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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 févr. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUNV
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUNV
Minute n°
Copie exec. à :
Me Anaïs FUCHS
Le
Le greffier
Me Anaïs FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U]
né le 28 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Madame [R] [J]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
DEFENDERESSE :
S.A.S. HC DECO, exerçant sous le nom commercial “JSC Déco” immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 827.742.834. représentée par son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 288, Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont confié à la SAS HC DECO des travaux de pose d’un revêtement sur leur terrasse et leur escalier extérieur tels que décrits dans le devis n°2018-01-24 daté du 15 janvier 2018, pour un prix total de 8.900,06 euros TTC, au sein de leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Un acompte de 2.670 euros a été réglé par M. [D] [U] et Mme [R] [J].
Une facture n°2018-05-24 du 18 mai 2018 a été émise par la SAS HC DECO à la suite de la réalisation des travaux pour un solde de 6.230,06 euros TTC.
Suite à la dénonciation de malfaçons auprès de la SAS HC DECO et une déclaration de sinistre auprès de leur assurance le 14 avril 2023, une expertise amiable a été réalisée par l’organisme SARETEC le 22 mai 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 16 juin 2023, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont mis en demeure la SAS HC DECO de régler la somme de 14.891,80 euros TTC et de leur adresser ses attestations d’assurance.
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 30 novembre 2023, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont mis en demeure la SAS HC DECO de régler à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 12.139,22€ au titre des travaux de réfection ou de réaliser les travaux de réfection au plus tard au cours du premier semestre 2024.
Contestant des malfaçons, par assignation délivrée le 27 mars 2024, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ont attrait la SAS HC DECO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de :
CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 15.139 22 euros au titre du préjudice matériel.
CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société HC DECO à régler à Madame [J] et à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [U] et Mme [R] [J] avance que la responsabilité contractuelle de la SAS HC DECO est engagée au titre des malfaçons dénoncées et constatées lors de l’expertise amiable. Ils avancent que la SAS HC DECO a commis une deuxième faute en ne remettant pas en place le revêtement après avoir arraché celui-ci lors de son intervention à l’automne 2023. Ils dénoncent les préjudices matériels et moral résultant de ces fautes contractuelles et appelant réparation.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2024, la SAS HC DECO a demandé de :
RESERVER les droits de la défenderesse à conclure dans l’attente de l’issue des pourparlers en cours entre les parties et, par conséquent, MODIFIER le calendrier de procédure du 4/07/2024 ;
Subsidiairement, DEBOUTER les parties demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Après une constitution régulière, le conseil de la SAS HC DECO a déposé le mandat le 11 octobre 2024. Malgré l’absence de constitution d’un nouvel avocat, le présent jugement demeure contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231 du Code civil ajoute que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
A. Sur les fautes contractuelles reprochée à la SAS HC DECO
Sur la matérialité des désordres dénoncés
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Il incombe tout d’abord aux demandeurs de rapporter la preuve des désordres dénoncés se rapportant aux fautes contractuelles reprochées.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisé le 22 mai 2023 par l’organisme SARETEC a mis en évidence plusieurs désordres, à savoir :
— une dégradation ponctuelle des nez de marche avec désolidarisation des baguettes,
— des inachèvements compte tenu du défaut de revêtement de la tranche du limon de l’escalier,
— l’apparition de trous et de mauvaises herbes en surface courante.
Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes au rapport d’expertise amiable et celles réalisées par M. [D] [U] et Mme [R] [J] et envoyées par messages à la SAS HC DECO.
Sur l’imputabilité des désordres à une faute d’exécution de la SAS HC DECO
Le rapport d’expertise amiable réalisé le 22 mai 2023 par l’organisme SARETEC indique que les désordres relevés traduisent une mise en œuvre de faible qualité avec une mauvaise préparation du support et un dosage insuffisant du revêtement.
Il ressort, en outre, du message SMS du 13 juin 2022 et du courriel du 5 juillet 2023 émanant de la SAS HC DECO que la défenderesse s’engage à refaire totalement le sol de la terrasse et de l’escalier de M. [D] [U] et Mme [R] [J] à ses frais, la SAS HC DECO ne contestant dès lors pas ses fautes contractuelles.
Les malfaçons et inachèvement de travaux dénoncées résultent ainsi de défauts d’exécution et inexécutions de la SAS HC DECO dans le cadre des travaux de pose de revêtement sur la terrasse et l’escalier extérieur de M. [D] [U] et Mme [R] [J] tels que confiés selon devis no 2018-01-24 daté du 15 janvier 2018.
En conséquence, il y a lieu de retenir les fautes contractuelles de la SAS HC DECO.
B. Sur les préjudices en résultant
Sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise amiable réalisé le 22 mai 2023 par l’organisme SARETEC indique que des reprises ponctuelles du revêtement sont « quasi impossibles ».
Il résulte du message SMS du 13 juin 2022 et du courriel du 5 juillet 2023 émanant de la SAS HC DECO que la défenderesse s’engage à refaire totalement le sol de la terrasse et de l’escalier de M. [D] [U] et Mme [R] [J] à ses frais, reconnaissant que la seule solution réparatoire consiste en la reprise totale des travaux de pose de revêtement extérieur, ce que la SAS HC DECO a d’ailleurs commencé d’entreprendre en déposant le revêtement extérieur litigieux tel que cela résulte du courrier de mise en demeure du 29 novembre 2023 émanant des demandeurs et des photographies de la terrasse et de l’escalier extérieur mis à nu, produites par M. [D] [U] et Mme [R] [J] en pièces n°12.
Selon devis n°PR2311-0376 du 8 novembre 2023 émanant de la société LS RESINE, le coût des travaux de reprise du revêtement de la terrasse et de l’escalier extérieur de M. [D] [U] et Mme [R] [J] s’élève à 12.139,22€.
A défaut de contre-proposition, il y a lieu de retenir ce chiffrage pertinent au regard des travaux décrits dans ledit devis pour remédier aux désordres dénoncés.
En revanche, M. [D] [U] et Mme [R] [J] ne démontrent pas le préjudice invoqué lié à un risque suite à l’absence de protection de la terrasse. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
En conséquence, la SAS HC DECO sera condamnée à verser à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 12.139,22€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, les tracas et inquiétudes causés par les désordres dénoncés ont causé indéniablement à M. [D] [U] et Mme [R] [J] un préjudice moral appelant réparation à hauteur de 1000€.
En conséquence, la SAS HC DECO sera condamnée à verser à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
M. [D] [U] et Mme [R] [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SAS HC DECO sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS HC DECO à payer à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS HC DECO à payer à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 12.139,22€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS HC DECO à payer à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [D] [U] et Mme [R] [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS HC DECO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS HC DECO à payer à M. [D] [U] et Mme [R] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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