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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHX5
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [D]
domiciliée : chez CCAS DE LOMME
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1389 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [P] (pouvoir en date du 30 janvier 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHX5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2025, la société HABITAT DU NORD a fait dénoncer à Madame [X] [D] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque BOURSORAMA le 6 janvier 2025, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2025, Madame [X] [D] a fait assigner la société HABITAT DU NORD devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans ses conclusions, Madame [X] [D] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie-attribution du 6 janvier 2025 et son acte de dénonciation, et ordonner mainlevée de la saisie,
— Fixer sa dette à hauteur de 1.086, 25 euros et l’autoriser à s’en acquitter en 24 mois,
— Condamner la société HABITAT DU NORD à lui verser une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la société HABITAT DU NORD aux dépens.
Dans ses conclusions, la société HABITAT DU NORD présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Madame [X] [D],
— Fixer la dette de cette dernière à hauteur de 5.635,42 euros,
— Condamner Madame [X] [D] aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Dans le temps du délibéré, le conseil de Madame [X] [D] a fait parvenir au tribunal une décision d’effacement des dettes de cette dernière prise par la commission de surendettement des particuliers le 30 avril 2025, sollicitant la réouverture des débats en raison de la survenance de cet élément nouveau.
Le tribunal a interrogé les parties sur la pertinence d’une réouverture des débats compte tenu de la nature des demandes de Madame [X] [D] et de l’effet de la procédure de surendettement sur la mesure de saisie litigieuse.
En réponse, les parties ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité et en mainlevée.
Il y a lieu de statuer successivement sur les deux moyens de contestation développés par la demanderesse.
A titre liminaire, il faut préciser que, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, la société HABITAT DU NORD est devenue propriétaire des sommes saisies dès le jour de l’acte d’exécution. Dès lors, les décisions postérieures de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [X] [D] du 12 février 2025 puis d’effacement total de ses dettes du 30 avril 2025 sont sans incidence sur la saisie. Les sommes saisies auront par conséquent vocation à revenir à la société HABITAT DU NORD si la saisie était jugée valide.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHX5
Sur le moyen tiré de la violation alléguée de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Au visa de cet article, Madame [X] [D] fait valoir que la saisie-attribution litigieuse encourrait la nullité au motif que le montant de la créance indiquée dans l’acte serait erroné.
Néanmoins, il est jugé constamment que la nullité d’un acte d’exécution ne peut être prononcée au seul motif que le montant de la dette indiqué dans l’acte serait supérieur à la créance réelle, la saisie devant dans une telle situation être seulement cantonnée au montant de la créance réelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en nullité et mainlevée sur ce moyen.
Il n’y a pas lieu non plus d’envisager le cantonnement de la saisie dès lors que les sommes saisies (702,06 euros) sont en tout état de cause inférieures au montant de la créance allégué par Madame [X] [D] (1.086, 25 euros).
Sur le moyen tiré de l’article 478 du code de procédure civile.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Madame [X] [D] soutient que le jugement du 24 janvier 2023 serait non avenu pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date.
Néanmoins, la société HABITAT DU NORD justifie d’une signification de ce jugement en date du 8 février 2023, soit dans le délai requis de 6 mois.
Ce second moyen ne permet pas non plus de faire droit aux demandes en nullité et mainlevée de la saisie, lesquelles doivent par conséquent être rejetées.
Sur les demandes des parties tendant à voir fixer le montant de la dette et la demande de délais de paiement de Madame [X] [D].
Compte tenu de la décision d’effacement de dette dont bénéficie désormais la demanderesse, ces demandes deviennent sans objet.
Sur la demande indemnitaire de Madame [X] [D].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société HABITAT DU NORD d’avoir fait diligenter une nouvelle saisie-attribution à son encontre le 7 avril 2025 malgré la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Néanmoins, Madame [X] [D] ne justifie par aucune pièce de cette nouvelle saisie. Sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en nullité et en mainlevée présentées par Madame [G] [X] [D] ;
CONSTATE que les demandes des parties tendant à voir fixer le montant de la dette et la demande de délais de paiement de Madame [X] [D] sont devenues sans objet ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [G] [X] [D] ;
CONDAMNE Madame [G] [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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