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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00543
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI TRESOR BONDY GROSLAY,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0603
ET :
La SAS STRUCTURES 93,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469
****************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de renouvellement du 1er décembre 2015 la société, [T], aux droits de laquelle vient la SCI TRESOR BONDY GROSLAY, a donné à bail à la SAS STRUCTURES 93 des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à Bondy (93) et moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, la SCI TRESOR BONDY GROSLAY a fait signifier à la SAS STRUCTURES 93 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 19 756,95 euros.
Par acte du 28 juillet 2025, la SCI TRESOR BONDY GROSLAY l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail au 24 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de la SAS STRUCTURES 93 et de tous occupants de son chef
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d’exécution
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés
— Condamner la SAS STRUCTURES 93 à lui payer :
la somme provisionnelle de 33 371,43 euros à valoir sur les loyers impayés au 31 mai 2025une indemnité de 9 800 euros à compter du 1er novembre 2024une indemnité de 2 500 euros ht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir à compter du 1er mai 2024 appliqué rétroactivement la clause d’indexation triennale prévue au bail, ce dont elle avait informé sa locataire par courriel du 24 avril 2024, lui proposant de lisser le rappel d’indexation sur une période de dix mois. Elle fait valoir que la SAS STRUCTURES 93 ne s’est jamais acquittée du loyer indexé ni du rappel d’indexation.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS STRUCTURES 93 sollicite du juge des référés de :
— Annuler le commandement de payer du 24 septembre 2024 -Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Lui accorder deux ans de délais de paiement
En tout état de cause,
— Condamner la SCI TRESOR BONDY GROSLAY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI TRESOR BONDY GROSLAY aux dépens.
Elle soutient in limine litis que le commandement de payer est affecté d’une irrégularité formelle, étant adressé par la SCI TRESOR BONDY et non par la SCI TRESOR BONDY GROSLAY, et en conclut qu’il doit être annulé. Elle ajoute que le décompte annexé au commandement est erroné, la révision triennale ne pouvant être sollicitée rétroactivement, et que les formalités prévues à l’article R. 145-20 du code de commerce n’ont pas été respectées. Elle indique également ne pas avoir été destinataire des justificatifs de charges. A titre subsidiaire, elle soutient que la cession des locaux donnés à bail ne lui a jamais été notifiée, ne lui permettant pas d’exercer son droit de préférence. Elle sollicite à titre très subsidiaire des délais de paiement, faisant valoir ses difficultés économiques et sa bonne foi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La Présidente a mis dans les débats la compétence du juge des référés pour annuler un commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité du commandement de payer
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du dit commandement de payer constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer formée par la SAS STRUCTURES 93.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article L145-37 du code de commerce dispose que les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.145-20 du code de commerce dispose que la demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte annexé au commandement de payer que le solde demandé concerne exclusivement un rappel d’indexation ainsi que la différence entre le loyer indexé et le loyer initial prévu au bail.
Le bail stipule que « Le loyer sera révisé par période triennale, en plus ou en moins, en fonction des variations de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut de la, [Etablissement 1], l’indice de base choisi par les parties est celui du deuxième trimestre 2015 qui s’établit à 1614 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter cette clause en une clause d’indexation automatique susceptible d’application rétroactive, ou en une clause de révision soumise aux formalités prévues à l’article R.145-20 du code de commerce.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse portant sur l’intégralité des sommes visées au commandement de payer.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI TRESOR BONDY GROSLAY tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celles qui en sont la conséquence.
Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de provision, constituée de même intégralement des rappels d’indexation.
La SCI TRESOR BONDY GROSLAY, succombant en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à la SAS STRUCTURES 93 la somme de 1 500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer,
Déboutons la SCI TRESOR BONDY GROSLAY de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SCI TRESOR BONDY GROSLAY à payer à la SAS STRUCTURES 93 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI TRESOR BONDY GROSLAY aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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