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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/07528 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOFG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [X], [W], [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [G] un studio meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 1er février 2023, moyennant un loyer mensuel de 415 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire le 1er février 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 10 mai 2025.
Madame [X] [P] a fait assigner en paiement Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 décembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 3 748,40 euros en principal ;condamner Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensDire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À l’audience, Madame [X] [P] a maintenu toutes ses demandes précisant que la condamnation au paiement recoupait essentiellement des réparations locatives ainsi qu’un peu de loyer impayé.
Monsieur [C] [G], présent, a contesté les réparations locatives et a sollicité des délais pour apurer la dette en proposant de régler 60 euros par mois. Il a expliqué avoir un salaire de 1500 euros par mois et des mensualités de crédit à la consommation à hauteur de 800 euros par mois ainsi qu’un loyer de 450 euros.
La bailleresse ne s’opposait pas aux délais sollicités mais relevait que son ancien locataire ne justifiait pas des charges ainsi alléguées.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Madame [X] [P] ne produit aux débats aucun décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Monsieur [C] [G] lui serait redevable d’un loyer resté impayé.
Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La bailleresse sollicite à ce titre les sommes de :
609, 89 euros au titre de la vaisselle et de matériels manquants :157, 96 euros pour la vaisselle,197, 95 euros pour le matériel de la salle de bain,253, 98 euros pour le matériel du salon.1 067, 22 au titre des frais de peinture ;348, 35 euros pour le remplacement de la porte et de la boite aux lettres ;619, 95 euros, détaillé comme suit :129,97 euros pour le remplacement de l’électroménager,109, 99 euros pour une table basse,368, 99 euros pour le matelas 79, 50 euros pour l’invasion de cafards ;60, 29 euros pour le matériel de ménage ;948, 10 euros pour le remplacement du sol ;218, 13 euros pour le remplacement de l’interphone.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 1er février 2023. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 10 mai 2025.
Les deux états des lieux figurent sur le même document, l’état des lieux d’entrée étant dactylographié et signé des deux parties au stylo bleu tandis que l’était des lieux de sortie est manuscrit et signé des deux parties au stylo rouge.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
S’agissant des réparations relatives au sol
Madame [X] [P] sollicite la somme de 948,10 euros, correspondant aux réparations relatives au sol. Elle verse aux débats un devis reprenant ce montant.
L’état des lieux d’entrée indique un sol en lino en bon état, précisant qu’il date de juillet 2022. Qu’en revanche, l’état des lieux de sortie fait mentions d’un sol déchiré, présentant des trous.
Cette dégradation est pleinement donc imputable au défendeur qui supportera ainsi cette réparation locative à hauteur de 948,10 euros.
S’agissant des travaux de peintures et réparations dans la cuisine
La bailleresse verse aux débats une facture d’un montant de 1 067, 22 euros au titre des travaux de peinture et des réparations dans la cuisine (plan de travail, poignées, charnière, mastic, détecteur de fumée, interrupteur).
L’état des lieux d’entrée ne fait mention d’aucune tache sur les murs, il y est même précisé que la peinture est en « très bon état », et qu’elle a été faite en juillet 2022. Du côté de la cuisine, il est fait mention de son état « neuf », précisant qu’elle a été installée en janvier 2023.
L’état des lieux de sortie, fait apparaitre que les murs sont tachés. Pour la cuisine, il manque plusieurs poignées sur les tiroirs, le plan de travail est « brûlé », il manque une étagère, les joints sont noirs, le détecteur de fumée est manquant, et les interrupteurs ne fonctionnent plus.
Dès lors, au regard de ces constats, il convient d’accorder la somme de 1 067, 22 euros, conformément à la facture jointe au dossier, pour les travaux de peinture et des réparations concernant la cuisine.
S’agissant du remplacement de la vaisselle
L’état des lieux d’entrée indique que de la vaisselle est présente dans le logement. En l’espèce : 6 verres, 1 ménagère, 4 assiettes, 2 petites assiettes, 1 passoire, 1 plat à gratin, 2 boites hermétiques, 2 casseroles, 2 poêles, 4 mugs, un pichet et une cafetière (qui fait l’objet d’une autre facture).
L’état des lieux de sortie mentionne que la totalité de la vaisselle est manquante.
Madame [X] [P] verse au dossier un devis concernant la vaisselle manquante, pour un montant de 157 ,96 euros. Qu’à la lecture de ce devis, Madame [X] [P] reprend exactement les éléments manquants, et, dans leur quantité indiquée dans l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande, et sera allouée la somme de 157, 96 euros pour la vaisselle manquante.
S’agissant du remplacement de divers meubles
* S’agissant des meubles dans le salon
L’état des lieux indique que les meubles présents dans le salon sont : 1 grande table, 2 chaises, 1 tabouret, 1 table basse et 1 pouf.
L’état des lieux de sortie indique que sont manquants : la grande table, le tabouret et que le pouf est brûlé.
Madame [X] [P] verse 2 factures pour les meubles du salon : l’une d’un montant de
253, 98 euros pour une grande table, un pouf et un tabouret et l’autre d’un montant de 109, 99 euros pour une table basse.
Il convient de noter que dans l’état des lieux, il n’est fait mention de dégradation que de la grande table, du tabouret et du pouf, il n’est nullement fait mention d’une dégradation ou d’une absence de la table basse. Ainsi, il sera écarté la facture concernant une petite table d’un montant de 109 ,99 euros.
Concernant, les meubles du salon, Monsieur [C] [G] devra verser la somme de 253, 98 euros.
* S’agissant de la salle de bain
L’état des lieux d’entrée indique que la salle de bain est équipée d’une douche, d’un accroche serviette / porte serviette, d’un rideau de douche et de 2 petites armoires.
En revanche, l’état des lieux de sortie fait état des disparitions de l’accroche serviette / porte serviette, du pommeau de douche et du rideau de douche.
Par ailleurs, les armoires sont cassées.
La bailleresse fournit à la juridiction, un devis reprenant les éléments suivants : un pommeau de douche, un rideau de douche, un porte serviette et de deux petits meubles de salle de bain pour un montant total de 197, 95 euros.
Dès lors, il convient d’accorder le montant sollicité pour le remplacement du matériel manquant dans la salle de bain.
* S’agissant du matelas :
Madame [X] [P] verse aux débats une facture reprenant un montant de 368, 99 euros pour le remplacement d’un matelas.
L’état des lieux fait mention d’un matelas neuf et emballé. L’état des lieux indique que ce dernier est très fortement taché sur ces deux faces.
Il convient d’accorder la somme de 368, 99 euros pour le remplacement du matelas.
S’agissant du remplacement de l’électroménager
La bailleresse verse aux débats une facture concernant le remplacement de plusieurs pièces d’électroménager que sont : un ventilateur, un micro-onde et une cafetière, pour un montant de 129,97 euros.
Ces 3 éléments d’électroménagers étaient présents dans l’état des lieux d’entrée. Il ressort de l’état de sortie que le ventilateur est sale avec les mentions suivantes « crasse de partout – cafards », que le micro-onde a « brulé en profondeur » et que la cafetière est manquante.
Ces dégradations sont pleinement imputables au défendeur qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur 129,97 euros.
Pour les frais de ménage et l’invasion de cafards
L’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement en très bon état. En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaitre un appartement « sale », avec la présence de cafards.
Madame [X] [P] a procédé elle-même au ménage de l’appartement et fourni à cet égard 2 factures : l’une concernant l’invasion de cafards (produit anti-cafard) d’un montant de 79, 50 euros et l’autre concernant l’achat de divers produits ménagers pour un montant de 60, 29 euros.
Que l’état de l’appartement est pleinement imputable au locataire, et que le nettoyage de l’appartement à la lecture de l’état des lieux de sortie apparaissait nécessaire, il sera fait droit aux sommes sollicitées.
Pour le remplacement de la porte d’entrée et de la boite aux lettres
L’état des lieux de sortie mentionne que la porte d’entrée est « fissurée » et que la boite aux lettres est cassée.
La bailleresse fournit un devis concernant la pose d’une porte d’entrée et d’une serrure, ainsi que l’achat d’une boite aux lettres pour un montant de 348, 35 euros.
Il convient d’accorder cette somme pour le remplacement de la porte et de la boite aux lettres, qui sont pleinement imputables à Monsieur [C] [G].
S’agissant du remplacement de l’interphone
Madame [V] [P] verse aux débats un devis concernant le remplacement de l’interphone d’un montant de 218, 13 euros.
Bien que l’état des lieux de sortie mentionne que l’interphone ne fonctionne plus, il n’est fait nullement mention de l’interphone dans l’état des lieux d’entrée, et par conséquence de son état de fonctionnement au moment de l’entrée dans le logement de Monsieur [C] [G].
Faute de comparaison possible, il ne sera pas fait droit à cette demande.
***
Il en résulte une somme totale de 3 612,46 au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 415 euros.
En conséquence, Monsieur [C] [G] est redevable d’une somme totale de 3 197,46 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l’audience, Monsieur [C] [G] a indiqué percevoir un salaire de 1 500 euros, avoir 800 euros de crédits consommation à rembourser en plus de son loyer de 450 euros. La somme de 60 euros proposée étant insuffisante pour apurer la dette dans le délai de 24 mois et une somme plus élevée apparaissant incompatible avec la situation financière de Monsieur [C] [G], sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [C] [G] à verser à Madame [X] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [X] [P] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Madame [V] [P] la somme de 3 197,46 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser à Madame [X] [P], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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