] [C], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique – ADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Clément FOURNIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Clément FOURNIER
à
M. [I] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01920 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFR Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à Monsieur [I] [P] un microcrédit pro d’un montant de 3 157,89 euros pour une durée de 36 mois en vue du financement d’un projet professionnel de transport de marchandises générales.
Face aux impayés constatés, l’ADIE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 03 janvier 2024.
Par exploit délivré dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile le 08 septembre 2025, l’ADIE a assigné Monsieur [I] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
— 3 004,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 03 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit pro,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur, que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil, que les conditions du contrat de prêt dispensent l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et que la créance est incontestable.
Monsieur [I] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Par application des articles L.312-1, L 312-1 2° et L312-1 6° 2° du code la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il est constant que le micro crédit, objet de la demande en paiement a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt produit-prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part des intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 03 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produit que Monsieur [I] [P] reste redevable de la somme de 3 004,92 euros au titre du capital restant dû.
Monsieur [I] [P] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et son montant.
Il sera en conséquence condamné à payer à l’ADIE la somme de 3 004,92 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2024.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable. Cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’ADIE, qui ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, sera déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3 004,92 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 janvier 2024 au titre du contrat de prêt microcrédit du 1er juin 2023,
Déboute l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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