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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 30 avr. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4LJ
service jaf 2
[C] [M] [W] épouse [E], [F] [B] [Z] [E]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [M] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Monsieur [F] [B] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[F] [B] [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
et de :
[C] [M] [W], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE) le [Date mariage 1] 2017 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité, [L] ne disposant pas du discernement exigé par la loi pour être entendue par le magistrat.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [F] [E] et par Madame [C] [W] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
— [L], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs.
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
Du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires chez le père et inversement chez la mère,
Cette alternance se poursuivant pour les petites vacances de [Localité 6], février et Pâques,
Chez le père, à l’occasion des vacances de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère,
À l’occasion des vacances d’été, par périodes de 15 jours, à savoir, chez le père les 15 premiers jours de juillet et d’août les années impaires et les 15 derniers jours de juillet et d’août les années paires et inversement chez la mère.
DIT n’y avoir lieu à versement de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants.
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité.
DIT que chacun des parents assumera ses frais de cantine et de garderie.
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (dépenses de santé non prises en charge par les mutuelles, activités scolaires, activités extrascolaires, voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire le moment venu, etc…) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux sera fixée au 16 décembre 2025, date de la demande en divorce.
DÉCERNE ACTE à Madame [W] de ce qu’elle ne conservera par l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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