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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/13722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13722 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [R] [C]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [G] [O],
es qualité d’administratrice légale de [M] [C] et en son nom personnel
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 16] (ALGERIE)
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [J] [C] à l’encontre de Mme [K] [C], Mme [N] [V], M. [U] [C] et Mme [G] [O] en qualité d’administratrice légale de son fils mineur [M] [C], par voie d’assignation délivrée les 4 et 9 décembre 2024 aux fins de voir :
Dire que la juridiction française est compétente au regard du règlement IE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;
Dire le tribunal judiciaire de Lille compétent au regard du lieu d’ouverture de la succession ;
Désigner un notaire pour liquider le régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [B] et de la succession de M. [C] ;
Dire que les frais de mauvaise contestation seront à charge des contestants et que les dépens seront à charge de la masse.
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de [F] [V] d’une part et de Mr [X] [C], de [M] [C] représenté par sa mère Madame [G] [O] d’autre part;
Vu la transmission de l’assignation pour Mme [K] [C] au tribunal de Tizi Ouzou en Algérie, qui n’a pas constitué
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de M. [U] [C], Mme [G] [O], en sa qualité d’administratrice légale de [M] [C], le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer irrecevable l’assignation de Mme [R] [C], Messieurs [L] et [D] [C] ;
Les condamner solidairement à verser à Mme [G] [C], en son nom et en sa qualité de représentant légal de [M] [C] et à M. [U] [C], la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’assignation ne comporte aucun descriptif même sommaire du patrimoine à partager et aucune proposition quant à la répartition des biens.
Ils invoquent que l’assignation mentionne seulement l’existence de plusieurs immeubles de rapport sans précision complémentaire et que les documents produits permettent d’établir l’existence d’un compte bancaire au [13] et un compte au [14]. Ils soutiennent que tous les documents permettant d’établir un inventaire du patrimoine du défunt ont été emportés par les requérants de sorte qu’ils ne disposent d’aucune information sur celui-ci.
Ils font valoir que les demandeurs à l’instance ne peuvent ignorer la consistance du patrimoine du défunt, soulignant que deux d’entre eux étaient associés avec leur père dans la même S.C.I.
Enfin, ils ajoutent que les requérants n’ont effectué aucune tentative de démarche amiable auprès des concluants.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [D] [C], le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter l’ensemble des demandeurs à l’incident de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation au fond ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée ;
Dire et juger que l’assignation des 4 et 9 décembre 2024 est recevable en application des articles 1360 et 126 du code de procédure civile ;
Inviter les défendeurs à conclure sur le fond ;
Réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils ne disposent pas d’informations supplémentaires sur les éléments d’actifs du patrimoine du défunt, ce dernier le gérant seul. Ils soulignent que les défendeurs à l’instance reconnaissent eux-mêmes n’avoir aucune connaissance sur le patrimoine du défunt.
Ils invoquent avoir effectué de nombreuses démarches pour découvrir l’identité de tous les enfants du défunt et avoir pris contact avec deux notaires pour tenter de régler amiablement la succession en vain, en raison du refus de coopérer des autres héritiers. Ils soulignent que les notaires n’ont pas pu établir de certificat d’hérédité ni de déclaration de succession qui aurait permis de reprendre l’intégralité des biens du défunt.
Ils ajoutent avoir eu recours à un avocat fiscaliste pour obtenir des précisions sur le patrimoine du défunt et avoir appris par la déclaration des revenus fonciers déposée par le défunt en 2022 qu’il était propriétaire de trois immeubles et détenait des parts d’une S.C.I à hauteur de 99 % du capital. Ils invoquent qu’étant possible de produire en cours d’instance des documents complémentaires sur la consistance du patrimoine, ils versent ceux obtenus par leur avocat fiscaliste.
Ils font valoir que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été essentiellement prévues pour permettre de déterminer l’intérêt à agir et invoquent qu’il n’est pas remis en cause par les défendeurs à l’instance. Ils ajoutent que la description sommaire du patrimoine est initialement suffisante et invoquent leur bonne foi soutenant agir dans l’intérêt de l’indivision successorale.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de Mme [F] [V], le 1er mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Donner acte à [F] [V] de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
Condamner Mme [R] [C] et Messieurs [L] et [D] [Y].
L’incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Et l’article 122 dudit code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1360 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que le moyen tendant à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter les éléments énumérés à l’article 1360 précité, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que le défunt était propriétaire de plusieurs immeubles sur le territoire français et adjoint au titre de son bordereau de pièces des documents bancaires, de sorte qu’une description sommaire du patrimoine est effectivement présente sans qu’il soit nécessaire ou requis que les relevés cadastraux soient transmis ou même les adresses des immeubles.
A l’inverse au titre des diligences amiables, le dossier des requérants est essentiellement constitué de courriers de leur conseil adressés au notaire par lesquels il est affirmé l’obstacle de « certains » héritiers sans les désigner individuellement pour expliquer que Maître [I] n’a pu poursuivre ses opérations et que Maître [S], notaire à [Localité 15] n’a pas pu non plus achever les opérations de partage, ni même effectuer la déclaration fiscale alors qu’elle n’était pas désignée par tous les héritiers.
Mais il ne suffit pas d’invoquer une situation de blocage pour caractériser l’échec des tentatives amiables alors qu’il n’est produit aucun document à l’attention de Madame [O] l’invitant à prendre position sur un travail effectué par le notaire, initialement en charge des opérations.
Au contraire, il se trouve dans son dossier un échange de messages dans lequel il est déploré que le nom du nouveau notaire n’ait pas été communiqué.
Les pièces de procédure de police également présentes au dossier de la défenderesse sont au contraire de nature à établir que les demandeurs se sont déplacés de force pour obtenir la remise de documents du défunt [A] [C], sans avoir au préalable tenter de recueillir l’assentiment de son ex-épouse.
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence de diligences précises et concordantes se traduisant par des courriers ou des rendez vous en étude de notaire qui permettraient d’identifier l’existence de diligences amiables alors qu’au contraire le choix d’un changement de notaire a manifestement procédé d’une décision unilatérale des demandeurs.
L’assignation sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [J] [C] seront condamnées aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à Madame [G] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [M] [C] d’une part et à M. [X] [C] d’autre part la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’assignation délivrée les 4 et 9 décembre 2024 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en l’absence de diligences amiables préalables ;
Condamnons Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [J] [C] à payer à Madame [G] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [M] [C] d’une part et à M. [X] [C] d’autre part la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [J] [C] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] [C], M. [L] [C] et M. [J] [C] aux dépens de l’incident ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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